Texte intégral
Minute n° 24/252
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 07 Juin 2024
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DEMANDEUR :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES - 61
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
Appt 122
[Localité 3]
Défendeur comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Avril 2024
date des débats : 12 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024
RG N° RG 24/00367 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYX2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE à S.A. SOCRAM BANQUE
CCC à S.A. SOCRAM BANQUE
CCC à Monsieur [R] [X]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 17 mai 2019, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [X] [R] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 12.000 euros remboursable en 72 mensualités de 192,09 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,11 %.
Par la suite, Monsieur [X] [R] a renoncé à percevoir la somme totale de 12.000 euros, le coût de l’achat du véhicule étant limité à 10.719 euros, l’emprunt se limitant alors à 64 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 septembre 2022, la SA SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [X] [R], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 20 janvier 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SA SOCRAM BANQUE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 15 mars 2023, par courrier adressé en recommandé reçu par Monsieur [X] [R] le 29 mars 2023.
Par actes d'huissier en date du 23 janvier 2024, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
4077,95 euros, outre les intérêts de retard ;600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 avril 2024.
Lors de cette audience, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’opposition quant à la demande de délais de paiement.
Monsieur [X] [R], comparant, n’a pas contesté le montant de la dette, et a sollicité des délais de paiement au regard de sa situation financière.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 juin 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA SOCRAM BANQUE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA SOCRAM BANQUE à l'encontre de Monsieur [X] [R] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 17 mai 2019.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 septembre 2022, date du dernier règlement.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
A la date de la déchéance du terme, la créance de la SA SOCRAM BANQUE se décomposait ainsi :
- capital restant dû :3422,30 euros
- échéances échues et impayées :1381,87 euros
- règlements à déduire : 1000 euros
TOTAL= 3804,17 euros.
Monsieur [X] [R] sera donc condamné à verser à la SA SOCRAM BANQUE, la somme de 3804,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,11 % à compter de la présente décision, outre une indemnité de résiliation de 1 euro, sous réserve des versements intervenus avant la date du délibéré.
Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux égal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.”
En l’espèce, Monsieur [X] [R] sollicite le bénéfice de délais de paiement et fait valoir qu’il est actuellement en cours de chimiothérapie, qu’il vient de verser la somme de 200 euros le 9 avril 2024, et qu’il perçoit un salaire de 1600 euros par mois environ en sa qualité de cariste. Il propose de verser la somme de 200 euros par mois, estimant être en capacité de le faire.
La banque ne s’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier.
Au vu de ces éléments, Monsieur [X] [R], qui n’est pas en mesure de faire face à la somme due dans sa totalité, apparait en capacité d'honorer une échéance de remboursement de leur dette à hauteur de 200 euros par mois.
Par conséquent, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [X] [R] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 3804,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,11 % à compter de la présente décision, outre une indemnité de résiliation de 1 euro, sous réserve des versements intervenus avant la date du délibéré.
Accorde à Monsieur [X] [R] un délai de paiement de 19 mois pour se libérer de la dette de 3804,17 euros, en réglant 18 mensualités de 200 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
Rappelle que les échéances sont payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [X] [R] aux dépens,
Déboute la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES [K] DUPIRE
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