Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 520
Rôle N° RG 21/06885 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNL4
[V] [M]
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANEE)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Jean-Pierre TERTIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04101.
APPELANT
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1944 en ALGERIE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANEE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2009, M. [V] [M] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupama méditerranée.
Par actes d'huissier en date des 30 octobre et 3 novembre 2020, M. [M] a assigné la société Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'expertise médicale judiciaire et de condamnation de la société Groupama à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre celle de 780 euros à titre de provision ad litem et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 avril 2021, ce magistrat a :
- ordonné la mise hors de cause de la société Groupama méditerranée ;
- reçu l'intervention volontaire de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée exerçant sous l'enseigne Groupama méditerranée ;
- ordonné une expertise médicale de M. [M] en commettant pour y procéder le docteur [I] [C] aux frais avancés de M. [M] ;
- condamné la société Groupama méditerranée à verser à M.[M] une provision de 600 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- rejeté la demande de provision pour les frais d'instance ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à M. [M] la charge des dépens du référé .
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 mai 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, l'appel n'étant limité sur ce point que sur l'étendue la mission de l'expert, a mis hors de cause de la société Groupama méditerranée, reçu l'intervention volontaire de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée exerçant sous l'enseigne Groupama méditerranée et déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par dernières conclusions transmises le 21 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
- condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice subi dans les suites de l'accident dont il a été victime le 20 mars 2009 ;
- désigne tel expert qu'il plaira avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l'accident dont il s'agit avec pour mission étendue de décrire les séquelles liées à tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui était jusque-là restée silencieuse ;
- condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée à lui verser la somme de 780 à titre de provision pour frais d'instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamne cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de Lexavoue, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
Par dernières conclusions transmises le 9 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Groupama méditerranée sollicite de la cour qu'elle:
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- déboute M.[M] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande d'expertise médicale avec mission étendue
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
En l'espèce, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée ne conteste pas l'action en indemnisation formée à son encontre par M. [M] suite à l'accident de la circulation dont il a été victime en application des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que ce dernier a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Ceci impose au juge, en vue de la réparation intégrale du dommage de la victime dans le cadre de l'instance au fond qui sera diligentée, d'évaluer précisément ce dommage poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen de la victime et des pièces médicales et ce, conformément à la nomenclature Dintilhac s'agissant d'un accident de la circulation.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats par M. [M], à savoir le rapport d'expertise amiable du docteur [S] en date du 12 février 2019 et l'avis sapiteur en chirurgie orthopédique du docteur [P], en date du 29 novembre 2018, qu'il a souffert, à la suite de son accident survenu le 20 mars 2009, d'un traumatisme du membre supérieur gauche ayant entraîné une fracture non déplacée de l'extrémité inférieure du radius gauche ainsi qu'un traumatisme de l'épaule droite ayant nécessité le port d'une attelle plâtrée au niveau du poignet gauche jusqu'au 15 avril 2009, remplacée par la suite par une attelle amovible du poignet, un traitement médicamenteux, des séances de kinésithérapie et un arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2010, à la suite de quoi la victime a fait valoir ses droits à la retraite.
S'il est également fait état d'une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs, cette dernière est considérée comme n'étant pas imputable de façon directe, certaine et exclusive au fait accidentel mais comme étant en lien avec un important état antérieur.
Ces éléments caractérisent un préjudice corporel consécutif à l'accident du 20 mars 2009, et à tout le moins des souffrances endurées, dont seule une expertise médicale pourra déterminer les différents chefs de son préjudice.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [M].
Si ce dernier discute les conclusions du docteur [S] en ce qu'il a exclu tout lien de causalité entre la tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs dont il souffre et l'accident en présence d'un état antérieur, il n'appartient pas au juge des référés, pas plus qu'à la cour, d'apprécier la pertinence des conclusions du docteur [S].
En revanche, il appartient à l'expert judiciaire désigné par le premier juge de se prononcer sur toutes les séquelles, soins et traitements en lien avec l'accident de la circulation.
Si le premier juge a bien donné pour mission à l'expert notamment de recueillir les dires et doléances de la victime, examiner celle-ci, décrite les lésions qu'elle impute à l'accident survenu le 20 mars 2009 après s'être fait communiquer par elle ou son représentant légal tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués et de préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, il convient de préciser la mission de l'expert sur ce point de la manière suivante :
- s'il l'estime utile, se faire communiquer le dossier médical complet de M. [M] avec l'accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- déterminer l'état de M. [M] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de M. [M] ;
- examiner M. [M] et décrire les constatations ainsi faites';
- déterminer, compte tenu de l'état de M. [M], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état':
' était révélé avant l'accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Pour le reste, il y a de confirmer la mission de l'expert telle qu'elle résulte de l'ordonnance entreprise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] a d'ores et déjà perçu une provision de 2 000 euros le 29 novembre 2017 à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Les éléments médicaux versés aux débats, et en particulier le rapport d'expertise amiable du docteur [S], lequel retient une consolidation au 20 mars 2010, un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 20 mars au 15 avril 2009 et de classe I du 16 avril 2009 au 20 mars 2020, des souffrances endurées évaluées à 3/7 et une déficit fonctionnel permanent de 2 %, mais également l'absence de communication des débouts définitifs de la CPAM s'agissant d'un accident de trajet-travail, conduisent à considérer que la provision complémentaire à valoir sur le préjudice corporel de M. [M] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 3 000 euros.
L'ordonnance déférée sera donc donc infirmée en ce qu'elle a alloué à M. [M] une provision complémentaire de 600 euros.
Sur la provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
En l'espèce, dès lors que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée ne discute pas le principe même du droit à indemnisation de M. [M], il n'est pas sérieusement contestable qu'elle devra prendre en charge les frais de l'expertise médicale judiciaire ordonnée par le premier juge, peu important que la procédure d'indemnisation amiable n'ait pas abouti par suite d'un refus de M. [M] de l'offre d'indemnisation qui lui a été faite.
La demande de provision ad litem de 780 euros formulée par M. [M] correspond à la consignation de 750 euros hors taxes mise à sa charge à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire désigné par le premier juge.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée à verser à M. [M] une provision ad litem de 780 euros.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté ce dernier de sa demande de provision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et le dépens avec distraction
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [M] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, alors même qu'il a été alloué à M. [M] une indemnité provisionnelle.
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de Lexavoue, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et en appel, de sorte que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie perdante, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée est déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [V] [M] sauf à préciser la mission de l'expert judiciaire ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Précise la mission de l'expert en lui demandant de :
- s'il l'estime utile, se faire communiquer le dossier médical complet de M. [M] avec l'accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- déterminer l'état de M. [M] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de M. [M] ;
- examiner M. [M] et décrire les constatations ainsi faites';
- déterminer, compte tenu de l'état de M. [M], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état':
' était révélé avant l'accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée à verser à M. [V] [M] la somme provisionnelle complémentaire de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée à verser à M. [V] [M] la somme provisionnelle de 780 euros au titre de la provision ad litem ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée à verser à M. [V] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Pierre-Yves Imperatore, membre de Lexavoue, sur son affirmation de droit,conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente