Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 122
Rôle N° RG 23/04394 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAOT
S.E.L.A.S. [H]-DEBUSIGNE
C/
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS DE [Localité 5] NORD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 20 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02526.
APPELANTE
S.E.L.A.S. [H]-DEBUSIGNE Notaires associés
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Hélène BERLINER de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
INTIME
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] NORD,
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 septembre 2021, le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] Nord faisait signifier à la Selas [H]-Debusigne, notaires associés, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [P] [U] aux fins de paiement de la somme de 25 834 685,03 €.
Par courriel du 1er octobre 2021, maître [H], notaire, informait le Comptable précité que le montant consigné de 2 500 000 €, correspondant à un prêt, a été remis à la disposition de l'acquéreur-prêteur, en l'absence de production au 30 septembre 2021 d'un accord transactionnel conclu avec l'administration fiscale. Le 13 octobre suivant, la saisie précitée était dénoncée à monsieur [P] [U].
Le 30 mai 2022, le Comptable précité faisait assigner la Selas [H]-Debusigne, notaires associés, devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de paiement de la somme de 2 500 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la saisie administrative à tiers détenteur, outre une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 20 mars 2023, le juge de l'exécution précité :
- condamnait la Selas [H]-Debusigne, notaires associés, au paiement de la somme de 2 500 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021,
- condamnait la Selas [H]-Debusigne, notaires associés, au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la Selas [H]-Debusigne, notaires associés, par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé le 21 mars 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mars 2023, la Selas [H]-Debusigne, notaires associés, formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Selas [H]-Debusigne demande à la cour de :
- juger que les conditions de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies et qu'elle disposait d'un motif légitime pour refuser de payer le Trésor public de [Localité 4] en l'absence de fonds disponibles pour le débiteur,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] Nord de ses demandes,
- condamner le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] Nord au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens distraits au profit de la SCP CohenGuedj-Montero-Daval Guedj.
Elle expose que monsieur [U], en litige avec l'administration fiscale, a prévu de vendre un bien immobilier situé à [Localité 3] à la société BS Invest Côte d'Azur contre un prix de 5 500 000 € et que l'acheteur a accepté de lui prêter une somme de 2 500 000 € dont 225 000€ à titre de dépôt de garantie, à valoir sur le prix de vente à intervenir. Une promesse de vente était signée le 21 juillet 2021 au prix précité sous conditions suspensives et avec une date de réitération en la forme authentique fixée au 30 octobre 2021. Elle stipule que le prêt de 2 225 000 € ne pouvait être encaissé qu'entre les mains de l'administration fiscale de sorte que, dans l'attente, il était placé sur un compte séquestre jusqu'à la mainlevée par le trésor public de son hypothèque. En l'absence de mainlevée, la somme était restituée à l'acheteur. Elle précise que le 30 septembre 2021, la somme de 225 000 € était transférée sur un compte de dépôt obligatoire, soit le même jour que celui de la délivrance de la saisie à tiers détenteur délivrée pour 25 834 685 €. Elle relève que son courriel du 1er octobre 2021 informe l'administration fiscale que le montant consigné a été remis à l'acquéreur, faute d'accord transactionnel avec le vendeur.
Elle affirme qu'une condamnation du tiers saisi ne peut être prononcée qu'en cas de reconnaissance par ce dernier des sommes dues par déclaration à l'huissier de justice ou s'il est jugé débiteur des sommes envers le saisi. Elle relève qu'elle n'a pas reconnu être débitrice de monsieur [U], ni jugée débitrice dès lors que la somme de 2 500 000 € n'a jamais appartenu à ce dernier.
Elle précise que la somme précitée n'a jamais appartenu à monsieur [U] en l'état d'un prêt affecté d'un terme fixé au 30 septembre 2021 sous condition d'un accord avec le trésor public. En l'absence d'accord, les fonds déposés ont été restitués au déposant et n'ont jamais intégré le patrimoine de monsieur [U]. Ils ont été déposés sur un compte séquestre et non sur le compte de ce dernier de sorte qu'ils n'étaient pas saisissables.
Elle en conclut qu'elle disposait d'un motif légitime de refus de paiement constitué par l'absence de détention d'une somme pour le compte de monsieur [U]. Elle a répondu le 1er octobre 2021 en ce sens et a communiqué, le 4 novembre 2021, les pièces justificatives sollicitées le 26 octobre 2021 de sorte que la condamnation prononcée à son encontre n'est pas fondée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur le Comptable responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] Nord demande à la cour :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner le Selas [H]-Debusigne au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi- Vigneron-Bujoli-Perret Tollinchi.
Elle fonde sa demande de confirmation sur l'application de l'article L262-3° du livre des procédures fiscales selon lequel le tiers saisi est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, les fonds qu'il détient ou qu'il doit à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Il relève l'existence d'une promesse de vente du 21 juillet 2021 contre un prix de 5 500 000 € incluant un prêt de 2 500 000 € et le même jour, le notaire a attesté détenir une somme de 2 500 000 € en faveur de son client. Il constate que le virement de la somme de 2 225 000 € est intervenu le 30 septembre 2021 à 19h34, soit postérieurement à la délivrance, le même jour, de la saisie contestée. Il en conclut que le tiers saisi a fait une déclaration inexacte à l'huissier saisissant, le 30 septembre 2021, en affirmant qu'il ne détenait aucune somme pour le compte de monsieur [U].
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 26 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la demande de condamnation de la Selas [H]-Debusigne en qualité de tiers saisi,
L'article 1956 du code civil dispose que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers, qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
L'article 162 LPF dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
En l'espèce, l'intimé doit établir que la déclaration du tiers saisi du 1er octobre 2021 à l'huissier saisissant est inexacte ou mensongère pour pouvoir obtenir la condamnation de la Selas notariale au paiement des causes de la saisie administrative à tiers détenteur du 30 septembre 2021.
Cette déclaration mentionne : ' je vous précise que ce dossier s'inscrit dans le cadre d'une vente à intervenir, objet d'une promesse synallagmatique en date du 21 juillet 2021.
L'acquéreur a accepté de mettre à disposition un prêt d'un montant de 2 500 000 € sous condition de l'obtention d'un accord transactionnel avec le trésor public au plus tard le 30 septembre 2021.
L'accord transactionnel n'étant pas intervenu en temps voulu, le montant consigné correspondant au prêt a été remis à la disposition de l'acquéreur.
Ceci étant et pour faciliter la compréhension du dossier, je vous précise qu'un dépôt de garantie a été versé en ma comptabilité par l'acquéreur à hauteur de 275 000 €. Ce dernier a également obtenu un accord global de financement de l'opération...'.
Il résulte des termes précités que l'appelant informait l'intimé que l'acquéreur a consenti un prêt à monsieur [U] d'un montant de 2 500 000 €, consigné entre les mains du notaire, sous condition d'un accord transactionnel avec le trésor public à intervenir au plus tard, le 30 septembre 2021, et qu'en l'absence de transaction produite à cette date, la somme consignée a été remise à la disposition de l'acheteur.
Cette déclaration correspond aux stipulations (p16) de l'acte notarié du 21 juillet 2021 portant promesse de vente entre monsieur [U] et la société BS Invest Côte d'Azur sous le titre ' Mise à disposition du prêt' selon lesquelles :
- la mise à disposition des fonds interviendra concomitamment à la signature de l'acte du 21 juillet 2021 par virement sur le compte du vendeur dans la comptabilité du notaire mais son décaissement ne pourra intervenir qu'entre les mains de l'administration fiscale, titulaire d'une inscription d'hypothèque légale,
- le montant du prêt ainsi constaté restera ' en conséquence séquestré en la comptabilité du notaire soussigné jusqu'à la production d'un accord de mainlevée du trésor public',
- le prêt est affecté d'un terme fixé au 30 septembre 2021 avec remboursement en une seule échéance payable en même temps que le capital par compensation à due concurrence avec le prix de vente stipulé dans la promesse de vente.
Ainsi, l'acte notarié du 21 juillet 2021 stipule une convention de séquestre de la somme de 2 500 000 € ( dont 275 000 € à titre de dépôt de garantie ) entre les mains de la Selas [H]-Debusigne.
En application de l'article 1956 précité, cette dernière ne pouvait se libérer de la somme de 2 225 000 €, qu'à réception d'un accord transactionnel, entre monsieur [U] et l'administration fiscale, à intervenir au plus tard le 30 septembre 2021, et directement entre les mains de l'administration fiscale.
La convention de séquestre a bien été exécutée puisque le relevé de compte en euros du 21 juillet 2021 au 31 décembre 2023 de l'étude notariale porte la mention 'séquestre [U]' ainsi qu'un crédit au 21 juillet 2021 de la somme de 2 500 000 € et un débit du même montant du 30 septembre 2021.
La SCP [H]-Debusigne n'était donc pas débitrice de la somme de 2 500 000 € à l'égard de monsieur [U] mais seulement détentrice, en qualité de séquestre, d'une somme prêtée par la société BS Invest Côte d'Azur à monsieur [U], sous la condition suspensive d'un accord transactionnel avec l'administration fiscale.
Par l'effet du séquestre, la somme de 2 500 000 € n'a pas intégré le patrimoine de monsieur [U] et était détenue par le notaire pour le compte de l'acquéreur dans l'attente de la production d'une transaction entre monsieur [U] et le trésor public, condition suspensive de formation du contrat de prêt.
A défaut de réception d'une transaction au 30 septembre 2021, l'appelante était fondée à restituer, le soir du 30 septembre 2021, date d'échéance du prêt, à la société BS Invest Côte d'Azur, la somme de 2 225 000 €, objet de la convention de séquestre du 21 juillet 2021.
Si l'étude notariale a attesté, le 21 juillet 2021, détenir en sa comptabilité une somme de 2 500 000 € disponible en faveur de monsieur [U] afin de procéder à tout paiement relatif à la transaction et avoir reçu instruction de virer cette somme en faveur de l'administration fiscale dès signature de la transaction, cette attestation ne constitue pas la déclaration du tiers saisi, seul fondement juridique de nature à fonder sa condamnation. De plus, elle n'est pas conforme aux stipulations de l'acte notarié du 21 juillet 2021, seule source des obligations des parties, instaurant une convention de séquestre au profit du notaire de la somme de 2 500 000€.
Ainsi, la déclaration de la Selas [H]-Debusigne du 1er octobre 2021 à l'huissier saisissant n'est ni mensongère, ni inexacte dès lors qu'elle est conforme aux stipulations de l'acte notarié de promesse de vente du 21 juillet 2021 et que la somme de 2 500 000 € n'était pas une créance de monsieur [U] à l'égard de l'appelante susceptible d'être saisie par le trésor public.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et monsieur le Comptable du SIP de [Localité 5] Nord sera débouté de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires,
L'intimé qui succombe en appel supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] Nord de ses demandes,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval-Guedj, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE