Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04342 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYZW
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [I] [A]
Nature de la décision : jonction des RG 20/4543 et 20/4342 - AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2020 (R.G. n°19/02663) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclarations d'appel des 06 et 20 novembre 2020,
APPELANTE : et intimée sur le RG 20/4543
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur, M. [B] [T], domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE : et appelante sur le RG 20/4543
Madame [I] [A]
née le 15 Janvier 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me BONNET LAMBERT substituant Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a procédé à l'examen de la facturation de Mme [F] [A], infirmière libérale, pour la période de soins du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018.
Le 23 avril 2019, la caisse a notifié à Mme [A] une demande de reversement de prestations indues portant sur un montant de 46 297,94 euros.
Le 19 juin 2019, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 10 septembre 2019, notifiée le 16 septembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Le 15 novembre 2019, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Le 19 décembre 2019, la caisse a notifié à Mme [A] une pénalité financière d'un montant de 4 500 euros.
Le 13 février 2020, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la décision de la caisse de lui appliquer une pénalité financière d'un montant de 4 500 euros.
Par jugement du 23 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
ordonné la jonction des recours,
dit que l'indu notifié à Mme [A], par décision de la caisse du 23 avril 2019, n'est pas justifié pour la somme de 3 976,35 euros,
validé la notification d'indu adressé par la caisse à Mme [A] pour un montant ramené à 38 552, 93 euros,
condamné Mme [A] à payer à la caisse la somme de 38 552,93 euros au titre des anomalies de facturation constatées sur la période de soins du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018, avec intérêt au taux légal,
validé la notification de pénalité financière adressée par la caisse à Mme [A] le 19 décembre 2019 pour un montant de 4 500 euros,
condamné Mme [A] à payer à la caisse la somme de 4 500 euros au titre de la pénalité financière du 19 décembre 2019, avec intérêt au taux légal,
dit n'y avoir lieu de condamner Mme [A] au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution,
condamné Mme [A] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro 20/4342.
Par déclaration du 20 novembre 2020, Mme [A] a également interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Cet appel a été enregistré sous le numéro 20/4543.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juillet 2021, développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
validé le principe de l'indu et le principe et le montant de la pénalité financière,
condamné Mme [A] à leur paiement,
infirme le jugement déféré en ce qu'il a réévalué à la baisse le montant de l'indu et en annulant les montants suivants :
- 457,50 euros relatifs à l'assurée [U]
- 1006,50 euros relatifs à l'assurée [H]
- 366,00 euros relatifs à l'assuré [H]
- 1839,00 euros relatifs à l'assuré [G]
- 307,20 euros relatifs à l'assurée [O]
Soit un total de 3976,35 euros,
valide la notification d'indu pour la somme de 45 474,44 euros et condamne Mme [A] à son paiement,
déboute Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
condamne Mme [A] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse développe en substance l'argumentation suivante :
- L'agent de contrôle a reçu son agrément le 30 novembre 2000 ; elle avait donc tous pouvoirs pour exercer ses fonctions ;
- Il est justifié de la délégation de signature donnée par le directeur de la caisse à Mme [D], directrice juridique et logistique, par décision en date du 5 juin 2015 ; la notification d'indu du 23 avril 2019 est parfaitement régulière ;
- Mme [A] ne peut solliciter la production des procès-verbaux d'audition et les justificatifs d'identité des personnes auditionnées en application de l'article D315-1 du code de la sécurité sociale puisque ce texte est relatif aux procédures de contrôle menées par le service du contrôle médical, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; la caisse produit néanmoins, comme en 1ère instance, le rapport d'enquête ; le principe du contradictoire a été respecté: Mme [A] a été entendue à deux reprises les 11 octobre et 8 novembre 2018 et elle a été invitée à formuler ses observations écrites ou orales, par courriers des 23 avril et 2 septembre 2019 ;
- La notification d'indu était accompagnée d'un CD ROM comportant l'intégralité des tableaux de préjudices, détaillés et récapitulatifs par grief et par assuré, outre le numéro du professionnel de santé exécutant et facturant ; il ne peut être valablement reproché à la caisse une absence de ventilation des actes ;
- Tous les actes ont été facturés par Mme [A] elle-même ; l'argument tiré de la distinction entre les actes facturés avec la carte professionnelle de Mme [A] d'une part et avec celle de la SELARL, d'autre part, est inopérant ;
- Sur l'ensemble des dossiers litigieux, Mme [A] commet systématiquement des erreurs d'interprétation que ce soit sur la personne auditionnée, ou sur la réalisation des auditions ;
à cet égard, dans le dossier des époux [H], c'est la fille des assurés qui a été auditionnée ainsi que les personnes chargées de les assister ; les assurés n'ont pas été entendus directement compte tenu de leur état de santé ; de même, concernant M. [G], atteint de la maladie d'alzheimer : c'est son épouse et une salariée de l'association d'aide à domicile qui ont été entendues ; pour ce patient, il est apparu qu'à compter du 1er mars 2017 la toilette était réalisée par les auxiliaires de vie, alors que cette prestation continuait cependant à être facturée par Mme [A] ; ces actes cotés AIS3 sont injustifiés; aucun état de dépendance ne peut justifier la cotation d'un acte AIS3 en l'absence de réalisation de la toilette ;
* S'agissant des surfacturations :
- Des actes cotés AIS3 ont été surfacturés à hauteur de 23.206,65 euros ; s'agissant d'une séance de soins infirmiers prévue par la NGAP pour une durée d'une demi-heure à raison de 4 au maximum par 24 heures, Mme [A] était tenue de respecter cette durée ; il ne peut être admis que soient facturées deux séances dès lors que le soin atteint 35 minutes ;
- La cotation de deux actes AIS3 n'est pas justifiée pour la patiente Mme [Z] au regard de la durée réelle d'intervention (15 à 20 minutes) ;
- De même concernant M. et Mme [O] ; aucun planning n'a été communiqué par Mme [A] à l'agent contrôleur ; Mme [A], comme les patients, ont indiqué que les interventions duraient 45 minutes, ce qui ne justifie pas la facturation de 2 AIS3 ;
- La facturation d'actes cotés AIM4 au lieu d'AIM2 représente un indu de 2.136,96 euros; après avis du service médical, cette cotation (pansement lourd et complexe) n'était pas justifiée au regard des pathologies des patients et des prescriptions médicales ;
- La facturation d'un acte coté AMI14 dans le dossier de Mme [U] (perfusion d'une durée supérieure à 1 heure avec surveillance) est injustifiée, puisque la prescription indique une perfusion sous cutanée qui ne nécessite pas l'organisation d'une surveillance ;
* S'agissant des facturations d'actes non prescrits :
- Les dossiers n°1,2, 12 et 13 ont mis en évidence la facturation d'actes non prescrits ; en outre, dans le dossier de Mme [U], 50 majorations de tarif de nuit ont été facturées sans prescription médicale entre le 2 février et le 13 avril 2018 ;
- Alors que ne peuvent être facturés en sus d'une séance de soins infirmiers cotée AIS3 que des pansements lourds et complexes ou des perfusions, Mme [A] a facturé à tort des actes cotés AIM1 (injection) ou AIM2 (pansement simple) ;
- Mme [A] a facturé des actes non prévus par la NGAP en violation des dispositions de l'article L162-1-7 du code de la sécurité sociale (dossiers n°1,2,3,4,5 et 8) ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dans les dossier n°1 et 2 ([H]), il n'a pas été considéré par la caisse que les actes n'avaient pas été réalisés mais que la facturation de nuit pour la pose de perfusions était inopportune ; dans le dossier n°5 ([G]), les ordonnances des 1er janvier 2018 et 1er avril 2018 n'imposaient pas de majorations de nuit et le tribunal a donc annulé à tort le redressement à hauteur de 1.015,65 euros ; s'agissant du dossier [O], contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la nature des soins prodigués n'entrait pas dans la définition de l'AIS3.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 août 2021, Mme [A] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
juger irrecevable la notification d'indu de la caisse en date du 16 septembre 2019 et l'ensemble des actes subséquents,
débouter la caisse de sa demande de condamnation au titre d'un prétendu indu de facturation,
la débouter de ses demandes présentées à l'encontre de M. [Y] concernant la pénalité financière à hauteur de 4 500 euros,
la condamner à verser à Mme [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Henri-Michel Gata.
Mme [A] fait valoir en substance que :
- L'annulation du contrôle est encourue dès lors qu'il n'est pas justifié de l'agrément de l'agent de contrôle, ni de ce qu'elle ait prêté serment devant le tribunal d'instance compétent ;
- L'annulation est encore encourue dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature donnée par le directeur de la caisse à Mme [D], signataire des courriers notifiés à Mme [A] ;
- Il n'est pas justifié de ce que l'agent de contrôle ait vérifié l'identité des personnes auditionnées et de ce qu'elles aient eu la capacité intellectuelle de répondre aux interrogations de la caisse ;
- Le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors que le procès-verbal d'enquête n'a pas été communiqué à Mme [A] qui n'a donc pas pu formuler d'observations sur les auditions réalisées ; or, elle devait être en mesure d'en discuter le contenu devant la commission de recours amiable, ce qui n'a pas été le cas, la privant d'un degré de juridiction;
- En l'absence de ventilation entre les actes réalisés par Mme [A] et ceux réalisés par les autres infirmiers et infirmières intervenant au sein du cabinet, il n'est pas possible d'identifier précisément les actes imputés à Mme [A] ;
- Les demandes d'indu pour la période du 19 septembre 2017 au 25 mai 2018 sont irrecevables puisqu'elles sont présentées à l'encontre de Mme [A], personne physique, alors que ces actes ont été facturés par une personne morale, la SELARL constituée entre Mme [A] et M. [Y] qui exerce depuis le 19 septembre 2017 ;
- Pour apprécier les surfacturations reprochées, la caisse s'est exclusivement fondée sur des témoignages de patients et de leur famille, en écartant les explications de Mme [A]; c'est à la caisse de démontrer que les soins ne respectaient pas la durée prévue par la NGAP et qu'il y aurait dès lors surfacturation ; il est impossible de formater des séances de soins à une demi-heure ; il est précisément justifié du temps passé, dossier par dossier (CD ROM) ;
- Le pansement lourd et complexe nécessité par l'état des lésions dont souffrait M. [H] (dossier n°2), justifiait la facturation d'un acte coté AMI4 et non AMI2 ;
- L'ordonnance dans le dossier de Mme [U] prévoyait une perfusion sur 10 heures et justifiait la facturation d'un acte coté AMI14 ;
- Les actes incriminés dans les dossiers 1et 2 était prescrits ; de même, dans le dossier de Mme [U], le médecin avait prescrit un passage à 7 heures du matin, ce qui justifiait la facturation du tarif de nuit ;
- La caisse de démontre pas qu'elle a réalisé des paiements qu'elle n'aurait pas dû effectuer, de telle sorte que les conditions requises par l'article L133-4 du code de la sécurité sociale sur la restitution des sommes ne sont pas remplies ; la caisse ne justifie d'aucun préjudice et il n'y a pas d'actes abusifs, dès lors que les actes incriminés ont été effectivement réalisés avec tact et mesure.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction des appels formés respectivement par la Caisse et par Mme [A] contre la même décision.
1- Sur la régularité de la procédure :
1-1: S'agissant de l'assermentation de l'agent de contrôle :
En vertu des dispositions de l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles est confié par les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article L 243-9 du même code, avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.
En l'espèce et contrairement à ce que soutient Mme [A], il résulte de la mention apposée le 10 janvier 2001 par le greffier du tribunal d'instance de Bordeaux au dos de la décision d'agrément de Madame [P] [K] délivrée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, que cet agent était dûment assermenté et agréé, conformément aux dispositions légales précitées.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen de nullité soulevé par Mme [A].
1-2: S'agissant de la délégation de signature :
Aux termes de l'article D253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R122-3 déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu (...).
Mme [A] soutient qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature donnée par le directeur de la caisse à Mme [D], signataire de la notification d'indu du 23 avril 2019.
Or, la caisse produit un acte en date du 5 juin 2015 portant délégation de signature par le directeur à Mme [N] [D] à compter du 1er juin 2015, visant notamment à gérer le pôle juridique et signer les courriers.
L'agent signataire du courrier de notification d'indu avait donc qualité et pouvoir pour procéder à la dite notification qui n'est entachée d'aucune nullité de ce chef.
1-3: Sur la question de la validité des auditions :
En vertu de l'article L 114-10 précité du code de la sécurité sociale, les agents assermentés et agréés des caisses de sécurité sociale ont qualité pour à toutes effectuer toutes vérifications ou enquêtes administratives et dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Il est constant qu'ils peuvent, dans ce contexte, procéder à toutes auditions utiles, notamment de patients, lorsqu'il s'agit de contrôler la facturation d'actes par un professionnel libéral.
En l'espèce, Mme [A] soutient que la caisse ne justifie pas de l'identité précise des patients qu'elle a entendus et de ce qu'il n'est pas justifié que ceux-ci n'étaient pas dans une situation d'altération de leurs facultés intellectuelles.
Outre le fait qu'il ne résulte d'aucun élément objectif que l'une quelconque des personnes entendues dans le cadre du contrôle ait été sous un régime de protection des majeurs et/ou hors d'état de s'exprimer avec clairvoyance et lucidité, il doit être relevé que Mme [A] persiste à invoquer les dispositions de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale, qui, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, concerne non pas les contrôles administratifs régis par l'article L 114-10 précité, mais les contrôles dont la charge incombe au service du contrôle médical.
Une liste précise des assurés ou proches entendus par l'agent assermenté figure en page 9 du rapport d'enquête et l'examen de ce document permet de constater que la qualité des personnes entendues ainsi que leur lien avec les patients lorsqu'il s'agit de proches, sont systématiquement précisés.
Ainsi, il n'existe aucun fondement juridique et factuel à la prétention tendant à ce que soient écartées des débats les auditions effectuées à l'occasion du contrôle des actes infirmiers.
1-4: Sur le respect du principe du contradictoire :
En vertu de l'article L 114-19 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les prestations versées indûment, disposent du droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires au contrôle.
L'article L 114-21 précise que l'organisme qui a usé du droit de communication susvisé est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Mme [A] soutient qu'elle a été privée de la possibilité de discuter de façon contradictoire les éléments de l'enquête réalisée par la CPAM dans le cadre du contrôle dont elle a fait l'objet, puisque le rapport d'enquête n'a pas été joint à la notification d'indu du 23 avril 2019.
Il n'apparaît pas qu'après réception de la notification d'indu du 23 avril 2019, Mme [A] ait fait une demande auprès de la caisse pour obtenir communication du rapport d'enquête visé dans cette notification.
Il est par ailleurs constant que le rapport d'enquête contenant le compte-rendu des différentes auditions auxquelles il a été procédé dans le cadre du contrôle des actes facturés par Mme [A] a été produit par la caisse tant en première instance que dans le cadre de la présente instance d'appel, de telle sorte que le dit rapport a pu être contradictoirement débattu devant les juridictions amenées à connaître du litige.
Dans ces conditions, la violation alléguée du principe du contradictoire n'est pas établie.
2- Sur le fond :
2-1: Sur le défaut allégué de ventilation des actes :
Mme [A] soutient que plusieurs infirmiers et infirmières travaillant au sein de son cabinet, la caisse ne démontre pas qu'elle soit l'auteur des actes litigieux.
Pour autant, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, le support informatique versé aux débats par la caisse comporte une série de tableaux de type excel, dans lesquels figure pour chaque acte, la référence du professionnel de santé identifiable par son numéro de carte de professionnel de santé (CPS), de telle sorte qu'aucune confusion n'est possible entre les actes infirmiers réalisés par Mme [A] dont les références de CPS telles que mentionnées aux différents tableaux récapitulatifs ne sont pas discutées et ceux ayant pu être réalisés par d'autres infirmiers ayant exercé au sein de la même structure.
A ce dernier titre, la production par Mme [A] de contrats de remplacement ou de collaboration ne permet pas de remettre utilement en cause l'exploitation qui a été faite par la caisse des télédéclarations réalisées à partir de la CPS personnellement attribuée à l'intéressée et ainsi de récapituler très précisément les actes déclarés et facturés sur toute la période couverte par le contrôle.
Le moyen tiré du défaut de ventilation des actes est donc dénué de fondement pour remettre en cause l'indu.
2-2: Sur la question de l'incidence de l'exercice professionnel en SELARL :
S'il est constant que Mme [A] exerce son art sous la forme juridique d'une SELARL depuis le mois de juillet 2017 et qu'elle est à ce titre appelée à utiliser une nouvelle CPS depuis le 19 septembre 2017, il n'en demeure pas moins que, comme le rappelle la caisse, chacun des associés de la dite société, soit Mme [A] d'une part et M. [Y], d'autre part, disposent chacun d'un numéro d'identification professionnel qui leur est propre.
Mme [A] précise d'ailleurs elle-même que si désormais, outre leurs CPS personnelle, son associé et elle-même disposent d'une CPS établie au nom de la SELARL, chacune de ces cartes se voit affecter un numéro spécifique, de telle sorte que chacun des associés est personnellement identifiable lorsqu'il télétransmet des données après accomplissement d'un acte infirmier.
Dans ces conditions et alors de surcroît que chaque infirmier intervenant au sein de la structure professionnelle est responsable des actes qu'il a accomplis, il n'est pas justifié de déclarer mal fondée la notification d'indu pour la période allant du 19 septembre 2017 au 25 mai 2018.
2-3: Sur les anomalies de facturation pointées par la caisse :
Aux termes de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles (...) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
(...)
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose: 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
La preuve du caractère indu des paiements pris en charge par une caisse de sécurité sociale peut être rapportée par tout moyen.
2-3-1: Sur la facturation d'actes non-réalisés :
Sur ce point, la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges et ne pouvant que constater l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause le bien fondé de l'indu tel qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés dont se prévaut la caisse, entrera en voie de confirmation du jugement entrepris.
2-3-2: Sur les surfacturations :
Le titre VI de la NGAP définit les différents soins infirmiers et le coefficient applicable pour chacun d'entre-eux.
La caisse a relevé à cet égard dans le cadre de son contrôle de la facturation de Mme [A] plusieurs cas de surfacturation.
S'agissant des indus chiffrés à hauteur de :
- 19.437,99 euros (facturation de deux actes cotés AIS3 au lieu d'un seul)
- 2.136,96 euros (facturation d'un acte coté AMI4 au lieu d'un acte AMI2)
- 1.631,70 euros (facturation injustifiée en cotation AMI 14),
la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges et ne pouvant que constater l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause le bien fondé de l'indu tel qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés dont se prévaut la caisse, entrera en voie de confirmation du jugement entrepris.
2-3-3: Sur les facturations d'actes ou frais annexes non-prescrits :
En vertu de l'article 5 des dispositions générales de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, (...)
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Il résulte du tableau versé aux débats par la caisse que les indus de 1.602,08 euros et 361,76 euros concernant les dossiers n°1 et 2 relatifs à M. et Mme [H] sont parfaitement justifiés, la caisse démontrant la nature et le montant de l'indu, tandis que Mme [A] ne rapporte nullement la preuve qu'elle a respecté les règles de facturation et de tarification applicables aux soins et prestations litigieux.
De même, s'agissant du dossier n°12, Mme [A] ne s'explique pas utilement sur la facturation à 47 reprises d'actes cotés 2 AIS 3 en ce qu'elle ne justifie pas de la prescription de tels actes, l'indu de 747,30 euros étant donc pleinement justifié.
Concernant le dossier n°13 (Mme [U]) et contrairement à ce que soutient la caisse, il est bien justifié de ce que les actes compris entre le 2 février et le 13 avril 2018, qui sont justifiés par l'ordonnance du 1er février 2018 produite par Mme [A], étaient majorables au tarif de nuit puisque cette ordonnance qui a été faite pour une durée de 3 mois renouvelable 4 fois, prescrit un passage quotidien entre 7h et 7h30 pour préparation, administration, surveillance et aide à la prise de médicaments.
Or, il résulte des dispositions de l'article 14B des dispositions générales de la NGAP que pour les actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues, qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé l'indu de 457,50 euros.
2-3-4: Sur la facturation d'actes non cumulables en sus de la séance de soins infirmiers :
En vertu de l'article 11 II du titre XVI ' chapitre I de la NGAP, relatif aux actes cotés AIS 3, la séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers.
Il est établi par la caisse qu'en sus de séances de soins infirmiers cotées AIS3, Mme [A] a facturé des actes autres que perfusion ou pansement lourd et complexe, qui sont limitativement prévus au texte susvisé comme autorisant un cumul.
La caisse établit donc également à ce titre la nature et le montant de l'indu, tandis que Mme [A] ne rapporte pas la preuve qu'elle a respecté les règles de facturation et de tarification.
2-3-5: Sur la facturation d'actes et frais annexes non prévus par la NGAP :
Aux termes de l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral (...) à l'exception des prestations mentionnées à l'article L165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article (...).
S'agissant des dossiers n°1 et 2 ([H]), la caisse soutient que la difficulté ne réside pas dans un défaut de réalisation des actes facturés, mais dans le fait que 'la facturation pour pose de perfusions de nuit était inopportune'.
Or, Mme [A] justifie par la production des ordonnances correspondantes pour ces deux patients, que des perfusions devaient être mises en place quotidiennement à 7 heures, de telle sorte que les actes, prévus par la NGAP, sont justifiés ainsi que les majorations de nuit appliquées.
C'est donc à bon droit que le tribunal a annulé les indus de 1.006,50 euros pour le dossier n°1 et 366 euros pour le dossier n°2.
S'agissant du dossier n°5 (M. [G]), c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'indu à hauteur de 1.839,15 euros.
En effet, ainsi que l'a relevé le tribunal, s'il a été justifié par Mme [A] d'une ordonnance en date du 1er octobre 2017 prescrivant des soins infirmiers quotidiens pour une durée d'un mois avec un passage à 7h30 le matin pour préparation, administration, surveillance et aide à la prise de médicaments, en revanche, il n'est pas justifié de ce que des majorations de nuit aient été dues pour les prescriptions visées au tableau dressé par la caisse, en date des 1er janvier 2018 et 1er avril 2018.
L'indu doit donc être annulé uniquement à hauteur de 823,50 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
S'agissant du dossier n°8 (Mme [O]), s'il est constant que la facturation de deux actes cotés AIS3 n'était pas justifiée en regard des dispositions de l'article 11 II du titre XVI ' chapitre I de la NGAP, selon lesquelles les soins infirmiers cotés AIS3 correspondent à une séance d'une demi-heure, à raison de 4 séances au maximum par 24 heures, il n'en demeure pas moins que la facturation de deux actes au lieu d'un seul ne peut s'analyser en un 'acte principal non facturable', de telle sorte que les 64 majorations cotées 'F' correspondant aux actes réalisés les dimanches et jours fériés entre le 1er janvier 2017 et le 29 avril 2018, sont dues.
C'est donc à juste titre que le tribunal a annulé l'indu à hauteur de 307,20 euros.
Au résultat de l'ensemble de ces observations, du montant de la notification d'indu en date du 23 avril 2019 (46.297,94 euros) doit être soustrait le montant des indus annulés (2.960,70 euros), soit un solde dû à la Caisse de 43.337,24 euros que Mme [A] sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019.
Pour le surplus, la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirme le jugement entrepris, y compris en ce qui concerne le bien fondé de la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse en vertu des articles L 114-17-1 et R 147-2 du code de la sécurité sociale.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties des demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances d'appel enregistrées sous les numéros 20/4342 et 20/4543;
Confirme le jugement entrepris excepté sur le montant de l'indu ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l'indu notifié à Mme [A] n'est pas justifié pour la somme de 2.960,70 euros;
Valide la notification d'indu adressée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à Mme [A] le 23 avril 2019 pour un montant ramené à 43.337,24 euros ;
Condamne Mme [A] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 43.337,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives formées de ce chef ;
Condamne Mme [A] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière