Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04542 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBWC
N° MINUTE :
Requête du :
14 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [U] [Z] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
MDPH DE l’ESSONNE
SECTION ENFANTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assisté de Céline BENS, greffière lors de l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04542 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBWC
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 14 août 2018 reçu le 16 août 2018, Madame [D] [Z], née le 9 août 1963, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Essonne du 17 juillet 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 14 février 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité entre 50 et 79% sans retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [O] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [D] [Z], avec pour mission décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 14 février 2018, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [O] a rendu son rapport le 6 novembre 2023.
Elle a conclu que Madame [D] [Z] présentait un taux d’incapacité égal à 80%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2024.
Madame [D] [Z] a comparu et demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et de lui attribuer l’Allocation Adulte Handicapé en expliquant que son état de santé était affecté par une surdité bilatérale, des douleurs au genou et une perte de vision qui réduisent son autonomie.
Au soutien de son recours, Madame [D] [Z] a indiqué qu’elle contestait la décision lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés car sa perte d’autonomie ne lui permet plus d’avoir une activité professionnelle même en milieu protégé.
Elle précise que l’AHH lui a été attribuée par une nouvelle décision du 24 novembre 2022 à compter du 1er mars 2022. Elle sollicite l’AAH pour la période antérieure à compter de sa demande.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande d’attribution de cette allocation, soit le 14 février 2018.
Le rapport d’expertise décrit précisément la pathologie dont souffre la requérante et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne en prenant en compte le retentissement de la maladie rhumatismale sur la motricité, les niveaux de surdité bilatérale et les retentissements de cette déficience de l’audition dans les possibilités d’expression et de compréhension et dans la vie quotidienne, professionnelle et sociale.
Le Docteur [O] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Madame [D] [Z] souffrait était supérieur ou égal à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
La requérante sollicite l’entérinement du rapport tandis que la MDPH ne formule aucune observation contre ses conclusions.
Il y a donc lieu de :
-Annuler la décision de la MDPH de l’Essonne du 17 juillet 2018 refusant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé,
-et Constater que la situation de handicap de Madame [D] [Z] justifiait le taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date du 1er février 2018 jusqu’au 1er mars 2022.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de l’Essonne sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
-Déclare recevable en la forme le recours de Madame [D] [Z],
-Annule la décision de la MDPH de l’Essonne du 17 juillet 2018,
- Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er février 2018 jusqu’au 1er mars 2022.
-Met les dépens à la charge de la MDPH de l’Essonne, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/04542 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBWC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [Z]
Défendeur : MDPH DE l'ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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