Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/633
N° RG 21/05204 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4FG
Jugement (N° 21/00235) rendu le 26 août 2021 par le juge de l'exécution d'Arras
APPELANTE
Madame [V] [X]
née le 30 décembre 1976 à [Localité 3] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021009965 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Epic Pas de Calais Habitat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras et Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d'Amiens
DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2008, l'Office Public de l'Habitat Pas de Calais Habitat (ci-après dénommé l'office Pas de Calais Habitat) a donné à bail à Mme [V] [X] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Arras a :
- condamné Mme [V] [X] à payer à l'office Pas de Calais Habitat la somme de 8 399,82 euros au titre des impayés dus au 23 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- accordé à Mme [V] [X] de régler cette dette à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision ;
- constaté la résiliation du bail tout en suspendant les effets pendant les délais
octroyés ;
- dit que si Mme [V] [X] se libère de sa dette dans le délai arrêté, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
- dit que faute par elle de s'acquitter de son paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets et elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
- condamné Mme [V] [X], au cas de reprise d'effet de la clause résolutoire, à verser à l'office Pas de Calais Habitat une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges selon les indexations légales ;
- condamné Mme [V] [X] à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié à Mme [X] le 3 octobre 2019.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Douai a confirmé cette décision en toutes ses dispositions et a condamné Mme [V] [X] à supporter la charge des dépens d'appel.
Cet arrêt a été signifié à Mme [X] le 18 décembre 2020.
Par actes du 21 janvier 2021, l'office Pas de Calais Habitat, agissant en vertu du jugement du 20 septembre 2019 et de l'arrêt du 5 novembre 2020, a fait délivrer à Mme [X] un commandement de quitter les lieux ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 15 189,79 euros.
Par acte en date du 10 février 2021, Mme [V] [X] a fait assigner l'office Pas de Calais Habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de contester le commandement de quitter les lieux, ainsi que le commandement de payer valant saisie-vente en date du 21 janvier 2021.
Par jugement du 26 août 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [V] [X] de ses demandes d'annulation du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 21 janvier 2021 par Maître [M] [O], huissier de justice à [Localité 3], pour le compte de l'office public de l'habitat Pas de Calais Habitat ;
- débouté Mme [V] [X] de sa demande d'octroi de délai pour quitter les lieux qu'elle occupe sans titre à [Adresse 1] ;
- débouté Mme [V] [X] de ses demandes d'annulation du commandement de payer délivré à son encontre le 21 janvier 2021 par Maître [M] [O], huissier de justice à [Localité 3], pour le compte de l'office public de l'habitat Pas de Calais Habitat ;
- débouté Mme [V] [X] de sa demande d'octroi d'un report du paiement des sommes dues à l'office public de l'habitat Pas de Calais Habitat en exécution du jugement prononcé le 20 septembre 2019 par le tribunal d'instance d'Arras et de l'arrêt prononcé le 5 novembre 2020;
- condamné Mme [V] [X] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 octobre 2021, Mme [X] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Le présidente de chambre a fixé l'affaire à bref délai par avis du 25 octobre 2021.
Aux termes des conclusions transmises à la cour le 18 novembre 2021, Mme [X] a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras le 26 août 2021 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 21 janvier 2021 pour le compte de l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat, débouté Mme [X] de sa demande d'octroi de délai pour quitter les lieux qu'elle occupe sans titre à Arras, [Adresse 1], débouté Mme [X] de ses demandes d'annulation du commandement de payer délivré à son encontre le 21 janvier 2021 pour le compte de l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat, débouté Mme [X] de sa demande d'octroi d'un report du paiement des sommes dues à l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat en exécution du jugement prononcé le 20 septembre 2019 par le tribunal d'instance d'Arras et de l'arrêt prononcé le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai, condamné Mme [X] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Statuer de nouveau comme suit :
* Sur le commandement de quitter les lieux,
- À titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [X] le 21 janvier 2021;
- À titre subsidiaire, accorder à Mme [X] un délai de trois ans pour quitter les
lieux ;
- Condamner Pas-de-Calais Habitat aux dépens
* Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- À titre principal, annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 janvier 2021 à Mme [X] ;
- À titre subsidiaire, surseoir au paiement des sommes dues pendant un délai d'un an en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
- Condamner Pas-de-Calais Habitat aux dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à l'intimé par acte d'huissier du 22 novembre 2021.
Le même jour, l'office Pas de Calais Habitat a constitué avocat.
Le même jour encore, Mme [X] a transmis à la cour et notifié à l'avocat constitué de l'office Pas de Calais Habitat de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle demandait à la cour de :
* Sur le commandement de quitter les lieux,
- À titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [X] le 21 janvier 2021;
- À titre subsidiaire, accorder à Mme [X] un délai de trois ans pour quitter les
lieux ;
- Condamner Pas-de-Calais Habitat aux dépens ;
* Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- À titre principal, annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 janvier 2021 à Mme [X] ;
- À titre subsidiaire, surseoir au paiement des sommes dues pendant un délai d'un an en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
- Condamner Pas-de-Calais Habitat aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2022, Mme [X] a demandé à la cour de :
* Sur le commandement de quitter les lieux,
- À titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [X] le 21 janvier 2021 ;
- À titre subsidiaire, accorder à Mme [X] un délai de trois ans pour quitter les
lieux ;
- Condamner Pas-de-Calais Habitat aux dépens ;
* Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- À titre principal, annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 janvier 2021 à Mme [X] ;
- À titre subsidiaire, surseoir au paiement des sommes dues pendant un délai d'un an en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
- Condamner Pas-de-Calais Habitat aux dépens
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2021, l'office Pas de Calais Habitat a demandé à la cour, sur le fondement des articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 et suivants, R. 221-1du code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Par suite,
- débouter Mme [V] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [V] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens.
A l'audience puis par courrier adressé le même jour par la voie électronique, la cour a invité les parties à faire, en cours de délibéré et le 10 juin 2022 au plus tard, toutes observations utiles, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile sur l'absence dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante d'une demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement déféré, et sur les conséquences à en tirer.
Par conclusions 'aux fins de réouverture des débats' en date du 9 juin 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- ordonner la réouverture des débats ou dire et juger que seront prises en considération les conclusions signifiées à la cour le 22 novembre 2021 et à Pas de Calais Habitat le 22 novembre 2021 ;
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras le 26 août 2021 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 21 janvier 2021 pour le compte de l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat, débouté Mme [X] de sa demande d'octroi de délai pour quitter les lieux qu'elle occupe sans titre à Arras, [Adresse 1], débouté Mme [X] de ses demandes d'annulation du commandement de payer délivré à son encontre le 21 janvier 2021 pour le compte de l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat, débouté Mme [X] de sa demande d'octroi d'un report du paiement des sommes dues à l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat en exécution du jugement prononcé le 20 septembre 2019 par le tribunal d'instance d'Arras et de l'arrêt prononcé le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai, condamné Mme [X] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
- Statuer de nouveau comme suit :
* Sur le commandement de quitter les lieux,
- À titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [X] le 21 janvier 2021;
- À titre subsidiaire, accorder à Mme [X] un délai de trois ans pour quitter les
lieux ;
- Condamner Pas-de-Calais Habitat aux dépens
* Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- À titre principal, annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 janvier 2021 à Mme [X] ;
- À titre subsidiaire, surseoir au paiement des sommes dues pendant un délai d'un an en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
- Condamner Pas-de-Calais Habitat aux dépens.
Elle expose que les premières conclusions signifiées et la déclaration d'appel indiquaient demander la réformation du jugement, que c'est à la suite d'un problème informatique que les secondes conclusions communiquées n'étaient pas complètes, qu'il s'agit ainsi d'un problème matériel et d'une erreur matérielle et qu'au regard de cette difficulté, elle demande à la cour de bien vouloir soit rouvrir les débats afin que puissent être signifiées les conclusions complètes soit de prendre en considération les premières conclusions signifiées.
L'office Pas de Calais Habitat n'a pas fait d'observations.
MOTIFS
S'agissant de la demande de réouverture des débats :
La demande de réouverture des débats motivée par le souhait de l'appelante de modifier ses dernières conclusions alors qu'elle avait tout loisir de le faire avant l'ordonnance de clôture sera rejetée, étant précisé au surplus qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des prétentions doivent être présentées dans les conclusions mentionnées à l'article 905-2.
S'agissant de la demande de l'appelante tendant à voir prendre en considération ses conclusions signifiées à l'intimé le 22 novembre 2021 :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En outre selon l'article 954 alinéa 4 du même code, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions d'appelant de Mme [X] du 20 mai 2022 ne comporte aucune demande d'infirmation ni d'annulation du jugement. Il est seulement sollicité l'annulation des commandements du 21 janvier 2021 et subsidiairement des délais.
Il importe peu qu'il figure dans le dispositif des premières conclusions transmises à la cour le 18 novembre 2021 et signifiées à l'intimée le 22 novembre 2021 une demande tendant à l'infirmation du jugement puisque cette prétention n'a pas été reprise dans les dernières conclusions, seules conclusions sur lesquelles la cour doit statuer. Au surplus, la demande d'infirmation du jugement ne figurait déjà plus dans les dernières conclusions adressées à la cour le 22 novembre 2021 dans le délai de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile et notifiées à l'avocat de l'intimé le même jour.
Les conclusions déposées le 18 novembre 2021 et signifiées le 22 novembre 2022 ne peuvent donc être prises en considération et le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé.
Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de l'Office Pas de Calais Habitat les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de réouverture des débats ;
Dit n'y avoir lieu de tenir compte des conclusions transmises à la cour le 18 novembre 2021 ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute l'Office Public de l'Habitat Pas de Calais Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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