Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02445
N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2017036798
APPELANTE
SASU DENIS MATERIAUX
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société RP MACONNERIE, entreprise sous-traitante de rang 1, est titulaire d'un marché en date du 17 février 2014 pour l'exécution du lot Fondation-Dalle-Maçonnerie dans le cadre d'un programme immobilier dénommé [Adresse 4], situé à [Localité 5] et d'un marché n°163 en date du 17 février 2014 , signé entre la société EUROPEAN HOMES, maître de l'ouvrage et la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, en sa qualité d'entreprise générale de l'opération.
La société DENIS MATERIAUX est intervenue en qualité de fournisseur de matériaux de la société RP MACONNERIE.
Un contrat de délégation de paiement a été signé le 25 avril 2014 entre la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, la société RP MACONNERIE et la société DENIS MATERIAUX rédigé en ces termes :
« La société DENIS MATERIAUX souhaite recevoir toute assurance quant au règlement de ses fournitures et demande à être payée par conséquent par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS.
La société RP MACONNERIE autorise expressément la société DENIS MATERIAUX à se faire régler par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS le montant du marché.
Le règlement ne pourra avoir lieu que dans la limite des sommes dues d'une part par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à la société RP MACONNERIE conformément aux stipulations du marché du 17 février 2014 précité et, d'autre part, dans la limite du montant cumulé maximum de soixante mille euros TTC, (60 000 euros TTC) lorsque les fournitures seront livrées et posées.
Les factures établies au nom de RP MACONNERIE devront l'être en 3 exemplaires dont un envoyé directement en recommandé par la société DENIS MATERIAUX à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS.
Les règlements seront effectués par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS par chèque à 30 jours le 10 directement à la société DENIS MATERIAUX.
Cette délégation est acceptée conformément aux stipulations de l'article 1275 du Code Civil. »
Par courrier recommandé du 19 décembre 2014 reçu le 7 janvier 2015, la société DENIS MATERIAUX demandait à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS de régler la somme de 42 508,08 euros TTC en retard de règlement.
Le 5 janvier 2015, la société DENIS MATERIAUX mettait en demeure la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS de régler cette même somme au rappel de l'engagement pris par cette société de régler les matériaux livrés à la société RP MACONNERIE.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2015, la société EUROPEAN HOMES au visa du marché en date du 17 février 2014, mettait en demeure la société RP MACONNERIE de transmettre validées les factures de DENIS MATERIAUX pour le lundi 26 janvier 2015, dernier délai, aux fins de clôture de la délégation de paiement.
Par une lettre recommandée du 20 juin 2015, la société EUROPEAN HOMES, invoquant une difficulté tenant au désaccord opposant DENIS MATERIAUX et RP MACONNERIE sur le montant à régler à DENIS MATERIAUX et au rappel de l'impossibilité de trouver un accord en dépit de la réunion organisée à l'intiative du maître de l'ouvrage au mois de février 2015, indiquait à chacune des sociétés : « Aussi, ne pouvant bloquer des sommes au titre du marché, nous vous proposons de régler à DENIS MATERIAUX la somme de 23 041,30 euros et de conserver en compte la somme de 19 446,78 euros objet de votre litige, dans l'attente d'une résolution de votre part de votre désaccord. »
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2015, le conseil de la société DENIS MATERIAUX mettait en demeure la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS de régler la somme totale de 42 508,08 euros, soulignant que la délégation de paiement tripartite n'autorise nullement le retard de paiement des sommes dues au fournisseur de matériaux au prétexte d'un désaccord entre le sous-traitant et le fournisseur.
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS maintenait sa position.
La société RP MACONNERIE a été placée en liquidation judicaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Angers, Maître [H] [M] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur et par Ordonnance du Juge Commissaire en date du 16 mars 2016, la créance de la SAS DENIS MATERIAUX a été admise au passif de la liquidation judiciaire, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 42 505,08 euros.
Par acte du 7 juin 2017 la société DENIS MATERIAUX a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Paris la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS en paiement de la somme de 42 508,08 euros outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement entrepris prononcé le 24 septembre 2018, retenant :
- qu'un règlement partiel a été effectué par le délégué dans le cadre de la convention et que le montant cumulé des avoirs dépasse le plafond conventionnel de 60 000 euros TTC
- que la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS ne donne aucune indication sur le marché entre elle et la société RP MACONNERIE, qu'elle ne rapporte aucunement la preuve qu'elle ne doit rien à RP MACONNERIE et doit donc s'exécuter en qualité de délégué
- que le contrat de délégation ne prévoit aucun processus de validation préalable de l'accord de paiement par le délégant et que l'ordre de paiement n'est ni une condition de validité ni un élément constitutif d'une délégation de paiement mais n'est qu'une modalité de son exécution, non assimilable à une cession de dette mais crée de fait une obligation nouvelle à la charge du délégué envers le délégataire a :
Condamné la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à payer à la SAS DENIS MATERIAUX la somme de 26 770,84 euros outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
Ordonné l'exécution provisoire.
La SAS DENIS MATERIAUX a interjeté appel du jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2019, limité en ce qu'il a débouté partiellement la société DENIS MATERIAUX de ses demandes tendant à voir condamner la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 42 508,08 euros en principal et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions signifiées le 14 octobre 2019 la société DENIS MATERIAUX demande à la cour de :
Vu les articles 1273 et suivants du Code Civil, 1156 ancien et 1162 ancien du Code civil
Vu la délégation de paiement,
Subsidiairement,
Vu les articles 1116 ancien du Code Civil et 1134 ancien du Code Civil,
A titre principal,
Dire en premier lieu que la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS devra être tenue au paiement de la somme de 15 737,24 euros sur la base des délégations de paiement signées,
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que la société INTERNATIONAL CONSTRUCTION s'est rendue reprochable d'un dol et d'un manquement à son obligation de bonne foi, engageant de ce fait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil pour avoir généré un préjudice au détriment de la société DENIS MATERIAUX
Infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant des sommes à la charge de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à payer à la société DENIS MATERIAUX la somme de 15 737,24 euros
Confirmer le jugement pour le surplus,
Y additer et condamner la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à payer à la société DENIS MATERIAUX la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a signifié des conclusions le 15 juillet 2019 par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1273 et 1275 du Code civil,
A titre principal,
Réformer le jugement rendu le 26 septembre 2019 et déclarer les demandes formées par la société DENIS MATERIAUX irrecevables
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à la somme de 26 770,84 euros
Par conséquent,
Débouter la société DENIS MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes
Condamner la société DENIS MATERIAUX au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles .
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 13 avril 2022.
***
SUR QUOI,
LA COUR
1-La recevabilité de la demande en paiement
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que l'on ignore si la créance invoquée a été admise au passif de la société RP MACONNERIE
La société DENIS MATERIAUX oppose le caractère dénué de fondement de ce moyen au vu de l'admission prononcée par le Juge Commissaire.
Réponse de la cour :
La société DENIS MATERIAUX produit en pièce n° 19 la notification d'un extrait de l'état des créances arrêté par ordonnance du juge Commissaire en date du 16 mars 2016, faisant la preuve, ensuite des articles L 624-1 et R 624-3 du Code de commerce, de l'admission de la créance de la société DENIS MATERIAUX au passif de la liquidation judiciaire de la société RP MACONNERIE à hauteur de la somme de 42 505,08 euros .
La demande en paiement formée dans le cadre de la délégation de paiement à l' égard de l'entreprise générale, INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, au titre des sommes dues par la société sous-traitante, RP MACONNERIE, est donc recevable.
2-Le bien fondé de la demande en paiement
La société DENIS MATERIAUX fait valoir que le tribunal a dénaturé les règles concernant les plafonds énoncés dans la délégation de paiement en invoquant une limitation des droits financiers jamais évoquée précédemment alors que les factures émises in fine représentaient une somme supérieure à 60 000 euros et dépassaient le plafond conventionnel.
Selon l'appelante « à aucun moment les parties ont considéré sérieusement que la société DENIS MATERIAUX ne serait plus couverte à partir du moment où elle facturerait la vente de matériaux au-delà d'une somme de 60 000 euros TTC ».
Elle souligne que bien au contraire la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a précisé dans ses courriers du 20 juin et du 31 juillet 2015 qu'elle était disposée à décaisser à la société DENIS MATERIAUX la somme de 23 041,30 euros et de conserver en compte la somme de 19 446,78 euros dans l'attente d'une résolution du conflit.
Elle précise que la notion de montant cumulé à laquelle fait référence la délégation de paiement montre que le pic de la créance le plus élevé s'est révélé à 50 629,48 euros après l'émission de la facture du 25 mai 2014 et que le Juge aurait dû rechercher la commune intention des parties.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, la délégation de paiement ne prévoyait nullement l'obligation pour la société DENIS MATERIAUX d'obtenir la validation par la société RP MACONNERIE de ses factures afin d'être payée par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS puisqu'en effet, du fait de la délégation de paiement, la société DENIS MATERIAUX bénéficie du principe de l'inopposabilité des exceptions qui ont vocation à jouer quelle que soit le type de délégation parfaite c'est à dire novatoire ou imparfaite c'est à dire simple.
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, au rappel des dispositions de article 1273 et 1275 du Code civil, expose que la novation ne se présume pas, qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte et que dès lors, dans l'hypothèse d'un paiement entre les mains de DENIS MATERIAUX qui serait contestable par RP MACONNERIE, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS s'expose à devoir payer deux fois puisque les sommes versées à DENIS MATERIAUX ne le sont que dans la limite des sommes dues à RP MACONNERIE.
Elle souligne par ailleurs qu'il ressort clairement des termes mêmes de la délégation de paiement que la société DENIS MATERIAUX n'en a pas respecté la lettre puisque celle-ci prévoit que les factures établies devront l'être en trois exemplaires dont un envoyé directement par la société DENIS MATERIAUX à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS or, selon l'intimée, cette condition de forme est d'importance dans la mesure où seule la société RP MACONNERIE pouvait valider les factures réclamées par la société DENIS MATERIAUX puisque les dites factures n'étaient payables que : « lorsque les fournitures seront livrées et posées. » Elle en déduit que la société DENIS MATERIAUX n'ayant pas respecté les termes de la délégation et aucune réponse n'étant formulée par RP MACONNERIE, c'est à bon droit que l'intimée n'a pas réglé les sommes réclamées dont elle ignore si elles sont dues.
Sur le plafonnement de la délégation, elle souligne que celle-ci prévoit un plafond de 60 000 euros, que le décompte produit fait ressortir que les factures moins les avoirs, totalisaient la somme de 75 737,24 euros donc au-delà des 60 000 euros prévus par la délégation, que la somme de 33 229,16 euros ayant déjà été réglée c'est tout au plus la différence de 26 770,84 euros qui pouvait être due comme cela a été jugé par le tribunal.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article 1275 du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. »
Il doit être préalablement observé que la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS qui a accepté, dans le cadre de la délégation de paiement en sa qualité d'entreprise générale de l'opération, de s'obliger à payer la société DENIS MATERIAUX, fournisseur de matériaux, au lieu et place de la société RP MACONNERIE, sous-traitante titulaire du lot Fondation- Dalle-Maçonnerie, n'oppose aucun moyen tenant à l'inexécution ou à un défaut d'exécution du contrat de fourniture dont la société DENIS MATERIAUX est débitrice mais limite son argument à un défaut de validation des factures au fur et à mesure par la société sous-traitante ainsi qu' au plafonnement de la délégation.
Cependant, la délégation de paiement stipulée le 25 avril 2014 au profit de la société DENIS MATERIAUX, fournisseur de la société RP MACONNERIE, a pour objet, selon la commune intention des parties clairement exprimée de : « permettre au fournisseur de « recevoir toutes assurances quant au règlement de ses fournitures ».
A cette fin la société RP MACONNERIE a expressément autorisé la société DENIS MATERIAUX à se faire régler par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS en ses lieux et place le montant du marché sous deux limites :
- la limite des sommes dues par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à la société RP MACONNERIE conformément aux stipulations du marché du 17 février 2014
- la limite d'un montant cumulé maximum de 60 000 euros TTC lorsque les fournitures sont livrées et posées.
Il n'est pas allégué par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS que les factures réclamées ne seraient pas conformes aux stipulations du marché du 17 février 2014 lequel d'ailleurs n'est pas communiqué.
Le montant cumulé des sommes figurant au relevé de compte produit par la société DENIS MATERIAUX pour le chantier de [Localité 5] est étayé par les factures et les avoirs transmis par la société DENIS MATERIAUX à la société RP MACONNERIE entre le 31 mars 2014 et le 11 décembre 2014.
Ce montant cumulé s'établit, après imputation d'un règlement de 33 229,16 euros et des avoirs figurant au crédit du compte à la somme de 42 508,08 euros à la date du 9 juin 2015.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, la délégation de paiement a bien été acceptée par les parties dans la limite d'un montant cumulé de 60 000 euros mais le relevé du compte entre les parties établit que cette limite n'est pas atteinte puisqu'après imputation des avoirscomptabilisés, la somme due s'élève à 42 508,08 euros.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu que le montant cumulé des avoirs dépasse le plafond conventionnel de 60 000 euros TTC quand celui-ci s'élève à 41 040,43 euros portant le solde dû sur le marché à 42 508, 08 euros.
Il suit des dispositions de l'article 1275 précitées, que le délégué, ici l'entreprise générale INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, ne peut opposer au délégataire, la société DENIS MATERIAUX, aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant, la société RP MACONNERIE.
Ainsi dès lors que les pièces produites établissement, contrairement à ce qui est soutenu, que la société RP MACONNERIE et la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS ont bien été destinataires des factures, fût-ce au mois de décembre 2014 pour cette dernière, la circonstance énoncée dans la délégation de paiement selon laquelle : « Les factures établies au nom de RP MACONNERIE devront l'être en 3 exemplaires dont un envoyé directement en recommandé par la société DENIS MATERIAUX à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS » ne constituant pas une limite à la délégation de paiement quand il ne s'agit que d'une modalité d'exécution de celle-ci, le moyen tiré du défaut de transmission des factures « au fur et à mesure de leur émission » n'est pas susceptible de faire échec à l'autonomie de l'obligation du délégué envers le délégataire.
Par conséquent, rien n'autorisait l'entreprise générale délégataire du paiement à retenir la somme de 15 737,24 euros au préjudice du fournisseur bénéficiaire de la délagation et, sur infirmation du chef du débouté partiel de la demande, ajoutant à la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 26 770, 84 euros, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS sera condamnée à régler à la société DENIS MATERIAUX la somme de 15 737, 24 euros.
3- Les dépens et les frais irrépétibles
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE RECEVABLE la demande en paiement ;
INFIRME le jugement du chef du débouté partiel de la demande formée par la société DENIS MATERIAUX
Ajoutant à la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 26 770, 84 euros,
CONDAMNE la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à régler à la société DENIS MATERIAUX la somme de 15 737, 24 euros ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS aux entiers dépens ainsi qu'au règlement à la société DENIS MATERIAUX d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La greffière La Présidente