Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] du 10 Juin 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 21/01629 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3PW
AFFAIRE : [D] C/ [R] ÉPOUSE [D]
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [I] [D]
né le 10 Mars 1963 à Sheffield - Angleterre
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021-112
Appelant
ET :
Madame [T] [R] épouse [D]
née le 16 Janvier 1957 à MICHIGAN (Etats-Unis)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21067
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 15 juillet 2021, M. [I] [D] a relevé appel à l'égard de Mme [M] épouse [D] d'une ordonnance de référé rendue le 10 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle :
- a autorisé Mme [R] épouse [D] à faire procéder à son expulsion du bien immobilier situé '[Adresse 5], à défaut de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire
- l'a débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux
- l'a débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à Mme [R] épouse [D] une somme de 1 000 euros en application du même texte, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'affaire a été orientée à bref délai le 2 septembre 2021 en application de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit.
Avant toutes conclusions au fond, l'appelant a notifié le 4 mars 2022 des conclusions aux termes desquelles il demande de constater son désistement et de statuer sur les dépens.
L'intimée a constitué avocat le 9 février 2022 sans conclure sur ce point.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée qui n'a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code, applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/01629 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [D].
Le condamnons aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
C. LEVEUFC. [H]
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