Texte intégral
N°RG 24/01806 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQII
Nom du ressortissant :
[F] [Y]
[Y]
C/PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [Y]
né le 06 Août 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 16 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 février 2024, à l'issue d'u5 mars 2024ne mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol, conduite d'un véhicule sans permis et sous l'emprise de plantes ou substances classées comme stupéfiants, circulation sans assurance et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois a été pris et notifié à [F] [Y] par le préfet de la Meurthe-et-Moselle.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 4 février 2024, confirmée en appel le 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [F] [Y] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 1er mars 2024, enregistrée le 2 mars 2024 à 15 heures 13, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 3 mars 2024 à 14 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024 à 12 heures 24, [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de la Meurthe-et-Moselle n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention et se prévaut par ailleurs d'un manquement à l'accès aux soins.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 à 10 heures 30.
[F] [Y] a comparu, assisté de son avocat.
A cette audience, le délégué du premier président a relevé d'office le moyen tiré de l'obstruction volontaire de [F] [Y] à l'exécution de la mesure d'éloignement et invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur ce point.
Le conseil de [F] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, précisant ne pas avoir de remarques particulières à formuler sur la question de l'obstruction.
Le préfet de la Meurthe-et-Moselle, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [Y], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a vu le médecin généraliste par deux fois, mais que celui-ci ne lui a pas prescrit son traitement habituel. Il affirme que les médicaments qu'il lui a donnés ne lui conviennent pas et qu'il a des pensées suicidaires. Il souhaite donc voir une psychiatre car il ne veut pas mourir, ayant un enfant et une famille en France auprès desquels il veut retourner. Il préférerait être en prison où il peut être reçu par un psychiatre.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [F] [Y], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[F] [Y] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de la Meurthe-et-Moselle n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose par ailleurs que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [F] [Y] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a sollicité les autorités algériennes dès le 3 février 2024 en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en joignant notamment une copie de son passeport périmé à cette demande,
- que le 8 février 2024, la préfecture a sollicité un routing auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur, laquelle a répondu positivement le 9 février 2024, un vol ayant été programmé le 21 février 2024 à 12 heures 35,
- que suite à la communication de ce plan de voyage, les autorités consulaires algériennes ont délivré le 17 février 2024 un laissez-passer pour entrer en Algérie valable pour un seulvoyage limité à 15 jours,
- que le 21 février 2024, [F] [Y] a cependant cétagoriquement refusé d'embarquer à bord de l'avion, comme en témoigne le procès-verbal établi à cette date à 10 heures 40 par les services de la police aux frontières,
- qu'un autre vol a pu être programmé pour le 9 mars 2024 par la Division Nationale de l'Eloignement saisie à cette fin le 26 février 2024,
- que la préfecture a relancé les autorités algériennes le 1er mars 2024 aux fins d'obtention d'un nouveau laissez-passer.
Il sera relevé qu'en refusant de prendre le vol à destination de l'Algérie prévu le 21 février 2024, [F] [Y] a fait preuve d'un comportement d'obstruction à la mesure d'éloignement.
Cette attitude, expressément visée par l'article L.742-4 2° du CESEDA suffit à elle-seule à justifier la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours, sans même qu'il soit besoin de se pencher sur le moyen pris du caractère insuffisant des diligences entreprises pour permettre l'éloignement de l'intéressé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit, par ces motifs substitués, à la confirmation de la décision déférée de ce chef.
Sur le moyen pris du défaut d'accès au médecin
L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.'
L'article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
En vertu de ces textes, s'il appartient au juge judiciaire de s'assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l'accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu'elles résultent de l'arrêté prévu à l'article R. 744-14, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif.
En l'espèce, [F] [Y] se borne à déclarer que sa demande à voir un psychologue et un psychiatre n'a pas été satisfaite, sans cependant alléguer qu'il n'a pas pu consulter un médecin depuis son placement en centre de rétention.
Il résulte au contraire de ses propres déclarations à l'audience qu'il a été reçu à deux reprises par l'un des médecins intervenant au centre de rétention et que celui-ci lui a prescrit un traitement, dont [F] [Y] remet en cause la pertinence.
Il est toutefois constant que le conseiller délégué ne dispose d'aucune compétence lui permettant d'émettre un avis sur les modalités de la prise en charge médicale décidée par un professionnel de santé, seul habilité à procéder une telle évaluation tant s'agissant des médicaments à administrer que de l'orientation éventuelle du patient vers un spécialiste.
Dans ces circonstances, aucun défaut d'accès effectif à l'exercice du droit d'accès au médecin n'est caractérisé.
Les pièces médicales produites par [F] [Y] à l'appui de sa requête d'appel n'objectivent pas non plus que le maintien en rétention administrative serait manifestement disproportionné au regard de son état de santé, étant au demeurant rappelé que seul l'avis médical prévu par l'article R.751-8 du CESEDA permet de caractériser la nécessité d'une mainlevée de cette mesure de contrainte.
Ainsi, les documents relatifs à un suivi par un psychiatre sont anciens, puisque ils remontent à l'année 2019, tandis que les éléments plus récents (20 janvier 2024) portent sur un problème d'ordre physiologique ayant donné lieu à des soins ambulatoires avec un traitement par voie orale pendant 14 jours, difficulté que [F] [Y] n'a même pas estimé nécessaire d'évoquer que ce soit dans sa requête écrite ou à l'audience.
A défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance sera donc confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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