Texte intégral
N° RG 24/07484 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07484
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
Monsieur [W] [Z]
Le 01 Août 2025
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Ionela KLEIN, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 093-17382 signé le 8 octobre 2017 par Monsieur [W] [Z] et accepté le 17 octobre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel en l'espèce une PageWide Managed MFP P57750 dw et une garantie du site de 4 ans, fourni par la SAS ECOBUROTIC, moyennant le versement de 48 loyers d'un montant mensuel de 48.00 euros TTC payables d'avance le 1er de chaque mois trimestriellement.
Monsieur [W] [Z] a signé la confirmation de livraison le 15 octobre 2019.
Suivant contrat numéro 093-17826 signé le 26 novembre 2019 par Monsieur [W] [Z] et accepté le 11 décembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel en l'espèce un LaserJet Managed MFP E77422DV, fourni par la SAS ECOBUROTIC, moyennant le versement de 48 loyers d'un montant mensuel de 80.00 euros TTC payables d'avance le 1er de chaque mois trimestriellement.
Monsieur [W] [Z] a signé la confirmation de livraison le 4 décembre 2019.
Faisant valoir que le locataire a laissé impayés les loyers et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 20 juin 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre desdits contrats.
A l'audience du 13 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :
Au titre du contrat numéro 093-17382 :
- Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 614.40 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2020, date de la résiliation du contrat,
- Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 1872.00 euros au titre du solde de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2020,
- Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 1420.53 euros au titre du solde de l'indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2020,
- Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Au titre du contrat 093-17826 :
- Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 672.00 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux à compter du 18 février 2021, date de la résiliation du contrat,
- Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 2640.00 euros au titre du solde de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter du 18 février 2021,
- Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 2086.49 euros au titre du solde de l'indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter du 18 février 2021,
- Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [W] [Z] aux dépens,
- Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
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La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation des contrats par courriers recommandés des 17 juillet 2020 et 18 février 2021 en raison de loyers impayés en vertu de l'article 9 des conditions générales du contrat et s'estime fondée, sur le fondement des articles 8, 10 et 11 desdites conditions générales, à solliciter diverses indemnités.
Monsieur [W] [Z], cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au titre du contrat numéro 093-17382 :
En l'espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location signé le 8 octobre 2019 par Monsieur [W] [Z] dont l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel,
- la confirmation de livraison du matériel loué signée par Monsieur [W] [Z] le 15 octobre 2019,
- la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1907.28 euros TTC auprès de la SAS ECOBUROTIC, en date du 16 octobre 2019,
- la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 16 mars 2020 sans justificatif d'accusé de réception pour le paiement de la somme de 311.99 euros au titre des arriérés de loyers.
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 juillet 2020, avec accusé de réception présenté le 27 juillet 2020 et retourné avec la mention " pli non réclamé" accompagnée d'un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 518.40 euros du 2 janvier 2020 au 1 er juillet 2020, outre la somme de 96.00 euros au titre de l'assurance, ainsi que l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2020 pour un montant de 1872.00 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Monsieur [W] [Z], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant des sommes dues.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 9 et 10 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l'indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [Z] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 518.40 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, date de première présentation de l'accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
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- la somme de 1872.00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2023 avec intérêts à compter du 27 juillet 2020, date de première présentation de l'accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location
- la somme de 1420.53 euros au titre de l'indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance et de la première demande, dont le calcul est prévu à l'article 11 des conditions générales du contrat de location.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l'article 17 des conditions générales et conformément à l'article L 441-II du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut d'autre demande.
Les frais d'assurance à hauteur de 96.00 euros qui seraient dus à la date du 6 janvier 2020 seront rejetés, n'étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l'absence de preuve de la souscription d'une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Au titre du contrat 093-17826 :
En l'espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location signé le 26 novembre 2019 par Monsieur [W] [Z] dont l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel,
- la confirmation de livraison du matériel loué signée par Monsieur [W] [Z] le 4 décembre 2019,
- la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3310.80 euros TTC auprès de la SAS ECOBUROTIC, non datée,
- la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 11 janvier 2021 avec accusé de réception signé le 14 janvier 2021pour le paiement de la somme de 329.57 euros au titre des arriérés de loyers.
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2021, avec accusé de réception présenté et signé le 27 février 2021 accompagnée d'un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 576.00 euros du 8 décembre 2020 au 4 janvier 2021, outre la somme de 96.00 euros au titre de l'assurance, ainsi que l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er octobre 2023 pour un montant de 2640.00 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Monsieur [W] [Z], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant des sommes dues.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 9 et 10 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l'indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [Z] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 576.00 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021, date de première présentation de l'accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
- la somme de 2640.00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2021 au 1er octobre 2023 avec intérêts à compter du 27 février 2021, date de première présentation de l'accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
- la somme de 2086.49 euros au titre de l'indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance et de la première demande, dont le calcul est prévu à l'article 11 des conditions générales du contrat de location.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l'article 17 des conditions générales et conformément à l'article L 441-II du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut d'autre demande.
Les frais d'assurance à hauteur de 96.00 euros qui seraient dus à la date du 4 janvier 2021 seront rejetés, n'étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l'absence de preuve de la souscription d'une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [Z], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour la présente instance ;
Monsieur [W] [Z] sera condamné à verser à la SAS GRENKE LOCAITON la somme de 600.00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation des contrats de location ;
Au titre du contrat numéro 093-17382 :
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 518.40 euros (cinq cent dix-huit euros et quarante centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
REJETTE les frais d'assurance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 1872.00 euros (mille huit cent soixante-douze euros) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1420.53 euros (mille quatre cent vingt euros et cinquante-trois centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
N° RG 24/07484 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CL
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
Au titre du contrat numéro 093-17826 :
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 576.00 euros (cinq cent soixante-seize euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021 ;
REJETTE les frais d'assurance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 2640.00 euros (deux mille six cent quarante euros) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 2086.49 euros (deux mille quatre-vingt-six euros et quarante-neuf centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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