Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°147
N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNTI
(Réf 1ère instance : 17/03500)
Mme [K] [B]
C/
M. [I] [C]
S.A.S. CERENICIMO
S.A.R.L. [C],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16] (44)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Sophie RAMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [I] [C], notaire retiré de charges retraité, ancien membre de la SCP Yves [C] et Benjamin [C] aujourd'hui SARL [C]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
La SARL [C], Notaires, (anciennement dénommée SCP [T] [C] Notaire associé et auparavant dénommée SCP [I] [C] et [T] [C]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le n°403.326.580., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentés par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE
La société CERENICIMO, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°401.206.305, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [K] [B] a souhaité investir dans une opération de défiscalisation immobilière soumise aux dispositions fiscales de la loi [Z].
2. Le 3 septembre 2010, Mme [B] a signé un contrat de réservation avec la SCCV [Adresse 9] pour un appartement de type T3 de 59,94 m² avec un parking, une varangue de 10,93 m² et une cave, situé dans une résidence dénommée [Adresse 9], à [Localité 11], sur l'île de [Localité 12], en l'état d'achèvement, au prix de 241.000 € TTC.
3. Le même jour, Mme [B] a confié à la Sit Oit, aux droits de laquelle vient désormais la société Citya, la gestion locative de cet appartement.
4. La vente a été réitérée par acte authentique du 27 décembre 2010 devant l'étude de Me Yves [C], membre de la SCP Yves [C] et Benjamin [C].
5. Pour financer cet achat, Mme [B] a souscrit deux emprunts d'un montant global de 248.075 € auprès du Crédit Mutuel de la Roche Bernard.
6. Par acte d'huissier du 13 avril 2017, Mme [B] a fait assigner la société Cerenicimo, M. [T] [W], M. [J] [A], IBN Gestion, le Crédit Mutuel de la Roche Bernard, Me [I] [C], la SCP Yves [C] et [T] [C], la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, devant le tribunal de grande instance de Nantes en condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
- 163.842 € à titre provisionnel sur le préjudice matériel décomposé par Mme [B] comme étant constitué de la différence entre le prix payé et le prix auquel pourrait être revendu l'appartement,
- 20.000 € à titre de réparation du préjudice moral,
- 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'en paiement des dépens, le tout après organisation d'une expertise judiciaire aux fins d'évaluation du préjudice matériel.
7. Mme [B] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il soit pris acte de son désistement d'instance et d'action initiée au fond à l'encontre de M. [T] [W], M. [J] [A] et IBN Gestion.
8. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état a dit le désistement parfait et a constaté qu'il mettait fin à l'instance et à l'action entre Mme [B] et M. [T] [W], M. [J] [A] et IBN Gestion.
9. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :
- écarté la note en délibéré du 22 novembre 2022,
- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par Mme [B] à l'encontre de la société Cerenicimo, la SCP Yves [C] et [T] [C], Me [I] [C], MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, le Crédit Mutuel de la Roche Bernard, la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires,
- débouté la société Cerenicimo de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
- condamné Mme [B] aux dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] à payer la somme de 1.000 € à la société Cerenicimo au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] à payer la somme de 1.000 € au Crédit Mutuel de la Roche Bernard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] à payer à Me [I] [C], à la SCP Yves [C] et Benjamin [C], à MMA Iard et à MMA Iard assurances mutuelles la somme totale de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] à payer à la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
10. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Mme [B] invoque des manoeuvres dolosives constituées de la transmission d'une somme d'informations erronées et d'affirmations mensongères quant à la demande locative, au prix du bien, la présentation des risques et la rentabilité de l'investissement, afin de la déterminer à acheter un bien à un prix très surévalué, alors qu'il lui appartenait, en sa qualité d'investisseur diligent, de vérifier le marché immobilier local afin de mesurer la rentabilité de son investissement et qu'à défaut de justifier de l'impossibilité d'effectuer de telles démarches, le point de départ de la prescription se situe au jour de la vente authentique, soit le 27 décembre 2010.
11. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 13 janvier 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, uniquement à l'encontre de la société Cerenicimo, de Me [I] [C] et de la SCP Yves [C] et Benjamin [C] (devenue la SARL [C]).
* * * * *
12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 avril 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
- débouter la société Cerenicimo, la SARL [C] et Me [I] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- au visa de l'article 1116 du code civil (nouveau 1137 du code civil),
- juger que son consentement a été vicié par des man'uvres dolosives de la société Cerenicimo et de la SARL [C],
- au visa de l'article 1382 du code civil (nouveau 1240 du code civil),
- juger que la société Cerenicimo, la SARL [C] et Me [I] [C] ont manqué à leur devoir d'information et de conseil,
- en conséquence,
- condamner solidairement la société Cerenicimo, la SARL [C] et Me [I] [C] à lui payer la somme de 157.029,14 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- en tout état de cause,
- condamner solidairement la société Cerenicimo, la SARL [C] et Me [I] [C] à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
13. À l'appui de ses prétentions, Mme [B] fait en effet valoir :
'' sur la prescription,
- que le point de départ de la prescription civile est un point de départ glissant et subjectif qui dépend de la date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'agir, avec la seule limite du délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil,
- que, si le droit à la réparation de la victime se prescrivait uniquement depuis le moment de la réalisation du dommage in abstracto, cela défavoriserait la victime qui ne pourrait agir dans les délais,
- qu'au cas particulier du dol, le point de départ de la prescription n'est jamais la date de conclusion du contrat mais celle de la découverte du dol,
- que, concernant les opérations de défiscalisation, les investisseurs ne sont en mesure de se rendre compte du déséquilibre de l'investissement, lié à la surévaluation du bien à l'achat et de l'estimation trompeuse à la revente, qu'à l'issue de l'opération de défiscalisation, étant ici souligné l'interdiction de vendre le bien à l'intérieur du délai prescrit sauf à perdre l'avantage fiscal concédé par l'Etat,
- qu'elle ne s'est réellement rendue compte des manquements à l'obligation d'information et de conseil dont elle a été victime que lorsqu'elle a fait estimer son bien par l'agence Fiprim, soit le 30 novembre 2015,
'' sur le fond,
- que la société Cerenicimo a mis en avant son expertise en l'incitant pourtant à investir dans un bien surévalué, alors qu'elle est elle-même à l'origine des informations transmises,
- que la société Cerenicimo, en s'abstenant de s'informer sur la véritable valeur du bien dont dépendaient la viabilité et la rentabilité de l'opération, a engagé à son égard sa responsabilité délictuelle,
- que le dol est constitué en ce que la société Cerenicimo commercialise et réalise des publicités présentant une opération de défiscalisation dont elle sait dès l'origine, puisqu'elle connaît les prix des marchés, que la rentabilité économique ne sera pas atteinte,
- qu'en toute hypothèse, tant la société Cerenicimo que la SARL [C] lui ont transmis des informations erronées sur la valeur vénale de l'appartement vendu, sur son potentiel locatif, sur l'évaluation des loyers, sur la rentabilité de l'opération, sur le prix à la revente du bien et sur les possibilités de défiscalisation mais se sont également abstenues de lui expliquer le mécanisme de l'investissement [Z], ces faits étant constitutifs d'un grave manquement à leur obligation de conseil et d'information,
- que la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine est pré-contractuelle, laquelle n'est pas affectée par le caractère non contractuel des documents publicitaires et de la simulation qui contiennent des informations erronées,
- que, de son côté, le notaire est traditionnellement tenu d'un devoir de conseil, justifié à la fois par ses compétences affichées et sa connaissance de l'objet des actes qu'il enregistre et parce que ces actes, correspondant à des opérations graves, présentent des risques importants pour ses clients,
- que Me [I] [C], qui était informé du prix du marché, grâce au système institué par son ordre qui lui permet de disposer de statistiques fiables sur l'état de celui-ci et notamment les prix généralement pratiqués, ne l'a, à aucun moment, mis en garde contre le caractère manifestement trop élevé du prix,
- que le notaire, le promoteur et le commercialisateur étaient clairement parties liées dans l'ensemble de l'opération de défiscalisation, alors qu'elle-même peut recevoir la qualité de profane, les intimés ne pouvant lui reprocher de ne de ne pas s'être renseignée alors que leurs méthodes de commercialisation déloyales consistaient justement à la décourager de le faire, le délai de rétractation ne lui ayant pas permis de mesurer l'étendue de son préjudice,
- que le standing de la résidence promis par la société Cerenicimo est loin d'être rempli, ce dont elle n'était pas en mesure d'avoir conscience en étant installée si loin de son investissement, son bien étant estimé à 140.000 € maximum alors qu'il avait été acheté au prix de 241.000 €, cette pratique de surévaluation à la vente étant une constante dans les opérations de défiscalisation,
- que sa perte de chance de ne pas avoir conclu le contrat litigieux est équivalente à 103.187,14 €, soit 101.000 € au titre de l'impossibilité de revendre pour le montant investi et 2.187,14 € au titre des vacances locatives.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 juillet 2023, la société Cerenicimo demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [B],
- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Mme [B],
- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour de céans venait à infirmer le jugement et à considérer que les demandes de Mme [B] ne seraient ni prescrites ni irrecevables,
- rejeter, en conséquence, l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Mme [B],
- déclarer irrecevable l'action de Mme [B] en l'absence à la cause du vendeur de l'appartement litigieux,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [B] à lui payer une somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel.
15. À l'appui de ses prétentions, la société Cerenicimo fait en effet valoir :
'' sur le contexte,
- qu'elle n'est que le commercialisateur d'un programme immobilier dont elle n'est pas le promoteur, qui est la SCCV [Adresse 9], constituée pour les seuls besoins de ce programme,
- que le cabinet [L], partenaire indépendant, était ici le conseil de Mme [B],
- que Mme [B] ne remet en cause ni l'avantage fiscal ni les loyers perçus dans le cadre de l'investissement qu'elle dénonce mais uniquement la valeur du bien au moment de son acquisition,
- que l'action de Mme [B] constitue l'une des 150 procédures initiées en même temps pour des motifs similaires,
'' sur la prescription,
- que, s'agissant d'une perte de chance de ne pas investir invoquée par Mme [B], le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d'acquisition du bien servant de base à l'opération de défiscalisation,
- que Mme [B], qui était en mesure de connaître la valeur du bien au moment de son investissement, produit une estimation qui ne rend pas compte de la valeur du bien au moment de son achat, la perte de valeur dépendant de la conjoncture économique et rien n'empêchant cette dernière de continuer à le louer en attendant une meilleure conjoncture,
- que Mme [B] a bénéficié à trois reprises d'un délai de réflexion, ce qui lui permettait de se renseigner sur le prix de vente,
- que le point de départ du délai de prescription invoqué est non seulement 'glissant' mais également totalement arbitraire,
- que Mme [B] pouvait comparer le prix d'acquisition à d'autres programmes de défiscalisation sur [Localité 12],
- que l'action de Mme [B], introduite sept ans après la conclusion du contrat, est nécessairement prescrite,
'' sur l'irrecevabilité des demandes,
- que le dol n'est sanctionné que s'il a pour auteur l'une des parties au contrat et non un tiers, Mme [B] ayant fait le choix de ne pas assigner le promoteur la SCCV [Adresse 9] (ni même d'ailleurs son propre conseiller en patrimoine), seule l'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention pouvant entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat,
'' sur le fond,
- que ce type d'opération comporte, comme tout investissement immobilier, nécessairement des aléas, contre lesquels Mme [B] n'a jamais été garantie, sa qualité de profane étant parfaitement indifférente dès lors qu'elle avait le devoir de se renseigner avant son investissement,
- que le dol n'est pas établi faute de preuve d'une collusion avec la SCCV [Adresse 9],
- que la conformité des informations transmises doit s'apprécier par rapport aux données de l'époque, et non par rapport aux données actuelles qui ont pu évoluer et la victime doit établir une intention de la tromper à travers des formulations exagérées excédant ce qui est usuellement admis dans les pratiques commerciales,
- qu'elle n'a communiqué aucune information mensongère, la description du logement, sa localisation, ses équipements, son environnement dans la plaquette commerciale et dans la notice descriptive étant conformes à la réalité, Mme [B] n'identifiant pas précisément quelle information aurait été de nature trompeuse,
- que la simulation financière est l'oeuvre de M. [D] avec qui elle n'a aucun lien ni contractuel, ni capitalistique, ni juridique, le cabinet [N], vers qui M. [D] l'a orientée, ayant la qualité de conseiller en gestion de patrimoine de Mme [B],
- que les qualités de l'appartement acheté correspondent bien à ceux d'une résidence de standing, elle-même n'étant pas responsable des finitions reprochées par Mme [B],
- que le prix pratiqué dans le neuf n'est que la conséquence de dispositifs fiscaux attractifs, tels que la Loi [Z],
- que le m² moyen à [Localité 12] en 2008 était supérieur au prix consenti Mme [B] en 2010, le fait que les prix de l'ancien dix ans plus tard soient devenus bas ne procédant pas d'une tromperie mais de la loi du marché s'agissant de biens ne faisant plus l'objet de dispositifs fiscaux et ne bénéficiant plus des garanties légales de construction,
- qu'elle ne pouvait pas anticiper le retournement du marché par suite de la crise financière et de la concurrence de nouveaux dispositifs de défiscalisation, mais aussi en raison de la crise sociale qui affecte les départements d'outre-mer, notamment [Localité 12], entraînant un effet dissuasif chez les investisseurs,
- qu'elle n'était tenue à aucune obligation d'information et de conseil concernant le prix du bien, laquelle ne consiste jamais qu'en une obligation de moyen, Mme [B] ne disant pas en quoi l'information donnée était erronée,
- que, n'ayant pas procédé ni à la prospection des investisseurs ni à une quelconque projection, elle ne s'est en aucun cas avancée sur une estimation de la valeur du bien acquis lors de sa revente,
- que Mme [B], qui se contente de produire un simple avis de valeur de 2015, ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance, préjudice qu'elle définit comme 'la somme de toutes ses pertes financières dans cette opération ',
- qu'il ne s'agit que d'un préjudice hypothétique non réparable, l'action de Mme [B] consistant en réalité en une action en réduction du prix de vente,
- que, compte tenu des avantages obtenus (défiscalisation, loyers perçus) sur lesquels elle est taisante, il n'est pas établi que Mme [B] aurait renoncé à l'acquisition,
- que l'action de Mme [B], qui l'a considérablement désorganisée compte tenu de son aspect collectif (près de 150 procédures engagées), confine à la procédure abusive.
* * * * *
16. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 mai 2023, M. [I] [C] et la SARL [C] demandent à la cour de :
- au visa de l'article 2224 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable comme prescrite l'action de Mme [B] dirigées à leur encontre et l'a condamnée à leur payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
- en tout état de cause,
- déclarer l'action et les demandes de Mme [B], dirigées à leur encontre irrecevables comme prescrites,
- subsidiairement,
- au visa de l'article 1240 du code civil,
- juger Mme [B] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre,
- débouter purement et simplement Mme [B] de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre, aucune faute professionnelle des notaires à l'origine d'un préjudice indemnisable n'étant démontrée,
- condamner Mme [B], solidairement avec tout succombant, à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Adresse 9] de Lorgeril qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
17. À l'appui de leurs prétentions, M. [I] [C] et la SARL [C] font en effet valoir :
'' sur la prescription,
- qu'en matière de manquement au devoir de conseil et d'information, la jurisprudence fixe le point de départ du délai au jour de l'acte, dès lors que ce n'est pas l'opération de défiscalisation qui est en cause mais le prix d'acquisition,
- qu'ils ne peuvent se voir reprocher aucune man'uvre et n'ont nullement été sollicités par Mme [B] pour lui donner un quelconque conseil sur la rentabilité espérée de l'opération de défiscalisation,
- qu'aucune man'uvre dolosive ne peut leur être reprochée, Mme [B] ayant été en mesure de vérifier que le prix, contractuellement fixé, était conforme au marché immobilier à la date à laquelle elle a contracté,
- que l'acquéreur n'est pas dispensé du devoir de s'informer sur un élément aussi essentiel que le prix du bien, ce que Mme [B] pouvait faire dès la date d'acquisition et à la faveur des différents délais de rétractation,
- que le point de départ de la prescription ne peut être laissé à la discrétion de celui qui l'invoque, sauf à lui conférer un caractère potestatif incompatible avec les impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription,
- qu'à l'égard du notaire rédacteur d'acte, auquel il n'est reproché qu'un manquement au devoir de conseil et d'information au titre d'une prétendue surévaluation du prix au jour de la vente, c'est à partir de cette date que court le délai de prescription,
'' sur le fond,
- que, dans le cadre d'opérations de ce type, le notaire ayant reçu l'acte de dépôt de pièces est celui qui reçoit les actes authentiques de vente, de sorte qu'il n'est nullement exceptionnel que le notaire concluant ait reçu l'ensemble des actes de vente relatif à ce programme,
- que, s'agissant plus précisément de la détermination du prix, qui relève de l'accord contractuel entre les parties, accord auquel le notaire est un tiers, il n'y a pas de devoir de conseil du rédacteur d'acte, sauf lésion manifeste quant au montant du prix fixé entre les parties,
- que les notaires n'avaient pas vocation à s'exprimer sur l'opportunité économique d'une opération de défiscalisation comportant des aléas que ne pouvait ignorer Mme [B],
- que Mme [B], qui pouvait bénéficier des conseils du notaire de son choix, ne rapporte pas la preuve que le bien était surévalué au jour de la signature de l'acte et que cet élément était connu des notaires, tout investissement immobilier présentant un aléa lié à l'évolution du marché immobilier,
- que, bien plus, les prix au m² à [Localité 12], constatés en 2018, sont conformes à ceux proposés à Mme [B] lors de l'acquisition de son bien, s'agissant de biens immobiliers neufs, la différence de prix invoquée en 2015 n'étant que le fruit du marché,
- qu'il est par ailleurs fréquent qu'au-delà du dispositif fiscal, les acquéreurs entendent bénéficier de la propriété à long terme dans le but de se constituer un patrimoine locatif, source de revenus au moment notamment de la retraite,
- que le préjudice que Mme [B] invoque est totalement hypothétique, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir pu louer normalement le bien et avoir pu pleinement bénéficier des avantages fiscaux, éléments qu'elle ne produit pas et qui viendraient nécessairement en diminution de la perte de chance alléguée de ne pas contracter,
- qu'à cet égard, il existe une discordance quant au préjudice allégué entre le corps et le dispositif des conclusions de l'appelante,
- que la période de vacance locative vécue en 2015 ne constitue pas un préjudice indemnisable,
- que la demande de Mme [B] s'analyse en une action en réduction du prix qui n'est pas recevable contre le notaire.
* * * * *
18. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
19. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes
1- tirée de la prescription de l'action :
20. L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
21. L'ancien article 2270-1 prévoyait un délai de prescription de dix ans pour les actions en responsabilité civile extra-contractuelle. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réduit ce délai de prescription à cinq ans.
22. Selon les dispositions transitoires de l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
23. La nouvelle loi modifie la durée du délai de prescription mais ne modifie pas pour autant le point de départ de l'action, qui se trouve consolidé 'au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
24. L'article 2232 prévoit en son 1er alinéa que 'le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit'.
25. Lorsqu'est alléguée la violation d'une obligation pré-contractuelle d'information et de conseil ou un dol, la prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et qu'elle avait pu légitimement ignorer ce dommage lors de la conclusion du contrat.
26. En matière de défiscalisation, le point de départ de la prescription correspond au jour où le risque s'est réalisé, c'est-à-dire le jour où l'acquéreur a appris qu'il serait dans l'impossibilité d'atteindre la rentabilité annoncée et non au jour de l'acte de vente, même lorsque le préjudice allégué réside dans la surévaluation du bien au moment de son acquisition.
27. Dans un arrêt du 1er février 2024 (22-13.446), la 3ème chambre de la Cour de cassation, rejoignant les autres chambres, censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, au motif que les acquéreurs invoquent des manquements au devoir d'information et de conseil par transmission d'informations erronées sur la valeur de l'appartement vendu, que la valeur du bien immobilier que l'on envisage d'acquérir est un élément accessible et connu au jour de l'acquisition et que les acquéreurs sont mal fondés à soutenir avoir découvert plus tard cette surévaluation, alors que le point de départ de la prescription est le jour où le risque s'est réalisé, soit celui où l'acquéreur a appris qu'il serait dans l'impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté.
28. En l'espèce, Mme [B] a signé le 3 septembre 2010 un contrat de réservation auprès de la SCCV [Adresse 9] pour un appartement de type T3 de 59,94 m² avec un parking, une varangue de 10,93 m² et une cave, situé dans une résidence dénommée [Adresse 9], à La Possession, sur l'île de La Réunion, en l'état d'achèvement, au prix de 241.000 € TTC, la vente ayant été réitérée par acte authentique du 27 décembre 2010 dressé en l'étude de Me Yves [C], membre de la SCP Yves [C] et Benjamin [C] (devenue la SARL [C]).
29. Mme [B] considère qu'elle n'a pu agir que lorsque qu'elle a fait estimer son bien par l'agence Fiprim, soit le 30 novembre 2015, alors que les intimés situent, comme les premiers juges, le point de départ de la prescription de l'action, qu'elle soit fondée sur le dol ou sur le manquement aux obligations pré-contractuelles de conseil et d'information, au jour de la vente authentique du 27 décembre 2010.
30. C'est précisément parce que Mme [B], résidente métropolitaine (à l'époque à [Localité 13], Morbihan), éloignée de 11.000 km de [Localité 12], avait placé sa confiance dans des professionnels avisés, l'un spécialiste de la défiscalisation, l'autre notaire établi dans l'île, que l'appelante, qui allègue notamment un manquement à l'obligation de conseil, ne peut pas avoir eu conscience de son préjudice le jour de la vente, faute de quoi elle n'aurait évidemment pas contracté.
31. Mme [B] n'allègue aucun problème lors des opérations de défiscalisation, notamment tenant à la carence ou vacance locative ou encore à l'insuffisance de rentabilité locative au regard des nécessités de remboursement de l'emprunt contracté auprès du Crédit Mutuel de la Roche Bernard, de sorte qu'elle n'avait pas de raison de s'inquiéter de son investissement jusqu'à la fin du programme dit '[Z] droit commun' que lui avait présenté le cabinet [N]. Sauf à perdre le bénéfice des avantages fiscaux, elle ne pouvait d'ailleurs pas envisager la remise en vente de son appartement avant les cinq années de location requises.
32. Si l'on ajoute ces cinq années à la date de l'acte de vente (27 décembre 2015), Mme [B] a parfaitement respecté le délai de prescription en assignant les intervenants à l'opération de défiscalisation avant le 27 décembre 2020 (acte d'huissier du 13 avril 2017).
33. En outre, la date de l'estimation (30 novembre 2015) correspond à la suite logique de ce type d'investissement qui est une remise du bien sur le marché pour réinvestir, le cas échéant, dans un autre programme.
34. Cette date constitue le vrai point de départ de la prescription car elle matérialise l'événement qui a permis à Mme [B] de prendre conscience de son préjudice (bien estimé entre 124.000 et 150.000 € alors qu'il a été acheté 241.000 € en 2010) et donc d'agir contre ceux qu'elle en estime responsables.
35. Contrairement à ce qu'indiquent les intimés, le point de départ de la prescription ainsi fixé n'est pas laissé à la discrétion de celui qui l'invoque, ni ne lui confère un caractère potestatif incompatible avec les impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription, puisque le délai butoir de vingt ans prévu au 1er alinéa de l'article 2232 encadre l'action.
36. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [B].
2 - tirée de l'absence du vendeur à la procédure :
37. La société Cerenicimo soulève le fait qu' 'il est essentiel et déterminant pour la solution du litige que (la SCCV [Adresse 9]) soit à la cause' comme étant le promoteur-vendeur, au motif 'que le dol n'est sanctionné que s'il a pour auteur l'une des parties au contrat et non un tiers, l'article 1116 du code civil visant bien les man'uvres pratiquées « par l'une des parties »', ne serait-ce que 'pour éviter des erreurs d'appréciation sur les rôles de chaque partie et pour que la responsabilité de la société Cerenicimo soit écartée' (page 25 de ses conclusions).
38. Il sera répondu en premier lieu que l'action de Mme [B] n'est pas uniquement fondée sur le dol, mais aussi sur le manquement à l'obligation d'information pré-contractuelle.
39. En deuxième lieu, l'action ne tend pas à l'annulation de la vente mais à l'allocation de dommages et intérêts.
40. En troisième lieu, il appartenait à la société Cerenicimo de mettre en cause la SCCV [Adresse 9] si elle estimait que la juridiction devait le cas échéant effectuer un partage de responsabilités.
41. L'action de Mme [B] sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
42. L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
43. La jurisprudence, au-delà des manoeuvres, a assimilé la simple réticence à un dol, ce que le nouvel article 1137 alinéa 2 du code civil a ainsi consacré : 'Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.
44. Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
45. En l'espèce, c'est sur ces fondements que Mme [B] a entrepris son action à l'encontre de la société Cerenicimo, de Me [I] [C] et de la SCP Yves [C] et Benjamin [C] (devenue la SARL [C]), leur reprochant à la fois des manoeuvres dolosives et à tout le moins un manquement à l'obligation d'information pré-contractuelle et au devoir de conseil.
46. La responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine est pré-contractuelle, c'est-à-dire qu'elle résulte d'un acte ou d'une omission antérieure à la formation proprement dite du contrat. Le professionnel qui offre à une clientèle déterminée un produit d'épargne ou d'investissement à caractère spéculatif est tenu de mettre en garde son client contre les risques encourus et de vérifier l'exactitude des renseignements ainsi que le sérieux des conditions de l'opération financière envisagée, la mention 'document non contractuel' apposée sur le support écrit de l'offre n'étant pas exonératoire de responsabilité à l'égard du client concerné. Le commercialisateur est responsable des techniques de commercialisation qu'il emploie. Lorsque le client n'a pas directement contracté avec le commercialisateur, cette responsabilité est de nature délictuelle.
47. Quant au notaire, il se doit d'effectuer une prestation donnant effectivité et efficacité à l'acte auquel il participe. Lorsqu'il est imposé par le mandataire du vendeur comme notaire instrumentaire unique d'un programme de défiscalisation, connaissant parfaitement les caractéristiques du programme construit, il se doit d'apporter l'attention des acquéreurs sur les risques mécaniques nés des conditions posées par les lois de défiscalisation applicables : obligation de louer à un loyer minimum durant une période minimale, dynamisme du marché immobilier de la location, adéquation de l'opération avec la situation fiscale du couple. Si le bien est situé dans une agglomération dépourvue de véritable marché locatif notamment, il a l'obligation d'informer les acquéreurs sur le risque pesant sur le projet de défiscalisation. Cette obligation d'information pèse de plus fort sur le notaire partenaire habituel du promoteur.
48. Concernant la société Cerenicimo, il s'agit d'une entreprise de 'conseil en gestion de patrimoine, négociation et vente de produits financiers et immobiliers'. Elle est spécialisée dans l'investissement immobilier outre-mer aux fins de défiscalisation ([E], [Z]). Son siège social est situé à [Localité 17] (44). Elle n'était que le relais des programmes de défiscalisation qui fleurissaient outre-mer à cette époque. Son partenariat avec Me [I] [C] apparaît de pure opportunité, rien ne permettant de suspecter une collusion frauduleuse entre eux du seul fait que ce dernier soit mentionné comme notaire intégré à l'opération de commercialisation des lots de la SCCV [Adresse 9], avec qui elle n'a aucun lien capitalistique, financier ou juridique.
49. Il convient de rappeler que Mme [B] a été convaincue de l'opportunité de son investissement par deux 'études personnalisées' non datées mais établies vraisemblablement courant 2010, l'une par M. [F] [D], l'autre par M. [X] [G], cette dernière portant précisément sur la résidence [Adresse 9]. Ces études prévoyaient, dans les deux cas, notamment une valeur du bien à terme de 241.000 €, ainsi qu'une 'économie d'impôts' comprise entre 94.383 € et 142.933 €.
50. La plaquette de commercialisation intitulée 'fiche produit' établie au nom de la société Cerenicimo, à partir de laquelle ont travaillé les conseillers en gestion se patrimoine pour soumettre à Mme [B] une proposition d'investissement, mentionne que 'la résidence [Adresse 9] II est implantée dans un quartier résidentiel très verdoyant, entre mer et montagne, à deux pas du centre-ville de [Localité 11], bénéficiant ainsi de la proximité de tous les services administratifs et commerciaux. D'architecture traditionnelle, elle est composée de 120 appartements répartis entre six bâtiments sur un vaste terrain offrant une vue majestueuse sur l'Océan Indien. Les 14 appartements proposés du T1 au T3 sont prolongés d'une varangue et offrent des prestations et finitions de qualité pensées pour le confort et la qualité de vie de chacun'.
51. Au chapitre 'définition économique', la plaquette mentionne les éléments suivants :
- 'un potentiel démographique important et une croissance économique soutenue permettant à [Localité 12] de connaître une demande croissante en matière de logement',
- 'la commune de [Localité 11] conjuguant un cadre verdoyant et la proximité de l'ensemble des points administratifs, économiques et universitaires de [Localité 15] génèrent un fort potentiel locatif',
- 'la situation privilégiée et les équipements de qualité de la résidence [Adresse 9] permettront d'attirer une clientèle à la recherche d'un réel confort de vie',
- 'la gestion locative sera assurée par la SIT Océan Indien et sera accompagnée de l'ensemble des garanties locatives (mise en place du premier locataire, absence locataire, loyers impayés et dégradations)'.
52. C'est uniquement sur la plaquette présentée par la Sit Oi (gestionnaire), dont la cour ignore si elle est distincte ou complémentaire de celle de la société Cerenicimo, que la résidence est présentée comme étant 'de standing'. Il n'est par ailleurs justifié d'aucun mensonge, ni d'aucune approximation ou exagération dans les termes, somme toute prudents et conformes aux usages commerciaux, dans la plaquette de commercialisation diffusée par la société Cerenicimo qui ne recèle aucune tromperie. Les problèmes de finition allégués par Mme [B] (qui ne justifie pas avoir formulé des réserves lors de la réception de l'ouvrage et dont l'appartement jouit bien d'une vue sur mer), matérialisés par quelques photographies, ne sont pas opposables au commercialisateur, ni d'ailleurs au notaire, le bien ayant été vendu en état d'achèvement ('une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée à la mairie de [Localité 11] (Réunion) le 22 décembre 2008' est mentionnée au paragraphe 'déclaration d'achèvement des travaux', page 8 de l'acte authentique du 27 décembre 2010).
53. Concernant Me [I] [C], Mme [B] a recensé son intervention dans 16 ventes soumises à la loi [Z] dans le programme immobilier de la SCCV [Adresse 9] portant sur la résidence [Adresse 9] à [Localité 11] ([Localité 12]). Par ailleurs, la plaquette commerciale de la société Cerenicimo le cite comme notaire parmi les intervenants qui sont tous domiciliés à [Localité 12], du promoteur au gestionnaire en passant par l'architecte. Me [I] [C] se trouvait donc débiteur d'une obligation de renseignement renforcée vis-à-vis de Mme [B], a fortiori installée en métropole et sans connaissance aucune du marché immobilier réunionnais.
54. Mme [B] ne fait pas état d'une défaillance du notaire dans l'obligation de la sensibiliser au risque fiscal puisque le préjudice qu'elle allègue ne concerne pas l'impossibilité de défiscaliser en raison de la carence locative d'un bien qui se serait situé hors secteur à demande locative. Elle lui reproche d'avoir instrumenté une vente pour un prix manifestement surévalué.
55. Mme [B] produit à cet effet une estimation du 30 novembre 2015 de la société Fiprim rappelant les caractéristiques du bien ('appartement T3 dans la résidence [Adresse 9] sise à [Localité 11] d'une surface habitable de 74 m² environ et un parking'). Cette estimation donne 'une fourchette variant entre 124.000 et 150.000 € frais d'agence inclus' sans être spécialement motivée.
56. Elle produit également une étude plus récente (16 mars 2016) établie par l'agence Accès faisant état d'une valeur vénale de l'appartement de 86.158 €. L'estimation se fonde sur l'analyse de 1052 biens vendus les deux dernières précédentes, par type de biens et en fonction de la région, sur la base d'une surface hors varangue de 55 m² 'avec vue mer' et d'un prix moyen de 1.567 € au m².
57. L'acte notarié du 27 décembre 2010 constatait de son côté la vente d''un appartement de type T3 d'une superficie habitable de 59,94 m², comprenant : entrée, séjour, cuisine, dégagement, toilettes, salle de bains, deux chambres, un séchoir de 3,65 m² et une varangue de 10,93 m²', reprenant en cela les indications du contrat de réservation du 3 septembre 2010.
58. Dans une note de conjoncture immobilière d'octobre 2018, la chambre des notaires de [Localité 12] a repris les 'chiffres médians des transactions à la vente constatés depuis un an (de juillet 2017 à juin 2018)' et indique que, 'sur un an, la médiane des prix de vente des appartements neufs se situe à 4.250 €/m² pour [Localité 12] contre 4.060 €/m² l'année dernière, soit une augmentation des prix au m² de 4,9%'. La courbe établie tend à ramener les prix du neuf vers le niveau, élevé, de 2008.
59. Toutefois, la note précise que, 'sur un an, les prix de l'immobilier à [Localité 12] sur l'ancien sont globalement orientés à la baisse. Cela est particulièrement significatif pour les appartements anciens (- 5,6 %) qui subissent une baisse quasi continue depuis maintenant cinq ans', avec une tendance accrue à [Localité 11] (- 6,8 %), cependant que les prix sont en hausse dans le neuf (croissance de 4,9 % sur un an et de 11 % sur cinq ans).
60. L'estimation pratiquée par l'agence Accès le 16 mars 2016 est le reflet de cette tendance baissière. Mais elle ne permet pas, contrairement à l'analyse de la chambre des notaires basée sur les données [U], d'établir la valeur du prix du neuf au m² en 2010, pas plus que l'estimation du 30 novembre 2015 .
61. Suivant cette note de la chambre des notaires, en 2010, le prix du m² moyen dans le neuf à [Localité 12] était d'environ 3.800 € pour un appartement. Le prix proposé Mme [B] était de 241.000 € dans le contrat de réservation du 3 septembre 2010 pour 59,94 m², soit un prix de 4.020 € le m², ce qui permet de conclure à une majoration du prix d'acquisition inférieure à 6%. Mais si l'on tient compte de la varangue de 10,93 m², le prix du m² pour un total de superficie habitable porté à 70,87 m² est ramené à 3.400 €, soit une minoration du prix au m² de plus de 10% par rapport à la moyenne constatée à l'époque sur l'ensemble de l'île.
62. En effet, une réponse ministérielle publiée au journal officiel le 3 février2009 précise : 'La varangue est une particularité du mode de vie dans les départements et collectivités d'outre-mer. Contrairement à la véranda en métropole, elle est utilisée comme une véritable pièce à vivre outre-mer, alors même qu'elle fait partie de la surface extérieure du logement. Bien qu'il n'y ait pas de définition juridique de la varangue, en tant que spécialité architecturale spécifique, cette notion est connue et utilisée dans le cadre de la réglementation des aides à la pierre qui ne fait pas de distinction entre les appartements et les maisons. L'article 46 AG terdecies de l'annexe III du code général des impôts précise que, pour l'application des articles 199 undecies A et 217 undecies, la surface habitable à prendre en compte, tant en ce qui concerne l'assiette maximum au mètre carré que les loyers, doit s'entendre de « la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés ». Dès lors, les services fiscaux prennent en compte la surface intérieure et la surface des varangues, dans la limite de ces 14 mètres carrés. En revanche, ils sont fondés à exclure de l'assiette éligible les mètres carrés dépassant la surface de varangue réglementaire. Cette limite de 14 m² existe également pour les subventions attribuées pour la construction de logements locatifs sociaux et très sociaux dans les DOM. Par ailleurs, le projet de loi pour le développement économique outre-mer sera suivi d'un décret d'application précisant l'assiette éligible de l'avantage fiscal au titre des opérations de constructions de logements'.
63. En d'autres termes, la surévaluation invoquée par Mme [B] est loin d'apparaître manifeste.
64. Les causes de la flambée des prix sur [Localité 12] au milieu des années 2000 sont connues : à la suite de l'adoption de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, dite loi [Z], de nombreux investisseurs ont souhaité bénéficier de l'avantage fiscal prévu en cas d'investissement immobilier en outre-mer, dont [Localité 12].
65. Pour le surplus, ni le commercialisateur, ni le notaire ne pouvaient anticiper une dégradation à moyen terme du marché immobilier, notamment à la faveur de la crise financière de 2008, de la multiplication des dispositifs de défiscalisation cette fois tournés vers la métropole, comme la loi [E], ou encore de la décote de biens défiscalisés parfois construits à la hâte par des entrepreneurs peu scrupuleux. Il n'y a donc aucune faute, pour l'un comme pour l'autre, à avoir relayé le prix fixé par le promoteur et librement accepté par Mme [B].
66. Au demeurant, s'agissant d'une perte de chance de ne pas contracter fondée sur une surévaluation du prix de vente, Mme [B], qui a abandonné en appel la demande d'expertise portée en première instance, ne fait état que d'un préjudice qui demeure hypothétique puisqu'elle est toujours propriétaire de son appartement (il était toujours loué au mois de janvier 2023 pour un loyer principal de 657,41 €) et il n'est pas certain qu'elle n'aurait pas contracté dès lors que l'objectif spéculatif (amortissement par la location, défiscalisation) a, de son côté, été atteint.
67. En effet, Mme [B] ne s'explique pas sur le résultat fiscal de l'opération qui lui promettait une économie d'impôts comprise entre 94.383 € et 142.933 €. À cet égard, la demande en paiement, parmi ses préjudices, de la somme de 2.187,14 € (qui représente moins de quatre mois de loyers) au titre des vacances locatives ne pourra qu'être, également, rejetée dès lors que, ramené sur 13 années de location, il s'agit là d'un risque normal consenti à l'occasion d'un investissement locatif.
68. Il s'ensuit que Mme [B] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
1 - le préjudice de désorganisation :
69. La société Cerenicimo fait état de la nécessité de consacrer un temps particulièrement important à décortiquer environ 150 assignations provenant d'investisseurs de tous horizons.
70. Mme [B] n'est pas responsable du fait que plusieurs investisseurs aient estimé pouvoir se plaindre en même temps des services de la société Cerenicimo.
71. En outre, la société Cerenicimo ne justifie pas en quoi l'analyse de l'assignation de Mme [B] devrait être indemnisée différemment des frais irrépétibles exposés par ailleurs, lesquels ont donné lieu à compensation par le tribunal.
72. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Cerenicimo de ce chef.
2 - la procédure abusive :
73. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
74. En l'espèce, la société Cerenicimo fait état d' 'une action judiciaire (...) sans l'ombre d'un fondement sérieux, sans pièces justificatives, mais sur la seule base d'arguments téméraires, de contre-vérités et d'allégations non étayées'.
75. Elle produit à cette fin un procès-verbal de la '2ème réunion des girardindons' du 31 mai 2015 qui rassemble les victimes du programme de défiscalisation en cause, dans lequel il est indiqué : 'Nous avons pris les bons avocats expérimentés afin de transformer votre investissement toxique en un investissement d'une rentabilité hors norme équivalent à un 100 m² à [Localité 14] !'.
76. Outre le fait que Mme [B] ne participait pas à cette réunion, la cour voit dans cette outrance davantage l'humour du désespoir qu'une intention malveillante. Même si elle n'a pas prospéré, l'action de Mme [B], argumentée en droit, n'apparaît pas abusive.
77. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Cerenicimo de ce chef.
Sur les dépens
78. Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées. Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
75. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. L'équité commande de faire bénéficier tant la société Cerenicimo que Me [I] [C] et la SARL [C] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 € pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 8 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par Mme [K] [B],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare Mme [K] [B] recevable en son action,
Au fond,
Déboute [K] Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [B] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne [K] Mme [B] à payer à la société Cerenicimo d'une part, à Me [I] [C] et la SARL [C] d'autre part, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT