Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1491
Rôle N° RG 22/01491 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMK6
Copie conforme
délivrée le 29 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2022 à 11h52.
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le 02 Mai 2000 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [D] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022 à 16h10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 23 septembre 2022 à 15h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 septembre 2022 à 9h40 ;
Vu l'ordonnance du 27 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2022 par Monsieur [V] [I] ;
Monsieur [V] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je ne veux pas retourner dans mon pays même si l'inverse est noté dans ma déclaration d'appel. J'ai exécuté ma peine et je veux faire mon apprentissage, je veux indemniser la victime, j'ai beaucoup de respect pour les femmes car je viens d'une femme.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au visa de l'article L.742-5 du CESEDA à l'absence de conditions pour ordonne une troisième prolongation de la mesure et demande mainlevée de la mesure de rétention , et, à titre subsidiaire, assignation à résidence. Il a fait un recours contre un arrêté d'expulsion qui n'était pas au dossier, il a une promesse d'embauche.
Le représentant de la préfecture demande confirmation de la décision dont appel. Il n'y pas de passeport ni de volonté de départ. Nous n'avons pas connaissance de cet arrêté d'expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [I] a fait l'objet d'une décision de seconde prolongation de rétention par décision en date du 27 octobre 2022 et le préfet a saisi le juge aux fins d'une troisième prolongation par requête en date du 26 novembre 2022.
Il ressort de la procédure qu'un vol pour [Localité 1] était programmé le 25 novembre 2022 et que l'éloignement n'a pas pu être mis à exécution en raison du refus de M. [I] d'embarquer, refus déjà effectué le 8 novembre dernier. Ainsi, son refus est à l'origine de l'obstruction volontaire à son éloignement constatée dans les 15 jours précédant la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Un nouvelle demande de routing a été formée dès le 25 novembre 2022.
Dans ces conditions, les conditions de la troisième prolongation sont remplies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [I] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes sus-visées, M. [I] ne produisant qu'une copie d'un passeport expiré depuis le 13 juillet 2022.
De surcroît, M. [I] produit une attestation d'hébergement émanant de M. [L] [N] à [Localité 2] en date du 30 septembre 2022; il importe de relever que M. [I], qui était incarcéré depuis le 11 juillet 2018 en exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement pour des faits de viol, est sorti de détention le 27 septembre 2022, jour de son placement en rétention, et qu'il peut difficilement faire valoir que ce domicile comme étant stable et permanent, étant précisé que la nature et l'ancienneté du lien avec M. [N] n'est pas établie et ne résulte que de ses propos.
Dans ces conditions, M. [I] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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