Texte intégral
ARRET
N° 291
CPAM DE L'ARTOIS
C/
S.A.S. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 22/03873 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRBH - N° registre 1ère instance : 21/02564
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 23 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [Y], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 décembre 2018, Mme [F] [H], salariée de la société [4] en qualité de responsable commercial a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : « la salariée déclare qu'elle aurait glissé devant le stand charcuterie alors qu'elle venait de prendre son service. »
Le certificat médical initial établi le même jour a constaté une fracture du col du fémur gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé au 26 décembre 2019 et par décision notifiée le 3 mars 2020, la CPAM de l'Artois a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 14 % pour des séquelles d'une fracture du fémur gauche traitée par ostéosynthèse, constituées d'une légère limitation des amplitudes de la hanche en rotation interne et externe, d'une légère différence de longueur des membres de 6 mm et de douleurs résiduelles légèrement invalidantes avec une légère boiterie.
Le 23 avril 2020, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a, lors de sa séance du 16 février 2021, rejeté sa demande.
Le 20 décembre 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- dit la demande de la société [4] recevable,
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [H] à 8 % au 26 décembre 2019, date de consolidation, suite à l'accident du travail du 29 décembre 2018,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2022, la CPAM de l'Artois a interjeté appel de ce jugement. La date de notification du jugement ne figure pas au dossier.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2023, rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [U], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 17 février 2023 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 8 % à la date du 26 décembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour :
- constater que le chapitre du barème relatif aux séquelles de la hanche propose un taux minimum de 10 % en cas de limitation des mouvements de celle-ci,
- constater que ledit barème précise qu'en cas de limitation combinée des mouvements, les taux seront additionnés,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle proposé par le médecin consultant est donc inférieur aux recommandations du barème réglementaire sans qu'il ne soit expliqué les motifs,
- écarter ainsi les conclusions du médecin consultant,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse à hauteur de 14 % correspond à une évaluation plus conforme aux recommandations dudit barème,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il ramenait le taux opposable à 8 %,
- confirmer sa décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % à Mme [H] dans les suites de l'accident dont elle était victime le 29 décembre 2018,
- dire ce taux d'incapacité permanente partielle de 14 % opposable à la société [4],
- débouter la société [4] dans toutes ses demandes,
- subsidiairement, recourir à une nouvelle expertise médicale.
Elle expose que la détermination du taux d'incapacité doit répondre aux critères énumérés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et aux préconisations du barème indicatif d'invalidité.
Elle souligne que lors de l'examen clinique de l'assurée, le praticien-conseil du service médical a relevé une limitation de la hanche en abduction et en adduction, ainsi qu'une limitation des rotations interne et externe.
L'organisme de sécurité sociale fait valoir que le barème prévoit en son article 2.2.3 relatif aux séquelles de la hanche, un taux d'incapacité de 10 à 20 % lorsque les mouvements favorables sont limités.
Elle soutient que le taux de 8 % retenu par le médecin consultant de la cour s'écarte du taux plancher prévu par le barème et qu'en présence d'une limitation combinée, il convient d'additionner les taux.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- la recevoir en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris,
- ramener à 8 % le taux d'incapacité octroyé à Mme [H] par la CPAM de l'Artois à la suite de l'accident du travail du 29 décembre 2018,
- débouter la CPAM de l'Artois de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait observer que l'assurée présentait une flexion, une extension et une hyperextension normales, une abduction et une adduction réduites de 5° par rapport au membre controlatéral, et des rotations légèrement limitées.
Elle ajoute que le taux plancher de 10 % prévu par le barème ne peut s'appliquer puisque tous les mouvements ne sont pas limités.
Elle fait valoir les observations en date du 27 février 2023 du docteur [G], son médecin conseil, qui conclut à un taux d'incapacité de 8 %.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
E l'espèce, il n'est pas justifié de la notification du jugement, si bien qu'il n'est pas possible de vérifier si le délai pour faire appel a couru.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article 2.2.3 du barème indicatif d'invalidité relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de la hanche prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 20 % en cas de limitation des mouvements favorables, étant précisé que la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement et qu'en cas de limitation combinée (par exemple : flexion-abduction, ou adduction-rotation), les taux seront additionnés.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de l'assurée à 14 %, en retenant les « séquelles d'une fracture du fémur gauche traitée par ostéosynthèse, faites d'une légère limitation des amplitudes de la hanche en rotation interne et externe, d'une légère différence de longueur des membres de 6 mm, et de douleurs résiduelles légèrement invalidantes avec légère boiterie ».
Les premiers juges ont ramené le taux d'incapacité à 8 %, en entérinant les conclusions du docteur [W] désigné en qualité de médecin consultant.
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, tel que relaté par le médecin consultant désigné par la cour, l'assurée présentait une boiterie réelle, une discrète limitation des amplitudes de la hanche gauche en abduction (normale de 50°) et en adduction (normale de 15° à 30°) de 5°, une rotation externe limitée de 10° (normale de 60°), une rotation interne limitée de 15° (normale de 30°), une flexion-extension normale, une légère douleur aux mouvements, un appui unipodal stable, un accroupissement normal, une absence d'amyotrophie de la cuisse et du mollet, un genou discrètement douloureux, une cheville sans particularité et une cicatrice de bonne qualité.
Le docteur [U], médecin consultant désigné par la cour, a conclu :
« Suite à son accident de travail, Mme [H] présente une mobilité de la hanche se caractérisant par une flexion-extension normale, une limitation discrète des mouvements d'abduction, une limitation de la rotation. Il n'y a pas d'amyotrophie. Il existe une boiterie probablement expliquée par les douleurs en fin de course et parce que la rééducation est toujours en cours le jour de l'examen. Les douleurs ne justifient pas de la prise d'un traitement antalgique. Il existe des douleurs du genou sans limitation de la mobilité.
Le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % indemnise justement les séquelles de l'accident de travail dont la rééducation est toujours en cours à la date de consolidation.
Conclusion :
A la date du 26 décembre 2019, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ».
Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux d'incapacité évalué à 8 % de façon concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, apparaît justifié en présence d'une discrète limitation de certains mouvements de la hanche gauche.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'une nouvelle expertise médicale
La cour, suffisamment informée, estime inutile de recourir à une nouvelle expertise médicale.
La CPAM de l'Artois sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment