Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/14083
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIGO
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2022
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet ADMINISTRA, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0609
DÉFENDEURS
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/14083 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIGO
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Janvier 2024
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [W] et Mme [F] [N] sont propriétaires des lots n° 47 et 289, dans l'immeuble du [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété afin de demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 10 et suivants, 14-1 et suivants, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967 et 514 du code de procédure civile, leur condamnation à lui régler d'une part, la somme de 4586,30 euros, à raison de 4238,85 euros représentant les appels de fonds arrêtés et de 347,45 euros au titre des charges à venir jusqu'au quatrième trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts, d'autre part, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, et enfin celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, M. [W] et Mme [N] demandent au visa des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
“- RECEVOIR Madame [F] [N] et Monsieur [Z] [W], en leurs conclusions,
En conséquence,
- DE CONSTATER que la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] du [Adresse 9] - [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 7] est éteinte, par le jeu de la prescription,
- DE DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] situé au [Adresse 9] - [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- D’ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] du [Adresse 9] - [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 7]de porter l’écriture de la somme de 3.882,23€ au crédit de leur compte copropriétaire,
- DE CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à payer à Madame [N] et Monsieur [W] la somme de 2500€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des coproprietaires demande, au visa des articles 10 et suivants, 14-1 et suivants, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967 et 514 du code de procédure civile, de :
“- DÉCLARER recevable et bien fondé le syndicat des coproprietaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par la société Administra,
- CONDAMNER les consorts [N] [W] à régler au syndicat des coproprietaires la somme totale de 4560,96 euros, représentant les appels de fonds arrêtés au 1er trimestre 2024,
- CONDAMNER les consorts [N] [W] à régler au syndicat des coproprietaires la somme totale de 1500 euros, représentant les dommages et intérêts,
- CONDAMNER les consorts [N] [W] à régler sur la somme en principal les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent acte, outre la capitalisation desdits intérêts,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER les consorts [N] [W] à régler au syndicat des coproprietaires la somme totale de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.”
Lors de l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été appelée, le conseil des défendeurs n'était pas présent.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées par le syndicat des copropriétaires et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions de M. [W] et Mme [N]
La procédure étant orale, il s'ensuit que les conseils des parties doivent soutenir à l'audience les demandes qu'ils formulent, quand bien même ces dernières auraient fait l'objet de conclusions notifiées électroniquement.
Ainsi, en l'absence du conseil de M. [W] et de Mme [N], à l'audience du 10 janvier 2024, pour soutenir ses demandes, le tribunal n'est donc saisi d'aucune prétention émanant des défendeurs.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. »
La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle institue ainsi une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elle vise, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure, non datée, qui ne met pas en demeure les défendeurs de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges arrêtées au 20 septembre 2022, d’un montant de 4187,79 euros, et de provisions sur charges exigibles, de la quote-part du fonds travaux et de l'avance sur trésorerie pour l'année 2023, d'un montant de 347,45 euros, soit un total de 4535,24 euros.
Or, cette mise en demeure ne permet pas aux copropriétaires débiteurs de comprendre que s'ils paient une seule provision, ils ne pourront être poursuivis sur le fondement de l'article 19-2 pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure délivrée ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, conservera la charge des dépens qu'il a exposés et est débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
LAISSE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la charge des dépens qu'il a exposés ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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