Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/43
Rôle N° RG 18/19163 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN6B
[B] [K]
C/
Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
10 FEVRIER 2023
à :
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00755.
APPELANTE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES représenté par son syndic en exercice, la SARL SIGA PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [B] [K] a été embauchée à temps partiel en qualité d'employée d'immeuble, catégorie A, niveau 1, coefficient 235, le 1er juin 2006 par le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES.
EIle disposait d'un logement au sein de la copropriété qu'elle occupait avec son époux, Monsieur [P] [K], embauché en qualité de gardien-concierge.
Par requête du 26 février 2014, Madame [B] [K] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, harcèlement moral et discrimination, d'une demande en annulation des avertissements infligés à son époux les 20 novembre 2013 et 12 février 2014, d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées et d'une demande de réintégration dans la loge de fonction.
L'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 7 mars 2016, puis radiée le 13 février 2018 pour défaut de diligence des parties. Elle a été réinscrite au rôle à la demande de la salariée par requête du 10 avril 2018.
Monsieur [P] [K] est parti à la retraite le 30 avril 2016. Madame [B] [K] a été licenciée le 3 mai 2016 en application de la clause contractuelle d'indivisibilité.
Par jugement du 14 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES à payer à Madame [B] [K] 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 1100 euros, a dit que le jugement bénéficierait de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile pour la totalité des sommes, a débouté Madame [B] [K] du surplus de ses demandes, a débouté le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES représenté par son syndic en exercice, la SARL SIGA PROVENCE, de sa demande reconventionnelle et a condamné le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame [B] [K] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2019, de :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 novembre 2018 faisant partiellement droit à ses demandes ;
Vu la reconnaissance par le Conseil du licenciement de Madame [K] dénué de toute cause réelle et sérieuse et de la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1000 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile,
En l'état de l'appel régulièrement interjeté par Madame [B] [K],
Recevoir son appel comme régulier en la forme,
Au fond,
Infirmer le jugement au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la reconnaissance du harcèlement moral, la violation de l'obligation de sécurité, le montant de l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnisation au titre de la rupture vexatoire ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du CPC ;
Pour le surplus,
Vu les manquements du Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES dans l'exécution du contrat de travail de Madame [K] ;
Vu l'absence de motif réel et sérieux invoqué à l'appui du licenciement notifié à Madame [K] et les conditions particulièrement vexatoires dans lesquelles il est intervenu,
Condamner le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6000 euros
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10'000 euros
- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 10'000 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20'000 euros
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 5000 euros
- Frais d'article 700 du CPC de première instance 1000 euros
Fixer les intérêts de droit et prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts, à compter de la demande en justice,
Condamner le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES au paiement de la somme de 2500 euros en application des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires Les 3 CARAVELLES, représenté par son syndic en exercice, la SARL SIGA PROVENCE, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions responsives n° 3 notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, de :
DÉBOUTER Madame [K] de l'ensemble de ses demandes formulées en appel ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires les 3 CARAVELLES à payer à Madame [K] les sommes de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER Madame [K] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [K] au Syndicat des Copropriétaires les 3 CARAVELLES la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CANTONNER le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 3200 euros ;
DÉBOUTER Madame [K] du surplus de ses demandes.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 février 2022.
Au vu de l'absence de similitude de pièces versées par les parties ("contrat de travail d'employé catégorie A à durée indéterminée" : pièce 4 versée par l'employeur et pièce 49 versée par la salariée) et à défaut de production dans le dossier de plaidoirie de Madame [K] des pièces 48 à 54 et 57 à 61, la Cour a ordonné, par arrêt du 9 septembre 2022, la réouverture des débats sur le seul point de discussion relativement à la véracité des exemplaires du contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2006 produits par les parties, ordonné la production par les parties de leur exemplaire original du contrat de travail du 26 juin 2006, intimé à la partie appelante de communiquer un bordereau complémentaire des 12 pièces non listées dans son bordereau initial et de verser au débat ces 12 pièces d'ores et déjà communiquées à la partie adverse mais non jointes à son dossier de plaidoirie et a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 31 octobre 2022 en 9 heures.
Madame [B] [K] a communiqué ses pièces précédemment numérotées 48 à 54 et 57 à 61 sous un nouveau bordereau notifié le 19 octobre 2022 (pièces 1 à 12) et a conclu, par note du 19 octobre 2022, que malgré toutes les recherches qu'elle avait pu effectuer, il ne lui avait pas été possible de récupérer l'original de son contrat de travail, ayant déménagé à plusieurs reprises et perdu certains de ses effets personnels.
Le Syndicat des copropriétaires Les 3 CARAVELLES a communiqué le 19 octobre 2022 une note complémentaire et ses pièces complémentaires 114 à 116.
Il a communiqué son exemplaire original du contrat de travail, précisant ne pas avoir d'explications ni d'éclairage à apporter sur le contrat de travail du 21 juin 2006 et ses conditions de signature, dans la mesure où les protagonistes de l'époque ne sont plus ceux qui portent le dossier aujourd'hui. Il a souligné que le débat semble être superflu dans la mesure où le Syndicat communique un avenant de 2011, dont l'authenticité des paraphes et des signatures n'est pas remise en cause, et dans lequel il est clairement réitéré le fait que la surface habitable, exclusivement réservée à l'habitation, est bien de 26 m² et que le logement se compose d'un studio. Il fait valoir qu'il importe peu ce qui a été le cas échéant contractualisé en 2006 puisqu'en 2011, la contractualisation concerne bien de manière incontestable un logement de 26m².
SUR CE :
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Madame [B] [K] fait valoir que les fonctions qu'elle occupait l'exposaient, de manière évidente, à de nombreux risques professionnels ; qu'elle était en permanence au contact de substances toxiques et devait se rendre dans des lieux et effectuer des missions l'exposant particulièrement au risque de chutes ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] a sollicité la remise d'équipements de protection et d'un matériel adapté ne mettant pas sa sécurité en danger ; que cependant, le 6 janvier 2014, Madame [K] a été victime d'un accident du travail, conséquence des défaillances de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés ; que compte tenu de la gravité des manquements constatés, la Cour ne pourra que condamner le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES au paiement de la somme de 10'000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.
Le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES soutient, à titre liminaire et principal, que la question de la responsabilité de l'employeur dans la réalisation d'un accident du travail et d'une éventuelle violation de l'obligation de sécurité relève exclusivement de la compétence matérielle du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; que Madame [K] maintient sa demande même si elle ne présente strictement aucune critique de la motivation du jugement qui a retenu que la demande de versement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité relève de la compétence du Tribunal des affaires de la sécurité sociale dès lors que la salariée a été victime d'un accident du travail ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement et déboutera Madame [K] de sa demande infondée; qu'à titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES a toujours mis en mesure Madame [K] de bénéficier du matériel adapté et des équipements de protection individuelle nécessaires à sa sécurité, étant précisé que la salariée, chargée de l'entretien des parties communes des immeubles, ne manipulait aucun produit dangereux ; que la cour constatera le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES n'a pas violé son obligation de sécurité et déboutera la salariée de sa demande.
***
Madame [B] [K] invoque avoir été victime d'un accident du travail le 6 janvier 2014 (ses pièces 76 et 77), dont elle soutient qu'il est la conséquence des défaillances de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité de sa salariée.
Ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, Madame [K] réclame une indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qui relève de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, comme rappelé par le conseil de prud'hommes, l'appelante ne présentant aucun moyen de droit à l'encontre du jugement du Conseil ayant écarté sa compétence.
La Cour confirme donc que le jugement ayant rejeté la demande de Madame [K] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Madame [B] [K] invoque les manquements suivants de l'employeur :
1- Le refus abusif de congés payés
Madame [K] fait valoir qu'elle avait demandé à prendre ses congés du 31 octobre au 13 novembre 2013, ce dès le 8 août 2013 ; que curieusement, le Syndic a soudainement exigé que les congés soient soldés avant le 31 octobre, prétextant la mise en route de la chaudière alors que pendant des années, le chauffage a été mis en route avant le mois de novembre ; que les congés payés lui ont été abusivement refusés.
Le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES soutient que, par courrier du 26 août 2013, le Syndic CIC a indiqué aux époux [K] qu'en application de l'article L.3141-13 du code du travail, il souhaitait que leurs dates de congés annuels soient avancées afin d'être soldés au 31 octobre 2013 ; que les époux [K] ont adopté une position d'insubordination, maintenant leur période de congés payés du 31 octobre au 13 novembre 2013 ; qu'ils ont procédé le 1er septembre 2013 à la réservation d'une croisière pour la période du 1er au 12 novembre 2013, alors même qu'ils étaient parfaitement informés du refus de leur employeur de fixer cette période de congés payés ; que par courrier du 5 septembre 2013, le Syndic CIC a demandé aux époux [K] de déterminer de nouvelles dates de congés et sans réponse de leur part, a été contraint de fixer unilatéralement les dates de congés des salariés sur la période du 2 au 29 octobre 2013 ; que le Syndicat en tant qu'employeur avait toute autorité pour fixer la période de congés payés des époux [K] qui ne pouvaient en aucun cas imposer unilatéralement leur souhait et que, dans ces circonstances, la Cour déboutera Madame [K] de sa demande ayant trait à des dommages-intérêts pour une prétendue exécution fautive du contrat de travail.
***
Par courriel du 8 août 2013, M [P] [K] a transmis les dates de congés 2013 du couple à son employeur : "Veuillez trouver ci-joint nos dates de congés 2013. Cordialement", les dates de congés étant du 31 octobre au 13 novembre 2013.
Par courrier du 26 août 2013, le Syndic CIC a refusé la demande de congés, demandant aux époux [K] d'avancer leur départ au mois d'octobre 2013 "de manière à avoir soldé vos congés d'été au plus tard le 31 octobre 2013'". Le Syndic a évoqué, dans son courriel du 5 septembre 2013, au soutien du refus de la nouvelle demande du 27 août 2013 des époux [K], "l'intérêt de la copropriété (mise en route du chauffage)", rappelant qu'en 2012 et 2013, la copropriété avait accepté leur demande de prise de congés au mois de mai pour leur être agréable "et ce de manière totalement dérogatoire aux conditions contractuelles de prise des congés que vous évoquez".
Suite à leur deuxième demande du 27 août 2013, les époux [K] n'ont pas attendu la réponse de leur employeur, ayant procédé à la réservation d'une croisière le 1er septembre 2013.
En l'absence de réponse des salariés, le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES a fixé unilatéralement les dates de leurs congés du 2 octobre (après le travail) au 29 octobre 2013 inclus (courrier du Syndic CIC du 13 septembre 2013).
Alors que Madame [K] avait, selon le planning des congés payés qu'elle produit en pièce 11, pris 12 jours de congés payés sur la période du 1er octobre au 14 octobre 2012 et 19 jours de congés payés sur la période du 15 avril 2013 au 7 mai 2013 (congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2012 au 31 mai 2013), l'employeur était en droit de demander à Madame [K] de prendre ses congés payés avant le 31 octobre 2013 en vertu des dispositions de l'article L.3141-13 du code du travail.
En conséquence, il n'est pas établi que le refus de l'employeur d'accepter la demande de congés payés de Madame [K] était abusif.
2- Le retrait de la salle à manger de la loge et de l'usage de l'atelier
Madame [K] fait valoir que son contrat de travail stipule très clairement le bénéfice d'un logement de fonction de 50 m² ; que le contrat établi avec le gardien précédent est, sur ce point, encore plus éloquent puisqu'il précise que la superficie du logement de fonction est de 50 à 60 m² ; que cependant, dans son courrier du 26 août 2013, le Syndic évoque la mise à disposition d'un simple studio de 26 m², mettant en demeure les époux [K] de retirer leurs biens personnels de la salle à manger et reprochant à Madame [K] des paroles qu'elle n'a jamais tenues comme en témoigne Monsieur [T] ; que la pétition établie par de nombreux copropriétaires fait clairement état de ce qu'on ne pouvait retirer aux époux [K] la jouissance de la salle à manger ; que de même, il a été demandé aux époux [K] de retirer leurs biens du garage jusqu'alors laissé partiellement à l'usage des différents gardiens pour leur utilisation personnelle ; qu'en outre, il convient de préciser que la loge mise à la disposition des gardiens s'avérait être dans un état déplorable et que c'est Monsieur [K] qui, avant sa prise de fonction effective prévue le 26 juin 2006, devait remettre en état le logement de fonction (réparation des murs, peinture à ses frais propres, état déplorable de la salle de bains, absence de VMC jusqu'en 2009, pas de chauffage collectif, etc.) ; que l'employeur a retiré abusivement à la salariée l'usage de la salle à manger de la loge et l'usage de l'atelier.
Le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES fait valoir que, dans le contrat de travail du 26 juin 2006, il est précisé que "le logement de fonction mis à la disposition du salarié comprend une pièce, une cuisine, une salle de bains/toilette' Surface habitable du logement de fonction : 26 m²" ; que l'avenant de 2011 confirme que la surface habitable est de 26 m² et que le logement est un studio ; que d'ailleurs, l'indemnité en raison de l'avantage en nature résultant du logement de fonction a toujours été calculée sur les 26 m² habitables (78 euros par mois dans l'avenant et 70 euros dans le contrat initial) ; que la loge et l'atelier, attenants au logement de fonction, n'ont jamais fait partie de ce logement ; qu'il s'agit de locaux communs dont l'usage par le gardien doit être strictement professionnel et accessible à tous ; qu'au fil des années, les époux [K] ont unilatéralement étendu leur espace de vie, sans la moindre autorisation ; que par bienveillance envers ses salariés, le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES a toléré cette occupation sans droit ni titre à condition que le Conseil syndical et les copropriétaires puissent continuer à utiliser cet espace librement ; que malheureusement, à compter de l'année 2013, les époux [K] ont commencé à créer de véritables difficultés pour l'organisation des réunions du Conseil syndical ; que prenant acte de ces difficultés, le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES a été contraint de mettre fin à la tolérance qu'il avait généreusement admise et a demandé légitimement, par courrier du 26 août 2013, aux époux [K] de libérer pleinement le local ne faisant pas partie de leur logement ainsi que l'atelier ; que malheureusement, constatant que les époux [K] faisaient preuve d'une résistance abusive, le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES a été contraint de délivrer une sommation interpellative par huissier de justice le 2 octobre 2013 ; qu'enfin, Madame [K] tente de jeter l'opprobre sur son ancien employeur en affirmant que la loge était dans un état déplorable, sans apporter la moindre preuve de ses allégations mensongères ; que dans ces conditions, les accusations formulées par Madame [K] sont infondées.
***
Chacune des parties produit un exemplaire du "contrat de travail d'employé catégorie A à durée indéterminée", daté du 1er juin 2006, à effet du 1er juin 2006, mentionnant pour le premier exemplaire versé par l'employeur un « logement de fonction mis à la disposition de l'EMPLOYE... Surface 26 M²'» et, mentionnant pour le deuxième exemplaire fourni par la salariée, un « logement de fonction mis à la disposition de l'EMPLOYE... Surface 50 M² ».
L'avenant au contrat de travail de Madame [B] [K], signé le 26 octobre 2011, présenté par le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES en pièce 4 (pièce n° 115 produite le 19 octobre 2022), précise que « le logement mis à la disposition de l'employé est constitué suivant état des lieux annexé de :
- d'une pièce, d'une cuisine, d'une salle de bains/toilette » et que la « surface habitable exclusivement réservée à l'habitation : 26 m². Catégorie du logement : studio ».
Ces dispositions sont reprises dans l'exemplaire de l'avenant au contrat de travail du 26 octobre 2011 produit par la salariée (sa pièce 50), étant toutefois précisé au surplus dans cet exemplaire :
« -Surface totale de l'habitation : 50 m²
- Surface habitable exclusivement réservée à l'habitation : 26 m²
- Catégorie du logement : studio
- Surface habitable à l'habitation et aux réunions des membres du conseil syndical : 24 m² ».
En tout état, Madame [K] a expressément convenu, par la signature de l'avenant du 26 octobre 2011, que le logement de fonction comprenait uniquement une pièce, une cuisine et une salle de bains/toilette et que le séjour n'était pas exclusivement réservé à l'usage privé du couple [K] et qu'il était destiné à accueillir les membres du conseil syndical lors de leurs réunions.
Le Syndicat des copropriétaires Les 3 CARAVELLES produit différentes attestations de copropriétaires et de membres du conseil syndical ((pièces 31 à 36, 63, 67, 68, 79 et 83) rapportant que la "loge" (salle de séjour) n'avait jamais fait partie de l'espace privatif du logement de fonction des gardiens et était utilisée pour des réunions du conseil syndical et l'accueil des propriétaires, des fournisseurs et des prestataires de services, Monsieur [YN] [JJ] témoignant, dans son attestation du 23 décembre 2017 que « Mr et Mme [K] s'en étaient appropriés l'usage après avoir évacué le mobilier de la copropriété, pour en faire leur salon-salle à manger. Si bien que cette loge devait être "réservée" auprès de ces derniers en cas de besoin (créneaux à leur convenance, jours et horaires !). Les clefs des lieux n'étant détenues seulement que par les occupants. La libre disposition de cette pièce demandée par le syndic, n'ayant pas été entendue, CIC a contraint par huissier l'enlèvement de tout effet personnel » (pièce 30 versée par l'employeur).
Il n'en reste pas moins que le Syndicat des copropriétaires Les 3 CARAVELLES reconnaît que l'usage de la loge-salle de séjour par les époux [K] avait été "toléré" pendant des années mais "à la condition que le conseil syndical et les copropriétaires puissent l'utiliser sans difficulté" (courrier du 26 août 2013 du syndic CIC).
Ainsi, la pièce de séjour, même si elle ne faisait pas partie du logement privatif de Monsieur et Madame [K] compte tenu que cette pièce pouvait être utilisée par le conseil syndical et le syndic de la copropriété et qu'au surplus, l'avantage en nature logement était calculée sur la base d'une surface habitable "exclusivement réservée à l'habitation" de 26 m² (70 euros dans le contrat initial ; 78 euros d'indemnité logement fixée par l'avenant du 26 octobre 2011 pour une surface habitable de 26 m²), était laissée à la disposition des époux [K].
Par contre, il n'est pas démontré que le logement de fonction comprenait un garage, lequel était selon l'employeur mis à disposition du gardien, Monsieur [K], pour lui servir d'atelier.
Madame [B] [K] produit l'attestation dactylographiée du 21 janvier 2019 de Monsieur [SC] [ZU], retraité, qui déclare : « Je témoigne également avoir vu, aussi loin que je me souvienne, tous les gardiens-concierges successifs, les [K] y compris, occuper la loge avec leur mobilier personnel.
Subitement, en 2013 (c'est-à-dire 7 ans après l'entrée en fonction des [K]), l'équipe « [ZV] / syndic CIC » a décidé de « déloger » le couple de la loge, en leur faisant remettre leur injonction par huissier.
J'ai vu Mme [K] pleurer, pleurer'
Et pourtant, tous les anciens gardiens-concierges avaient leur salon dans la loge' ».
De même, Monsieur [K] produit le courriel du 25 octobre 2013 de [EE] [TK] invoquant que « l'usage d'une pièce de la loge qu'ils occupaient depuis toujours à ma connaissance leur a été retiré, pendant mon séjour des huissiers sont intervenus dans la loge, provoquant les larmes de Mme [K]' », ainsi qu'une pétition datée du 29 novembre 2013, signée par 54 résidents, dénonçant les conditions "particulièrement humiliantes et stressantes (huissier) de vider de tout effet personnel le local annexe à leur logement de fonction dont tous les gardiens avaient jusqu'à présent l'usage, afin que ce dernier soit réservé exclusivement aux réunions épisodiques du conseil syndical" et demandant de "restituer l'usage de la loge à Mr et Mme [K], usage attribué aux gardiens depuis l'existence des 3 Caravelles".
Par son courrier du 26 auût 2013, le syndic CIC demandait aux époux [K] "de bien vouloir retirer vos biens personnels sous un délai de UN MOIS à compter de la réception du présent courrier" au motif que "il s'avère que lors de la réunion du conseil syndical qui a eu lieu le 08 juillet 2013, Madame [K] a fait irruption dans la loge à 12h15 en disant « qu'elle aimerait bien manger ». Il n'est donc plus possible de vous laisser l'usage de cette partie commune », de même qu'il a été demandé de retirer tous les objets et meubles personnels de l'atelier (garage loué par le syndicat des copropriétaires) au motif que "il s'avère que vous avez installé divers appareils (lave-linge, réfrigérateur') qui n'ont aucune raison d'être dans ce local commun".
Le motif invoqué par le Syndicat des copropriétaires Les 3 CARAVELLES quant au retrait de l'usage de la salle de séjour aux époux [K], à savoir l'irruption de Madame [K] le 8 juillet 2013 à 12h15 lors de la réunion du conseil syndical en disant « qu'elle aimerait bien manger », n'est corroboré que par l'attestation du 14 janvier 2018 de Madame [LY] [CX] (contre laquelle M. [P] [K] avait déposé plainte devant les services de police le 29 novembre 2013), ce témoin rapportant que lors d'une réunion syndicale, « Mme [K] a ouvert violemment la porte de communication et a crié : "et quand est-ce qu'on va manger'" et l'attestation imprécise du 9 janvier 2018 de Madame [I] [ZV] indiquant que « Mme [K] s'est même permise de nous demander d'abréger notre réunion du conseil syndical, prétextant qu'elle voulait être tranquille ».
Monsieur et Madame [K], par courrier en réponse du 26 août 2013 adressé au syndic CIC, ont contesté notamment « l'irruption de Mme [K] à 12h15 dans la salle de réunion, elle vous a simplement demandé de pouvoir récupérer 2 chaises pour déjeuner dans sa cuisine et non dans la loge », cette version étant corroborée par le témoignage du 3 septembre 2013 de Monsieur [AM] [T], membre du conseil syndical et présent dans les locaux de la loge le 18 juillet 2013 pendant la réunion du conseil syndical, qui précise : « Mme [K] "n'a pas fait irruption dans la loge" et interrompu nos débats, mais après avoir frappé à plusieurs reprises à la porte de communication, a brièvement et poliment demandé la récupération de deux de ses sièges (occupés par CIC), afin qu'elle puisse se retirer assise dans la partie privative de son appartement pour y déjeuner. Il était 12h20. La sanction, assortie de la mise en demeure de CIC dans sa lettre du 26 août est démesurée et ne s'appuie sur aucun fondement conforme à la vérité' », étant observé que ce témoignage de Monsieur [AM] [T] était joint au courrier du 26 août 2013 adressé par les époux [K] au syndic.
Au vu de l'ensemble des éléments versés par les parties, il n'est pas démontré que Madame [K] aurait fait "irruption" dans la loge et aurait manifesté la volonté d'interrompre la réunion du conseil syndical au motif "qu'elle aimerait bien manger".
Dans ces conditions, la décision de retrait de l'usage de la loge-salle de séjour et de l'atelier prise par le syndic représentant le Syndicat des copropriétaires Les 3 CARAVELLES, sans avertissement préalable de la salariée sur la nécessité de laisser librement cette pièce à disposition des membres du conseil syndical, caractérise un abus d'autorité de l'employeur.
3- Sur le non respect des temps de pause et de travail de Monsieur [K] et la tardiveté de la délivrance de l'attestation de salaire concernant Monsieur [K]
Madame [B] [K] fait valoir que son mari était contractuellement tenu à une permanence et une astreinte, alors même que les dispositions relatives aux astreintes stipulées par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ne sont pas applicables aux contrats conclus après 2003 ; que l'employeur va obliger Monsieur [K] à se tenir à la disposition totale et permanente de la copropriété en abusant des dispositions contractuelles contraires à la convention collective nationale ; qu'ainsi, la copropriété a notamment augmenté le nombre de containers de poubelles accroissant les tâches de Monsieur [K] sur son temps de repos hebdomadaire puisqu'il lui était imposé de sortir les containers le dimanche soir ; que lorsque Monsieur [K] a cessé ce type de travaux, il lui a été notifié un avertissement fermement contesté ; que par ailleurs, la remise tardive de l'attestation de salaire concernant Monsieur [K] à la suite de son arrêt maladie en août 2013 a eu un impact sur la situation de Madame [K].
Madame [K] fait valoir qu'elle a dû subir les errements de l'employeur et n'a pu bénéficier des temps de repos, étant également par ricochet en période d'astreinte, et elle demande l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES réplique que le raisonnement de Madame [K] est juridiquement inepte ; que celle-ci ne peut pas raisonnablement invoquer un manquement dans l'exécution du contrat de travail de son mari pour obtenir une indemnisation sur le fondement d'un manquement dans l'exécution de son propre contrat de travail ; qu'en tout état de cause, les manquements invoqués par Monsieur [K], qui sont sans lien avec le contrat de travail de son épouse, sont fermement contestéspar l'employeur devant les juridictions prud'homales et que la Cour confirmera le jugement et déboutera Madame [K] de sa demande ayant trait à des dommages-intérêts pour une prétendue exécution fautive du contrat de travail.
***
Madame [B] [K] ne peut invoquer, au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail le liant à son époux, Monsieur [P] [K].
4. L'exécution déloyale du contrat de travail
Au vu du manquement de l'employeur ci-dessus retenu, constitué par la décision brutale de retrait de l'usage de la loge-salle de séjour, la Cour accorde à Madame [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral :
Madame [K] soutient qu'il résulte des pièces produites au débat qu'elle a fait l'objet de surveillances systématiques sournoises, de dépôts de plaintes fallacieux, notamment à l'encontre de Madame [K] par Madame [E] ; qu'à partir de 2011, Madame [ZV], fut la nouvelle présidente du conseil syndical avec l'arrivée d'un nouveau syndic CIC CARNOUX et tout a été tenté pour élever un conflit systématique avec les époux [K] ; que ceux-ci ont fait l'objet de dépressions profondes et d'arrêts maladie renouvelés, ce qu'ils n'avaient jamais connu antérieurement ; que dans ces conditions, une pétition a été présentée par le couple et signée par plus de la moitié des résidents, comprenant un texte explicatif complet ; que l'employeur a, par des man'uvres habiles détournées, obtenu quelques attestations de personnes signataires de cette même pétition, lesquelles revenaient sur cette signature au prétexte de pressions ou de mensonges ; que la Cour n'en sera pas dupe, certains honnêtes témoins ayant refusé de se démettre ; que cette pétition est corroborée par les notes, agissements, surveillances, pressions réalisées tout au long de leur emploi ; que Madame [K] a eu à déplorer un véritable harcèlement moral à son encontre, émanant de plusieurs copropriétaires notamment Mesdames [CX] et [OM] ; qu'une plainte a été déposée le 1er août 2013 ; que le ton employé à son égard dans les différentes correspondances est pour le moins éloquent ; que régulièrement, Madame [K] se voyait reprocher des fautes qu'elle n'a jamais commises ; que compte tenu de la gravité des manquements constatés et de leurs conséquences sur l'état de santé de la salariée, il est demandé l'infirmation du jugement et la condamnation du Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES au paiement de la somme de 10'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES réplique que Madame [K] ne communique pas le moindre élément objectif au soutien des accusations qu'elle formule ; que le ton employé par le syndic dans les différentes correspondances produites par l'appelante témoigne du fait que l'employeur s'est en permanence adressé à Madame [K] en des termes courtois, polis et respectueux ; que Madame [K] communique principalement en appel des éléments produits par Monsieur [ZU], copropriétaires, dont l'attestation est extrêmement vague sur les accusations qu'il formule ; que le seul acte précis invoqué est relatif à la demande de libération de la loge, dont il a d'ores et déjà été démontré la pleine légitimité ; que Monsieur [ZU] est incapable de rédiger un témoignage circonstancié parce qu'il n'était jamais présent dans la résidence de Cassis où il ne se rendait que deux ou trois semaines par an ; qu'en revanche, comme il le reconnaît lui-même, Monsieur [ZU] avait confié l'entretien régulier de son appartement secondaire, y compris les menus travaux réguliers, aux époux [K], qu'il avait donc régulièrement au téléphone ; qu'il a donc été en permanence à l'écoute de la seule version des époux [K] dont il ne fait en réalité que répéter les dire dans son attestation ; qu'aucun acte de harcèlement ne peut être déduit du témoignage de Madame [W] qui se contente de témoigner de l'incivilité et de la négligence de certains habitants de l'immeuble ; que l'accusation de Madame [K] relative à des prétendues dégradations volontaires pour lui nuire est totalement infondée ; que la pétition versée par la salariée a été initiée par les époux [K], qui ont obtenu des signatures par le biais de man'uvres et de stratégies de manipulation et de dissimulation, comme en attestent 25 signataires ; que de très nombreux copropriétaires et locataires attestent que Madame [K] n'a jamais subi le moindre harcèlement moral ; que Madame [K] doit être déboutée de sa demande au titre d'un harcèlement moral.
***
À l'appui de sa demande au titre d'un harcèlement moral, Madame [B] [K] produit notamment, outre les pièces déjà examinées ci-dessus, les pièces suivantes :
-l'attestation dactylographiée du 21 janvier 2019 de Monsieur [SC] [ZU], retraité, qui déclare :
« J'atteste que M. et Mme [K] étaient des salariés sérieux dans leur travail, très attentifs à la propreté et la sécurité de la résidence'
Jusqu'en 2011, il n'y a eu aucun problème, en particulier du temps du président du conseil syndical de l'époque, M. [U].
A partir de 2011, la nouvelle présidente du conseil syndical (Mme [ZV]) ainsi que le syndic CIC Carnoux ont tout fait pour créer « le conflit des [K] » :
-en ne respectant pas leur contrat de travail,
-en ne respectant pas les consignes de sécurité,
-en les malmenant,
-en les humiliant,
-en les rendant malades.
Je témoigne avoir vu, à de nombreuses reprises et sur plusieurs années, un membre du conseil syndical (Mme [CX], qui habitait dans un autre bâtiment de la résidence) surveiller sournoisement M. [K] tandis qu'il balayait et nettoyait au jet d'eau le sol du local des garages de mon bâtiment, et filer à l'anglaise par l'autre sortie dès qu'elle apercevait un copropriétaire du bâtiment arriver sur les lieux.
Je témoigne également avoir vu, aussi loin que je me souvienne, tous les gardiens-concierges successifs, les [K] y compris, occuper la loge avec leur mobilier personnel.
Subitement, en 2013 (c'est-à-dire 7 ans après l'entrée en fonction des [K]), l'équipe « [ZV] / syndic CIC » a décidé de « déloger » le couple de la loge, en leur faisant remettre leur injonction par huissier.
J'ai vu Mme [K] pleurer, pleurer'
Et pourtant, tous les anciens gardiens-concierges avaient leur salon dans la loge'
C'est ainsi qu'une pétition de soutien en faveur de M. et Mme [K], signée par plus de la moitié des résidents, a été adressée au syndic CIC Carnoux.
Je certifie que la pétition m'a été présentée avec le texte au complet, que j'ai pris le temps de la lire et que je l'ai signée en connaissance de cause, sans qu'aucune pression soit exercée sur moi'
De 2011 à mai 2016, les [K] ont subi une pression et une surveillance accrues et injustifiées de certains membres du conseil syndical et du syndic.
Les agissements malveillants ou méprisants dont ils ont été victimes, le harcèlement moral qu'ils ont subi de manière répétée, ont eu pour effet une dégradation de leurs conditions de travail mais aussi de leur état de santé.
Au fil des jours, je les ai vus devenir tristes, inquiets, stressés. Je les sentais très affectés. Leur joie de vivre au travail avait disparu.
D'où des périodes de profonde dépression, des arrêts maladie renouvelés.
D'où aussi la demande de départ à la retraite de M. [K], désespéré par le contexte dans lequel son époux et lui étaient contraints de travailler depuis près de 4 ans' » ;
-un courriel du 24 novembre 2017 de Monsieur [KP] [PU], transmettant aux copropriétaires une "note d'information" relative au litige avec les gardiens et la "Note d'information aux copropriétaires. La reprise du litige avec nos anciens gardiens", note informant les copropriétaires du montant des demandes formées par les époux [K] devant le conseil de prud'hommes (110'000 euros), sollicitant des retours d'informations pour assurer la meilleure défense possible dans les intérêts de la copropriété et se déclarant « surpris de voir figurer dans la liste des pièces' des témoignages de quelques copropriétaires attestant d'un « harcèlement moral » à l'égard de nos anciens gardiens. Sans douter des bonnes intentions de leurs auteurs, ces attestations risquent de contribuer à une issue défavorable du dossier'» ;
-un courriel du 27 mars 2018 de Monsieur [KP] [PU] adressant à Monsieur [SC] [ZU] un compte rendu de l'assemblée générale du 23 mars 2018 et, s'agissant du point relatif au "Litige anciens gardiens", lui rapportant notamment qu'après avoir interrogé de nombreuses personnes sur les circonstances dans lesquelles elles avaient signé la pétition, « toutes celles que j'ai interrogées, dont plusieurs locataires m'ont précisé qu'elles n'ont eu que le feuillet de signature, sans avoir eu connaissance du texte de la pétition' » ;
-le courriel en réponse du 29 mars 2018 de Monsieur [SC] [ZU] faisant valoir que : « Comment expliquer que pendant les 5 années de la présidence de M. [U], tout allait bien ' Et qu'ensuite, après son décès et une période de remplacement qui a duré un certain temps, tout se soit mal passé avec l'équipe [ZV] '' » ;
-le courriel en réponse du 30 mars 2018 de Monsieur [KP] [PU] et celui du 26 octobre 2018 adressé par Monsieur [KP] [PU] à Monsieur [SC] [ZU] ;
-un récépissé de dépôt de plainte de Monsieur [P] [K] en date du 29 novembre 2013 pour "usage et faux en écriture", le plaignant ayant déclaré le 1er août 2013 : « Je suis le gardien de la résidence les 3 caravelles à cassis. Je n'ai jamais eu la moindre remarque ou le moindre avertissement écrit et verbal dans mon travail. Depuis que Mme [CX] est membre du conseil syndical, plus rien ne va. Je suis devenu sa bête noire et je subis cette situation au quotidien.
Je viens dénoncer le harcèlement dont je fais l'objet de la part de deux personnes du conseil syndical à savoir Mme [CX] [GU] et Mme [OM] [NF].
Depuis octobre 2011, mon contrat a été modifié pendant mes congés annuels. Depuis cette période ces deux personnes épient mes gestes en permanence. Elles font tout le temps des remarques quant au travail que j'effectue. Mme [CX] a dénoncé le fait qu'elle ne me voyait pas de l'après-midi sauf pour fermer la piscine à 20 heures.
Je commence à 7 heures. Entre midi et 14 heures je suis de repos. Je travaille de nouveau de 14 heures à 16 heures, je suis de repos de 16h à 18 heures, et je travaille de 18h à 20 heures. Le samedi je travaille de 7 heures à 12 heures.
Mme [OM] dénonce le fait que je n'arrose pas les fleurs en plus de mes tâches habituelles. Dans la résidence, il y a un arrosage automatique ainsi que des jardiniers 24 heures par mois. Elle m'impose des tâches inutiles ou déjà effectuées, c'est à la limite de l'esclavagisme.
Mme [CX] me surveille et passe son temps à faire des commentaires sur toutes mes tâches. J'effectue tout ce que je dois faire et par ses reproches répétés et ses remarques, au final je suis celui qui ne fait rien ou qui le fait mal, elle insinue que je me cache chez moi étant donné qu'elle ne me voit pas sur le terrain'
Mme [CX] exige et m'impose le respect du règlement uniquement envers certaines personnes'
Mme [CX] s'acharne auprès de mon employeur le syndic pour faire respecter le règlement de la copropriété auprès des copropriétaires alors qu'elle ne le respecte pas pour elle-même'
Régulièrement elle m'appelle sur mon téléphone pour régler ses soucis personnels avec ses voisins. Dès qu'elle entend le moindre petit bruit autour d'elle, elle m'appelle pour que je règle la situation. C'est la seule à faire ça dans la résidence. Elle a des soucis avec de nombreuses personnes pour tout et n'importe quoi.
Actuellement je suis en arrêt maladie pour dépression depuis le jeudi 18 juillet et ce jusqu'au 22 août 2013' » (pièce 62) ;
-un courrier recommandé du 22 juillet 2013 du syndic CIC adressé à Madame [B] [K], en ces termes : « Vous nous avez informés de ce qu'un trousseau de clés posées a été dérobé le jeudi 18 juillet, trousseau que vous aviez laissé sur la porte d'entrée du bâtiment NINA.
Ce trousseau contenait notamment la clé de la loge : or, dans la loge, se trouve le tableau sur lequel sont accrochées les clés des appartements privatifs de la copropriété.
En votre qualité d'employée d'immeuble, il vous appartient de faire preuve de la plus grande vigilance dans l'exécution de votre mission et notamment de veiller à ne jamais laisser des clés sur une porte ou à un quelconque endroit exposé au vol, mais de toujours les avoir avec vous.
Votre négligence peut avoir des conséquences graves pour la copropriété et votre responsabilité pourrait être engagée.
Vous nous avez indiqué déposer une plainte et déclarer le sinistre auprès de votre assureur.
Nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer, par retour de courrier, copie du récépissé du dépôt de plainte ainsi que les coordonnées de votre assureur et les références du sinistre.
Nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de nos meilleures salutations »,
Madame [B] [K] ayant répondu par courriel du 26 juillet 2013 que lorsqu'elle avait appelé le syndic pour le prévenir du vol du trousseau de clés, elle n'avait "jamais mentionné la clé de la loge ni de l'atelier" (pièces 60 versées par l'appelante) ;
-différentes correspondances et échanges avec le syndic et courriels de Mesdames [C] et [FM] (pièces 106 à 109) ;
-un courriel du 28 août 2013 de Monsieur [Z] [PV] adressé à Madame [B] [K] en ces termes :
« J'ai bien lu le courriel de Mme [ZV] du 22/7/13 à 13h04 dont vous m'avez envoyé copie et que je n'avais pas reçu bien que j'y sois cité.
Il y a une bonne raison, c'est que ce qui est écrit me concernant est faux.
En effet, je me souviens très bien d'avoir rencontré Mr [K] et vous-même le 18/7/13, mais dans le garage où je m'étais rendu pour une raison précise, et où nous avons salué un couple de Copropriétaires de la Pinta 1 (après quoi je suis rentré chez moi).
Il est donc impossible que Mr [K] fut en même temps dans le garage du rez-de-chaussée et sur une quelconque terrasse.
Vous pouvez utiliser ce témoignage pour faire valoir ce que de droit.
J'en profite pour vous remercier du très bon travail que vous faites pour assurer l'entretien de notre résidence » ;
Est joint le courriel du 22 juillet 2013 de Madame [I] [ZV] adressé notamment au syndic et à des membres du conseil syndical, dénonçant des manquements professionnels du gardien dans l'accomplissement de ses tâches et indiquant : « Dernièrement, il a été vu le 18/07/2013 vers 18 heures par un copropriétaire (M. [PV] pour ne pas le nommer) alors qu'il était censé être en arrêt de travail, il était chez une copropriétaire en train de travailler sur sa terrasse, M. [PV] lui ayant demandé ce qu'il faisait le sachant en arrêt de travail, il lui aurait répondu qu'il intervenait chez cette personne « par sympathie » » (pièces 29) ;
-une pétition datée du 29 novembre 2013 dénonçant "une campagne de désinformation, de dénigrement et de harcèlement moral dont le but est manifestement de les pousser à la démission (Monsieur et Madame [K])", signée par 54 résidents ;
-un courrier du 17 novembre 2006 de l'ancien syndic CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL adressé aux copropriétaires pour leur rendre compte des actions menées dans la résidence et concluant : « Vous avez pu vous rendre compte à la lecture de la présente que j'ai cité plusieurs fois votre concierge Monsieur [K] qui donne entière satisfaction, son épouse accomplit elle aussi sa tâche consciencieusement et ce couple a su se faire apprécier des résidents », courrier qui a été adressé aux époux [K] par Monsieur [VY] [V], qui précise : « Les éloges qui sont faits à votre égard sont peut-être susceptibles de vous rendre service dans l'action que vous avez été contraints d'engager devant le Tribunal des Prud'hommes. Ma femme et moi nous regrettons les harcèlements dont vous faites l'objet' » (pièces 18) ;
-l'attestation du 2 juillet 2010 de Madame [M] [D] qui déclare : « J'ai rendu visite le 12 mai 2010 au matin à Madame [F] notre locataire aux 3 caravelles. La femme de ménage de la propriété Madame [K] m'accompagnait après avoir discuté chez elle. Nous sommes sorties pour prendre l'ascenseur et rencontrer Monsieur [ZU] pour vérifier certaines accusations proférées contre la locataire. Madame [E] a surgi de chez elle, tentant de me tirer par le bras, ce que j'ai refusé'
Elle s'est alors imposée pour rendre visite à Mr [ZU] et je n'ai observé aucune violence de part et d'autre. Mme [K] nous a laissé mais Mr [ZU] au grand dam de Mme [E] a démenti les accusations qu'elle conférait contre notre locataire » ;
-un courrier du 24 juin 2010 de Monsieur [SC] [ZU] adressé à Madame [B] [K] en ces termes : « Je vous confirme qu'à mon retour de déplacement courant mai, j'ai été surpris de votre visite en présence de Madame [E], Madame [X] propriétaire de la studette de Madame [F].
Madame [E] était fébrile, très en colère du fait que Mme [F] utilisait soi-disant des produits chimiques, qui sentaient très mauvais (odeur de purain) et qui lui pourrissaient la vie disait-elle. Elle m'a demandé de confirmer que ces odeurs me gênaient également. Je lui ai répondu que cela n'était pas vrai et qu'elle a raconté des histoires. Elle m'a traité de menteur devant Mme [X]. Devant la fébrilité de Mme [E], de son ton de voix et de son agressivité, je l'ai invité à repartir chez elle » ;
-l'attestation du 1er juillet 2010 de Madame [YM] [EF] qui témoigne :
« Madame [B] [K] et son conjoint Monsieur [P] [K] sont exemplaires quant aux services qu'ils doivent à la copropriété des Trois Caravelles. On ne peut que louer leur professionnalisme, leur compétence, leur dévouement, leur amabilité. Présents sur tous les points et irréprochables dans leurs fonctions'
Il est impossible que l'on puisse attribuer à Madame [K] quelque agression envers qui que ce soit et particulièrement envers Mme [E].
En revanche j'ai été témoin de pleurs, de découragement, de dépression pour cause des harcèlements prodigués par cette dernière envers Madame [B] [K].
Sans compter les brimades nombreuses dont je peux donner un exemple :
En décembre dernier, par je ne sais quelle méchante humeur, Madame [E] a répandu une corbeille de feuilles mortes dûment piétinées sur le grand paillasson posé devant l'ascenseur alors que le ménage venait d'être fait.
On pourrait en citer d'autres' » ;
-l'attestation non datée de Monsieur et Madame [G] qui rapportent avoir toujours été satisfaits du travail de Monsieur et Madame [K] et de leur amabilité et leur dévouement ;
-l'attestation du 29 juin 2010 de Madame [R] [F] invoquant le harcèlement subi par elle de la part de Madame [E] (insultes, coups violents dans la porte) ;
-l'attestation du 18 novembre 2011 de Madame [IB] [W] qui déclare « avoir constaté à plusieurs reprises que l'ascenseur était particulièrement sale' Il m'est arrivé de trouver "un crachat", des liquides nauséabondes venant probablement d'un sac-poubelle, des cendres ou des papiers et ce avant ou après que le ménage de l'ascenseur ait été effectué » ;
-un arrêt de travail du 1er juillet 2010 ; un arrêt de travail du 7 juillet 2014 mentionnant pour motif médical : "HTA déséquilibrée - suspicion ANGOR d'effort", arrêt prononcé jusqu'au 20 juillet 2014 ; une prescription médicamenteuse du 20 juin 2014 ; un nouvel arrêt établi par le Docteur [O], médecin généraliste, mentionnant au titre du motif médical le "harcèlement moral au travail sur personne invalide" ;
-un courrier du 27 septembre 2006 de la CPAM notifiant à Madame [B] [K], en l'état de son invalidité catégorie 1 à compter du 1er juin 2006, le montant de sa pension d'invalidité (pièce 93).
*
Si les correspondances versées par l'appelant (pièces 60, 106 à 109) ne dénotent pas un ton irrespectueux ou harcelant utilisé par le syndic à son égard, les autres pièces produites par Madame [K] établissent des faits (notamment des pressions, une "corbeille de feuilles mortes dûment piétinées sur le grand paillasson posé devant l'ascenseur" après le ménage, le délogement brutal des époux [K] de la salle de séjour) qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES produit notamment les pièces suivantes :
-différentes attestations de membres du conseil syndical, rapportant qu'il n'avait jamais été demandé à Monsieur [ZU] de siéger au conseil syndical et d'être président du conseil syndical (pièces 107 à 111), dont l'attestation du 10 avril 2019 de Madame [I] [ZV], ancienne présidente du conseil syndical (pièce 108) ;
-une attestation du 9 janvier 2018 de Madame [I] [ZV], ancienne présidente du conseil syndical, invoquant le "manque d'intérêt que (le couple [K]) mettait pour exécuter les tâches courantes" et que suite au rappel à l'ordre du syndic « ils ont adopté une attitude très agressive et négative. Ils interprétaient toutes les demandes provenant soit d'un copropriétaire, soit du syndic, soit du conseil syndical comme un harcèlement moral... M. [K] était invisible tous les après-midi, il attendait devant sa télé dans la loge que quelqu'un l'appelle' J'ai fait constater à notre syndic une consommation excessive du compteur électrique de la loge soit plus de 900 € pour 28 m². Celle-ci s'expliquait par le fait que Mme [K] gérait à titre personnel les locations saisonnières de certains copropriétaires en faisant les lessives et séchages des draps et serviettes desdites locations, de plus en investissant le local servant d'atelier pour la copropriété' » ;
-les comptes de la copropriété portant mention d'une facture totale d'EDF de 423,71 euros sur l'année 2002, de 422,02 euro en 2003, de 387,61 euros en 2004, de 412 euros en 2005, de 472,13 euros en 2006, de 514,40 euros en 2007, de 402,17 euros en 2009, de 627,05 euro en 2010, de 802,83 euros en 2011, de 910,06 euros en 2012, de 1091,62 euros en 2013 (pièces 86) ;
-l'attestation du 15 janvier 2018 de Monsieur [S] [XF] qui déclare :
« J'ai signé la pétition par amitié pour [Y] [NE] sans avoir eu connaissance des autres pages détaillées en annexe. Je suis donc très surpris de voir que l'objectif de cette pétition dépasse très largement son cadre d'origine ! Mon épouse et moi avons toujours eu d'excellentes relations avec les époux [K], très proches des gens' Très impliqués dans la rotation des locations saisonnières, ils se sont rendus indispensables pour la majorité d'entre nous' » (pièce 50) ;
-l'attestation du 5 janvier 2018 de Madame [NF] [FL] épouse [H], qui témoigne :
« Durant ces dernières années, j'ai pu constater la pratique croissante de services proposés aux résidents' en bénévolat ' (ménage, courses, arrosage de plantes à domicile, apport matinal de pain et journaux, médicaments) et en parallèle, j'ai observé un laisser aller croissant et un désintérêt pour l'entretien de la résidence de de plus en plus mal tenu, poubelles laissées dehors devant les terrasses des appartements d'entresol Nina 1.
Dans les derniers temps, j'ai souvent remarqué la présence silencieuse et passive de Mr [K] au fond des garages de la Nina 2 à n'importe quelle heure de la journée et surtout pendant ses heures de travail.
Moi-même à plusieurs reprises j'ai reçu de Mme [K] la proposition de "s'occuper" de la location de mon appartement, comme elle le faisait pour plusieurs copropriétaires.
Ma réponse a toujours été négative' » (pièce 85) ;
-l'attestation du 12 décembre 2017 de Monsieur [A] [E] rapportant notamment le « travail bâclé de Madame [K] sur le palier' Agression physique de mon épouse' Madame [K] est passée en force devant mon épouse dans l'ascenseur puis l'a projetée par 2 fois très violemment en dehors de l'ascenseur. Mon épouse a déposé plainte à la gendarmerie le 14 mai 2010' Un jour, Madame [K] a effectué l'entretien du palier de l'entresol en moins d'une minute. Pendant l'été, il est arrivé que ce travail ne soit pas du tout réalisé. Ceci nous a conduit à demander à notre employée de maison de le faire. Il était impossible d'en parler avec Madame [K] qui menaçait constamment d'aller voir le médecin' » (pièce 66) ;
-les témoignages de 25 propriétaires et résidents attestant avoir signé la pétition (une seule page détachée de la pétition) sans avoir lu le texte et déclarant avoir été abusés par les époux [K] et se désengager des termes de cette pétition ; ils précisent avoir voulu empêcher le licenciement des intéressés à quelques mois de la retraite du gardien (pièces 36, 42 à 61, 91 à 95), certains d'entre eux ainsi que d'autres copropriétaires attestant que Madame [K] n'avait jamais subi de harcèlement moral (pièces 30 à 36, 42 à 69), outre des témoignages rapportant les manquements de Monsieur [K] dans l'exercice de ses missions de gardien (63 à 83) ;
-l'attestation de Madame [LY] [CX] : « J'ai pu remarquer comme tous les résidents que Madame [K] positionnait son chariot de ménage devant une entrée sans pour autant qu'elle soit visible en train de faire le ménage. J'ai noté aussi que Madame [K] terminait son travail de plus en plus tôt vers 11 heures, 11h30 au lieu de 12 heures », outre que ce témoin rapporte : « Madame [K] m'a dit qu'elle prenait un traitement car elle était dépressive depuis de nombreuses années. Je lui ai dit que la prise de tranquillisants et autres traitements antidépressif au long terme avait des effets secondaires dommageables pour la santé. Alors elle m'a dit qu'elle allait chercher ses médicaments à la pharmacie et que tous les matins elle jetait les comprimés de sa dose journalière dans la poubelle au cas où elle aurait un contrôle de la sécurité sociale. Ce comportement m'avait alertée sur son état d'esprit », étant observé que ce témoin a fait l'objet d'une plainte de Monsieur [P] [K] auprès des services de police, en date du 29 novembre 2013 ;
-l'attestation de Madame [JI] : « Le chariot de ménage avec tous ses ustensiles souvent laissé devant les bâtiments sans que Madame [K] soit visible. Les complaintes incessantes de Mme et Mr [K] sur leur travail et la larme très facile de Madame [K] à qui on ne pouvait rien dire » ;
-l'attestation de Monsieur [J] qui déclare que Madame [K] « se permettait de faire des remarques déplacées » ;
-l'attestation de Madame [N], qui témoigne : « J'ai pu constater aussi leur arrogance et leur agressivité lorsqu'ils s'adressaient aux gens et à moi-même (qui ne les faisaient pas travailler pour leur compte personnel) » ;
-l'attestation de Monsieur [L] : « La liste des griefs à leur faire est tellement importante que plusieurs pages n'y suffiraient pas' On voyait souvent le chariot de nettoyage devant l'entrée, qui ne bougeait pas pendant des heures et Madame [K] était introuvable ! Où était-elle ' En train de boire un café ou bien de faire le ménage chez un copropriétaire qui avait loué son appartement en saisonnier ' Et tout ceci pendant les heures de travail ! » ;
-l'attestation de Monsieur [SB] déclarant avoir constaté le « mauvais entretien des escaliers de secours et des couloirs de caves, pratiquement jamais nettoyés » ;
-l'attestation de Madame [ON] qui rapporte « une agressivité fréquente dans leur comportement doublée d'un manque de respect élémentaire pour beaucoup de personnes de la résidence' Le chariot de ménage qui restait longuement posté devant les halls d'entrée, pendant que Madame [K] prenait son café ou déblatérait chez un particulier. Il régnait une ambiance détestable, des complaintes très très fréquentes de Madame [K] sur son travail et les résidents' Ils avaient visiblement des préférences et faisaient régner une ambiance détestable envers les résidents' » .
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi, même en l'état d'une insatisfaction de certains résidents quant à la qualité du travail effectué par la salariée, que la "brimade" exercée à l'encontre de Madame [K] (feuilles mortes répandues sur le paillasson alors que le ménage venait d'être fait, selon attestation de Mme [YM] [EF]) et la décision de retrait de l'usage de la loge-salle de séjour et de l'atelier prise le 26 août 2013 pour un motif non démontré sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces agissements répétés de harcèlement moral ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame [K] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'altérer sa santé physique ou mentale, celle-ci justifiant de son état de choc rapporté par certains témoins lors de l'intervention d'un huissier et d'un arrêt de travail.
En conséquence, la Cour infirme le jugement et dit que Madame [B] [K] a été victime de harcèlement moral.
Au vu des éléments médicaux versés par l'appelante, la Cour lui accorde la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice résultant du harcèlement.
Sur le licenciement :
Madame [B] [K] soutient que la clause d'indivisibilité, pour être valide, doit remplir les conditions suivantes :
- être justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi ;
- la poursuite du second contrat est rendue impossible par la rupture du premier ;
qu'il apparaît très clairement que la salariée exerce des fonctions parfaitement distinctes de celles de son époux dans la mesure où elle se charge seule du nettoyage des parties communes comme en témoignent son contrat de travail et le descriptif de ses tâches ; que Madame [K] aurait pu continuer à travailler à temps partiel pour la copropriété en qualité d'employée d'immeuble sans toutefois y être logé; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts ; qu'en tenant compte de son ancienneté de 10 ans, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (61 ans) et du préjudice subi par la perte de son emploi de manière injustifiée, le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES doit être condamné à lui payer la somme de 20'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, Madame [K] réclame, du fait des circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles son licenciement est intervenu, s'étant retrouvée expulsée de son domicile du jour au lendemain malgré le préavis restant à exécuter, la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES réplique que les contrats de travail de Monsieur et Madame [K] stipulent de manière expresse et univoque une clause d'indissociabilité ; que la commune intention des parties a clairement été de conclure un contrat dit "de couple", ce qui est parfaitement licite ; que contrairement à ce qui est prétendu par Madame [K], Monsieur [K] était également associé à la prise en charge de la tâche d'entretien des halls d'entrée, des escaliers et des paliers des bâtiments de la copropriété et de l'entretien des sanitaires de la piscine (tâches prévues tant dans le contrat de travail et l'avenant de Mme [K] que dans le contrat de travail de M. [K]) ; que les documents contractuels démontrent donc une similitude et une identité totale des tâches de nettoyage d'entretien des bâtiments et de l'espace piscine, ce qui caractérise la condition d'indissociabilité exigée par la Cour de cassation ; que de surcroît, Madame [K], classée en invalidité catégorie 2 par l'Assurance Maladie, n'aurait jamais pu assumer seule la part revenant à Monsieur [K], en plus de la sienne, dans la réalisation des tâches d'entretien et de nettoyage ; que les deux conditions exigées par la Cour de Cassation (clause de résiliation et identité ou similitude des tâches de travail) étant réunies, la cour infirmera le jugement du conseil de prud'hommes et constatera que le licenciement de Madame [K] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et la déboutera de ses demandes.
Il fait valoir qu'en procédant au licenciement de Madame [K], l'employeur n'a fait que tirer les conséquences directes du départ à la retraite de son époux et que le licenciement de la salariée ne revêt donc pas le moindre caractère vexatoire.
Il souligne, à titre subsidiaire, que Madame [K] ne démontre pas avoir subi le préjudice qu'elle invoque du fait de la rupture de son contrat de travail et que le quantum des dommages et intérêts octroyés devra être limité à deux mois et demi de salaire (montant minimum issu du barème Macron), à savoir 3200 euros.
***
Alors que Monsieur [P] [K] était parti à la retraite le 1er mai 2016, Madame [B] [K] a été licenciée le 3 mai 2016 en ces termes, exactement reproduits :
« Monsieur [K] [P], votre époux, nous a, par courrier du 27 novembre 2015, informés de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite et par conséquent de rompre son contrat de travail par le biais d'un départ à la retraite prenant effet le 1er mai 2016.
Votre contrat de travail étant indissociable de celui de votre époux, nous sommes dans l'impossibilité de le maintenir postérieurement à la rupture effective de celui de Monsieur [K].
En effet, comme vous le savez, vos deux contrats de travail contiennent des clauses réciproques d'indivisibilité extrêmement claires stipulant que :
« Parallèlement à la signature du présent contrat, l'employeur a signé un contrat de travail avec Monsieur [K].
[ ... ] Ces deux contrats forment un ensemble indissociable.
En conséquence, si pour une raison quelconque, l'un des deux contrats de travail venait à être rompu, l'autre contrat de travail pourrait l'être [ ... ] dans la mesure où il y a nécessité d'employer deux personnes, et le logement devra être libéré ».
Par conséquent, en signant cette clause, vous avez reconnu vous-mêmes le caractère indissociable de vos deux contrats de travail.
Au-delà de cette clause qui constitue la loi des parties, cette indissociabilité ressort incontestablement de manière objective de la réalité des conditions d'exécution des deux contrats de travail.
Les occupants de l'immeuble doivent pouvoir faire appel aux services du concierge pendant les heures d'ouverture de la loge et même en dehors de ces heures en cas d'intervention urgente, de sorte que le concierge est tenu (avec son époux) par une obligation de résidence dans le logement qui a été mis à votre disposition et que vous partagez avec votre époux, l'ancien concierge.
Par ailleurs, vous assumez ensemble les tâches de propreté et d'entretien des parties communes, de nettoyage des ascenseurs, de la piscine, etc, qui représentent la très grande majorité de vos attributions.
Depuis votre embauche commune, vous travaillez en binôme à l'entretien des parties communes, en vous apportant au quotidien une aide mutuelle, de sorte que vos tâches et vos contrats sont indissociables.
D 'ailleurs, à l'époque, vous n 'aviez été embauchés tous les deux que parce que formiez un couple, que vous pouviez assumer ensemble l'entretien de la copropriété et résider dans le logement prévu à cet effet.
La copropriété est trop vaste pour qu'un seul d'entre vous puisse assumer l'intégralité des missions de gardiennage et de conciergerie. Seul un couple peut remplir ces fonctions.
Par conséquent, il existe une véritable interdépendance entre vos deux contrats, de sorte que nous n'avons pas d'autres solutions que de procéder à votre licenciement suite au départ à la retraite de votre époux.
La poursuite de votre contrat a été rendue impossible par la rupture du contrat de travail de votre époux, à son initiative.
En outre, lors de l'entretien préalable tenu en présence de votre conseiller, vous avez réitéré votre intention de conserver l'usage de la loge dans le cas d'une poursuite de votre contrat, ce qui empêche la copropriété de tout autre recrutement de gardiens.
Dans ces circonstances, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de deux mois que nous vous rémunérerons néanmoins et qui commencera à courir à compter de la date de première présentation de la présente...».
Il est de jurisprudence constante que lorsque l'employeur a recruté, en vertu de contrats de travail indissociables, un couple de gardiens, concierges ou employés d'immeuble à usage d'habitation, la résiliation du contrat de travail de l'un des conjoints, constitue, sous réserve d'être opérante, une cause réelle et sérieuse au licenciement de l'autre.
L'indissociabilité des contrats de travail du couple de gardien et employée d'immeuble recrutés par le même employeur suppose la réunion de deux conditions : d'une part, qu'une clause de résiliation automatique soit insérée symétriquement dans le contrat de travail de chacun des conjoints, et d'autre part, que les fonctions confiées à chacun d'eux soient identiques ou similaires. Ainsi, pour que le licenciement d'un conjoint puisse être justifié par la résiliation du contrat de travail de l'autre, il faut que l'employeur démontre qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail.
En l'espèce, chacun des contrats de travail de Monsieur [P] [K] et de Madame [B] [K] prévoit une clause particulière, en ces termes : « Ces deux contrats de travail forment un ensemble indissociable. En conséquence, si pour une raison quelconque, l'un des deux contrats de travail venait à être rompu, l'autre contrat de travail pourrait l'être dans certaines conditions, notamment dans la mesure où il y a nécessité d'employer deux personnes, et le logement devra être libéré ».
La même clause a été reprise dans les avenants aux contrats de travail de Monsieur [P] [K] et de Madame [B] [K].
Il résulte également des stipulations des deux contrats de travail que le couple [K] partageait le même logement de fonction, et que les tâches mentionnées au contrat de travail de Madame [K] et à l'avenant ("entretien des sols, murs, vitres, plafonds des entrées, cages d'escaliers, paliers, couloirs des caves de l'ensemble immobilier" et également "entretien et nettoyage des sanitaires (douches et wc) de la piscine en période estivale (du 1er mai au 30 septembre)") étaient identiques à certaines tâches attribuées contractuellement à Monsieur [K] ("Nettoyage des parties communes : Halls d'entrée, tapis-brosses et portes en glace' Cages d'escaliers, le locaux communs et circulations diverses (couloirs de caves, paliers)' Vitres, parois vitrées et cuivres' Nettoyage d'ascenseurs" et également "le nettoyage et l'entretien courant" de l'espace piscine), même si d'autres tâches étaient spécifiques au gardien.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES ne verse aucun élément de nature à établir que, malgré les stipulations contractuelles, les époux [K] partageaient effectivement et indifféremment l'ensemble des tâches d'entretien des parties communes et de l'espace piscine ou qu'ils s'apportaient "une aide mutuelle" comme allégué dans la lettre de rupture.
Il ressort du planning de travail de Madame [K], annexé à son contrat de travail, que celle-ci effectuait les tâches de nettoyage des halls d'entrée et des escaliers de chaque immeuble (Santa Maria entrée 1, Santa Maria entrée 2, Nina entrée 1, Nina entrée 2, Pinta entrée 1, Pinta entrée 2) selon un planning journalier bien précis, de 8 à 12 heures, outre le nettoyage des sanitaires piscine (douches et wc) de 7 à 8 heures (selon planning Été : du 1er mai au 30 septembre).
Il n'est aucunement établi que les tâches spécifiques attribuées ainsi à Madame [K] étaient également accomplies par Monsieur [K].
Le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES ne démontre pas que la clause d'indissociabilité insérée dans le contrat de travail de Madame [B] [K] était justifiée par la nature du travail qu'elle devait accomplir et proportionnée au but poursuivi et que les emplois occupés par l'un et l'autre des époux [K] étaient indissociables.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré que la poursuite du contrat de travail de Madame [K] était rendue impossible par la rupture du contrat de Monsieur [K].
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'appelante ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice.
En considération de son ancienneté de 10 ans au sein de la copropriété occupant moins de 11 salariés et du montant de son salaire (1281 euros), la Cour réforme le jugement et accorde à Madame [B] [K] la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [B] [K] produit le procès-verbal d'audition de plainte du 6 mai 2016, dans lequel elle indiquait avoir reçu un message téléphonique de Monsieur [KP] [PU] lui précisant que les serrures du logement avaient été changées "en raison du vol des clés" et une attestation du 6 mai 2016 de Monsieur [AM] [T] ayant constaté "qu'un verrou de fermeture de la porte d'entrée de l'appartement de fonction de la conciergerie a été très récemment changé à l'insu des ayant droits : concierge et son épouse Employée d'entretien".
Le Syndicat des copropriétaires LES 3 CARAVELLES ne fournit aucune explication sur l'éviction de Madame [K] du logement de fonction, alors même que le contrat de travail n'était pas encore rompu (période de préavis).
L'éviction de la salariée de son logement de fonction caractérise des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement et la Cour lui accorde de ce chef la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [K] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [B] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires Les 3 CARAVELLES à payer à Madame [B] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires Les 3 CARAVELLES aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne le Syndicat des copropriétaires Les 3 CARAVELLES représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [B] [K] :
-1000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-3500 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-6000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du présent arrêt,
Condamne le Syndicat des copropriétaires Les 3 CARAVELLES aux dépens et à payer à Madame [B] [K] 1500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction