Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHR3
O R D O N N A N C E N° 2024 - 354
du 13 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [H]
né le 12 Octobre 2001 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté par Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Claudia LAVAGNE, interprète assermenté en langue italienne,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [U] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 mai 2024 de Monsieur X se disant [U] [H] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [U] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 8 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 09 Mai 2024 à 14 h 52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [U] [H],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [H] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 10 Mai 2024 par Monsieur X se disant [U] [H] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 02,
Vu l'appel téléphonique du 10 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 13 Mai 2024 à 09 H 45
Vu les courriels adressés le 10 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Mai 2024 à 09 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dns la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 05.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Claudia LAVAGNE, interprète, Monsieur X se disant [U] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [U] [H], je suis né le 12 Octobre 2001 à [Localité 4] (LYBIE). Je suis de nationalité marocaine.'
Le conseiller demande à l'interprète de lui traduire deux documents.
Mme [N] indique :
- préfecture de Trapani, ministère de l'économie et des finances. Il s'agit d'un chèque du Trésor public délivré dans le cadre d'un permis de séjour.
- il s'agit d'une carte d'identité au nom de [U] [H], né le 12/10/2001 à [Localité 4], au Maroc, de nationalité marocaine, valable jusqu'en 2032.
L'avocat, Me Yves Léopold KOUAHOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- l'OQTF a été notifiée à Monsieur en l'absence d'interprète.
- Monsieur a toujours indiqué qu'il venait d'Italie où il a une adresse et un titre de séjour. Il semble qu'il y ait un problème au niveau des alias avec des dates de naissance différentes. Monsieur a indiqué avoir toujours donné la même date de naissance. Il est inconnu avec une date de naissance au 02/10/2001 mais avec la date de naissance indiquée sur sa carte d'identité, il fait l'objet d'une insertion Schengen, ce qui signifie qu'il a le droit d'y circuler. Le préfet aurait dû prendre un arrêté de remise aux autorités italiennes.
- menace à l'ordre public alors que Monsieur n'a jamais été condamné, ni même poursuivi.
Assisté de Claudia LAVAGNE, interprète, Monsieur X se disant [U] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je voulais aller en Espagne. A [Localité 5], j'ai pris un billet mais j'ai perdu mon portefeuille en route. J'ai été arrêté à [Localité 3] et on m'a mis dans ce centre. Je n'ai rien à voir avec la France, toute ma famille est en Italie où je vis, je souhaite retourner en Italie.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue italienne à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Mai 2024, à 14 h 02, Monsieur X se disant [U] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 09 Mai 2024 notifiée à 14 h 52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l`objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'iI ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécuticn de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Monsieur X se disant [U] [H] soutient que l'arrêté de placement en rétention ne prend pas en compte sa situation personnelle, qu'il doit être réadmis en Italie où il se trouve en situation régulière et non vers son pays d'origine, qu'enfin, les faits reprochés à son encontre sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Contrairement à ce qui est allégué, le préfet a repris les éléments de la situation personnelle et familiale tels que déclarés par Monsieur X se disant [U] [H].
S'agissant de l'erreur alléguée concernant sa situation régulière en Italie et sa demande de réadmission dans ce pays, suite aux déclarations de l'intéressé indiquant disposer d'un titre de séjour en Italie qu'il aurait perdu, l'arrêté indique qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour en Espagne, en France et au sein de l'espace Schengen, ce qui correspond aux éléments du dossier à la date de l'édiction de l'arrêté.
La demande de l'intéressé de réadmission en Italie critique en réalité la décision d'éloignement du 28 avril 2024 indiquant qu'il serait reconduit vers son pays d'origine ou un autre pays que son pays d'origine dans le cas où il justifierait être réadmissible dans un autre pays que son pays d'origine, en cas d'accord des autorités de ce pays. Il n'a pas contesté devant la juridiction administrative cette décision et s'est maintenu sur le territoire français sans pouvoir justifier d'une réadmission possible vers l'Italie, de sorte que l'administration, au vu des éléments dont elle disposait, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de son placement en rétention dans l'attente de son éloignement.
Sur le motif de la menace pour l'ordre public, il est établi que l'intéressé, qui déclare être en France depuis quinze jours seulement, a été signalisé le 9 avril 2024 à [Localité 1] pour des faits de détention de stupéfiants, puis le 28 avril 2024 pour des faits commis à [Localité 1] de vol dans un moyen de transport collectif de voyageurs. Cependant, la seule production de la consultation du FAED ne suffit pas à elle seule à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public en l'absence de sanction pénale. Ce motif n'est dès lors pas suffisamment caractérisé.
Cependant, comme l'a relevé le premier juge dans sa motivation qui n'est pas critiquée sur ce point dans la déclaration d'appel, l'arrêté de placement en rétention se fonde également sur le risque de soustraction à la décision d'éloignement en l'absence de garanties de représentation effectives (absence de passeport et de domicile sur le territoire français).
Ces moyens seront dès lors rejetés.
Sur le défaut de diligences de l'administration
L'intéressé fait valoir l'absence de vérification par l'administration auprès des autorités italiennes de sa situation régulière et de demande de réadmission aux autorités italiennes.
L'administration a interrogé le CCPD de [Localité 5] qui a répondu le 6 mai 2024 à 17 heures 17 qu'il était inséré au ficher Sengen à l'identité mentionnant une date de naissance le 12 octobre 2001 et qu'il convenait de consulter le fichier Sirene. Elle justifie donc de démarches effectives auprès de l'Italie.
Il appartient à l'administration de poursuivre ces démarches en vue d'une demande de réadmission auprès de l'Italie en transmettant aux autorités italiennes les pièces remises par l'intéressé à l'audience (copie de document du ministère de l'intérieur italien attestant d'un titre de séjour en cours de validité).
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2024 à 12 h 19.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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