Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
CPAM DE [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2024
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N° RG 22/02243 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN6K - N° registre 1ère instance : 20/00879
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 18 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [S] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marine de Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Ludiwine Passe de la SCP Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui-Passe, avocat au barreau d'Arras
et :
INTIMEE
CPAM de [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Mme [K] [E], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 mai 2024, le délibéré a été prorogé au 17 juin 2024.
Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 21 novembre 2019 l'Hôpital privé [4] a complété une déclaration d'accident du travail concernant Mme [O] [S] épouse [J], salariée, pour des faits survenus le 27 septembre 2019 à 20 heures qu'elle a décrits en ces termes : « La salariée déclare qu'elle manipulait des sacs. La salariée déclare qu'elle aurait mal à l'omoplate droite et au thorax. » Le siège et la nature des lésions décrits étaient « Tronc/thorax, Omoplate droite ' Douleurs ».
Mme [F] [D] était désignée comme la première personne avisée de cet accident.
L'employeur précisait que l'accident avait été porté à sa connaissance le 19 novembre 2019 à 15 heures.
Il émettait des réserves sur la réalité de l'accident déclaré par courrier joint à la déclaration.
A cette déclaration était joint un certificat médical initial d'accident du travail comportant la mention manuscrite « remplace arrêt maladie » établi le 2 octobre 2019, mentionnant « Douleur hémi-thorax droit ' dorsale droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la CPAM ou la caisse) a notifié à Mme [O] [J] une décision datée du 13 février 2020 de refus de prise en charge de l'accident du travail déclaré.
Sur ce, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable (la CRA), laquelle a rejeté sa contestation par décision du 25 août 2020
Mme [J] a alors saisi le tribunal judiciaire d'Arras lequel, par un jugement en date du 18 février 2022, l'a déboutée de sa demande principale ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Mme [O] [S] épouse [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement dont elle avait reçu notification le 13 avril 2022, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 5 mai 2022, et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12 mars 2024.
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Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023, développées oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Déclarer recevable son recours contre la décision de refus de la CRA en date du 25 août 2020 ;
Annuler cette décision de refus de prise en charge :
Lui accorder le bénéfice de sa prise en charge au titre d'un accident du travail à compter du 27 septembre 2019 ;
Condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la caisse à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Mme [J] expose pour l'essentiel qu'en sa qualité de personnel soignant pour le compte de l'Hôpital privé [4], elle a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2019 à 20h00, aux temps et lieu de son travail, constitué par le fait qu'elle soulevait un lourd sac rempli de linge sale lorsqu'elle a senti un craquement accompagné d'une vive douleur au niveau du thorax côté droit et de nausées.
Elle explique qu'une collègue, Mme [F] [D], a été témoin directement de ces faits et a attesté pour les relater, confirmant la matérialité de cet accident de travail.
En réponse à la CPAM, elle ajoute que bénéficiant de 4 jours de congés juste après les faits du 27 septembre 2019, elle avait pu légitimement penser qu'il n'était pas nécessaire de réaliser les démarches relatives à cet accident, envisageant que les douleurs d'estomperaient durant ces quatre jours de repos, mais qu'il n'en a rien été, de sorte qu'elle a été consulter son médecin le 2 octobre 2019, date de reprise de son poste, lequel l'a placée en arrêt de travail.
Elle décrit la poursuite de différents traitements destinés à faire face à une douleur séquellaire, intense et constante, des séances d'ostéopathie, de kinésithérapie et de balnéothérapie, ainsi que la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au-delà du mois de février 2021, soit plus d'un an et demi après les faits.
Elle souligne encore qu'avant l'accident, elle ne souffrait d'aucune douleur et n'avait aucune difficulté au niveau du thorax, de l'épaule ou du dos.
Mme [I] considère enfin que le motif de la caisse tiré de l'information tardive de l'employeur relativement à son arrêt de travail est fallacieux
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En réplique, suivant conclusions visées par le greffe le 15 février 2024, développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'appel de :
Déclarer Mme [J] mal fondée en son appel ;
La débouter de ses fins, moyens et conclusions ;
Ce faisant, confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
Dire n'y avoir lieu de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 3] fait valoir pour l'essentiel que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas au fait accidentel qui doit être établi, pour souligner qu'en l'espèce :
- Mme [J] n'a informé son employeur du fait accident que le 19 novembre 2019, soit plus d'un mois et demi après l'épisode accidentel ;
- Elle n'a pas fait constater ses lésions avant le 2 octobre 2019, soit cinq jours après l'accident de travail déclaré ;
- La collègue désignée comme première personne avisée de l'accident, s'est connectée sur la plate-forme durant la phase d'enquête administrative, sans pour autant remplir le questionnaire en ligne que la caisse lui avait adressé.
Elle souligne que Mme [J] fait valoir que l'employeur était nécessairement informé de son accident du travail du fait de ses arrêts de travail alors que l'accident du travail en cause a été initialement prescrit au titre du risque maladie, ce dont il résulte que l'employeur n'était pas informé des constatations médicales sur le certificat qui lui était destiné.
Elle considère qu'il est curieux que la salariée, qui avait déjà été victime d'un sinistre reconnu au titre d'un accident du travail, ne se soit pas manifestée spontanément auprès de son employeur pour l'informer de ce nouveau sinistre, le jour des faits ou au plus tard le 2 octobre 2019, ou encore que son médecin traitant ne lui ai pas prescrit dès le 2 octobre 2019 un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse ajoute que l'attestation de la collègue de la salariée, en la personne de Mme [F] [D], datée du 27 octobre 2020 soit plus d'un an après les faits, reprenant à l'identique les propos tenus par Mme [J] lors de l'instruction de son dossier, a été manifestement produite pour les besoins de la cause, ce que n'a pas manqué de relever le tribunal.
En réponse à la production d'une attestation sur l'honneur de Mme [D] durant l'instance d'appel, la CPAM fait remarquer que des difficultés de connexion à un instant donné ne privaient pas l'intéressée de la faculté de remplir le document et de le renvoyer par courrier, ce qu'ont fait tant l'assurée que l'employeur.
Enfin, elle réfute la valeur probante de l'attestation sur l'honneur de l'époux de l'assurée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la CPAM pour une présentation plus complète de ses demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu de ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié ou ses ayants droit d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Il appartient au salarié d'établir cette présomption simple.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur que l'accident rapporté par la salariée remontait au 27 septembre 2019 à 20 heures, durant son temps de travail et sur son lieu de travail.
L'employeur a indiqué avoir émis des réserves par courrier sur le site net-entreprises.fr.
Ce courrier produit aux débats par la caisse, fait état d'une contestation de la matérialité de l'accident du travail compte tenu du fait que la sensation déclarée n'est pas vérifiable « à l''il nu », que la déclaration ne repose en conséquence que sur les dires de la salariée, qu'il existe un décalage temporel important entre l'accident relaté et sa révélation à l'employeur, et que la sensation décrite est susceptible de procéder exclusivement d'un état pathologique préexistant sans lien avec l'activité professionnelle.
L'employeur a souligné dans le cadre du questionnaire retourné à la caisse qu'initialement en arrêt maladie du 2 octobre 2019 au 28 novembre 2019, Mme [J] a été « passée en AT à partir du 29 novembre 2019 jusqu'au 11 février 2020. »
Dans le questionnaire assuré retourné à la CPAM, daté du 10 janvier 2020, Mme [J] a pour sa part relaté l'accident dans les termes suivants :
« Le vendredi 27 septembre 2019, je suis dans mon service, vers 20 H je vais mettre le linge sale dans le chariot à linge et c'est à ce moment-là en portant le sac de linge rempli pour le mettre dans le chariot que j'ai entendu un craquement et ressenti tout de suite une grosse douleur au niveau du thorax côté droit, j'ai dû lâcher le gros sac car cela me faisait très mal, je me suis arrêtée de travailler à peu près 5 min, bu un verre d'eau car j'avais des nausées, et j'ai repris mon travail malgré la douleur. Ma collègue [F] [D] était présente au moment de l'accident elle a vu quand j'ai eu mal car elle m'a même dit : « ça va '! car tu es pâle ! » Et j'ai répondu : « Non, j'ai mal ici en montrant où j'avais mal (au niveau du thorax droit). Ensuite j'ai quand même continué à travailler il me restait 1 H de travail, mais je n'étais pas aussi active qu'en début de poste. »
Il est constant que Mme [F] [D] a attesté pour la première fois du fait accidentel décrit par Mme [J] dans une attestation établie le 27 octobre 2020, soit postérieurement à la décision de rejet de la CRA, pour les besoins de la procédure contentieuse devant le tribunal judiciaire d'Arras.
Selon les termes de cette attestation :
« [O] était en train de faire son travail et vers 20 H en voulant porter un sac de linge pour le mettre dans le chariot, elle a senti un craquement au niveau du thorax, elle a tout de suite lâché le sac et s'est penchée en avant en mettant la main où elle avait mal. Nous avons compris avec ma collègue qu'elle s'était blessée. Quand nous avons essayé de savoir ce qu'elle ressentait elle avait du mal à déterminer sa douleur, puis elle nous a dit que c'était une douleur vive et qu'elle a senti un craquement dans son thorax. Elle s'est assise 3 à 5 minutes le temps de reprendre ses esprits et ensuite elle a repris le travail mais avec moins d'énergie et de facilité à bouger. Après cette blessure [O] a continué son travail mais elle n'était pas bien ; un teint très pâle et elle se plaignait beaucoup de sa douleur. »
Les premiers juges ont estimé que le fait que « la seule personne désignée dès le départ comme première personne avisée de l'accident ne fournisse un témoignage que plus d'un an après la demande effectuée par la caisse et, au surplus, dans le cadre de la présente procédure contentieuse, permet d'en déduire qu'il s'agit en réalité d'une déclaration d'opportunité plus que d'une déclaration spontanée, de sorte qu'il ne peut être tenu comme venant corroborer la matérialité des faits déclarés » de sorte que la salariée produit en cause d'appel deux nouvelles attestations plus succinctes de Mme [D], datées du 20 juin 2023 :
- l'une, par laquelle elle « atteste sur l'honneur avoir été témoin de l'accident de travail de [sa] collègues [O] survenu le 27 septembre 2019 » qu'elle évoque en quelques mots, y ajoutant : « Je m'excuse d'avoir envoyé mon premier témoignage en retard à ce moment je n'avais plus de connexion internet » ;
- l'autre, par laquelle elle « atteste sur l'honneur qu['elle] maintien[t] [s]on témoignage sur l'accident survenu le 27 septembre 2019 après-midi sur notre lieu de travail qui a blessé [s]a collègue [O] en portant un sac de linge. »
La cour ne rejoint pas les premiers juges dans leur appréciation selon laquelle, des circonstances dans lesquelles a été produite l'attestation du 27 octobre 2020 de Mme [D], il conviendrait de déduire directement « qu'il s'agit en réalité d'une déclaration d'opportunité plus que d'une déclaration spontanée », de sorte que ce témoignage « ne peut être tenu comme venant corroborer la matérialité des faits déclarés ».
En effet, la circonstance que l'attestation de Mme [D] a été établie dans le cadre de la procédure judiciaire exclusivement, alors qu'il est constant que l'intéressée avait été invitée par la caisse à compléter un questionnaire et n'avait jamais déféré à cette demande, est de nature à en affaiblir de manière significative la portée, s'agissant par ailleurs d'une unique attestation de témoin susceptible de venir corroborer les déclarations de la salariée sur la survenance d'un accident de travail.
Mais contrairement à ce que soutient la caisse, l'attestation de Mme [D] produite devant le tribunal judiciaire, n'est pas identique à la description de son accident de travail adressée par Mme [J] à la caisse.
Tout d'abord, la relation des faits stricto sensu diffère formellement :
- l'une est établie au présent, l'autre au passé,
- chacune est présentée par son auteur d'une manière qui lui est personnelle, hormis l'emploi de termes nécessaires en ce qu'ils n'appellent pas d'autre désignation spontanée, tels ceux de « linge sale », « chariot », ou « craquement », ou encore « thorax », certes peu usité dans le langage courant, mais parfaitement en accord avec l'univers professionnel médical dans lequel évoluent ces deux employées d'un hôpital.
En outre, l'attestation de Mme [D] apporte les précisions suivantes qui ne figurent pas dans le récit de Mme [J] :
- l'attestation de Mme [D] révèle sans équivoque, à défaut de la nommer, la présence d'une autre collègue au moment des faits, dont l'on ignore si elle était présente dès l'accident relaté ou bien dans les minutes qui ont suivi ; présence confirmée par les termes du recours de Mme [J] devant la CRA, en ce qu'elle s'étonne que cette deuxième collègue n'ait pas été sollicitée ;
- l'attestation de Mme [D] décrit le fait que juste après avoir lâché le sac, Mme [J] « s'est penchée en avant en mettant la main où elle avait mal », fait non rapporté par Mme [J], qui décrit uniquement avoir montré à sa collègue la localisation de la douleur, situation survenue dans un second temps ;
- Mme [D] explique au sujet de Mme [J] que « quand nous avons essayé de savoir ce qu'elle ressentait elle avait du mal à déterminer sa douleur », difficulté que l'intéressée n'évoque pas dans le cadre du questionnaire qu'elle a complété ;
- quand Mme [J] indique s'être arrêtée de travailler à peu près 5 minutes, Mme [D] précise que l'intéressée s'est assise.
A l'inverse, Mme [J] précise avoir bu un verre d'eau et d'être sentie nauséeuse, ce que ne mentionne pas Mme [D] dans son attestation.
Il résulte de ces différents constats, que l'attestation de Mme [D] n'est la reproduction des déclarations de Mme [J], ni formellement, ni dans le détail des faits dont elle atteste.
L'identité des deux récits alléguée par la caisse, constituant un motif de dénier toute valeur probante à l'attestation de Mme [D], à l'inverse, les précisions et nuances apportées par chacun d'eux doivent être considérées comme une marque d'authenticité des faits relatés.
Par ailleurs, Mme [D] vient réitérer son attestation produite devant le tribunal, devant la cour d'appel, alors même que son précédent témoignage a été qualifié de « déclaration d'opportunité » par les premiers juges, ce qui traduit une véritable constance dans son engagement, gage de la réalité de faits relatés en toute connaissance des dispositions du code pénal réprimant l'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts qu'elle a transcrits dans sa première attestation du 27 octobre 2020.
Si la caisse et le tribunal se sont interrogés sur la carence de Mme [D] dans le cadre de l'enquête administrative, la cour relève que la capture d'écran des services de la caisse (sa pièce n°5) produite aux débats révèle, certes, une connexion du « témoin [D] [F] » sans que ce dernier ait répondu au questionnaire, mais également, dans le cadre de la même capture d'écran, consignés juste au-dessus, les deux faits suivants :
« L'assuré n'a pas créé un compte QRP.
L'employeur Hôpital privé [4] a créé un compte QRP et il n'a pas vu le questionnaire. »
Puis, la caisse elle-même vient souligner le fait que tant la salariée, que l'employeur, lui ont retourné leurs questionnaires par courrier, ce qui ressort effectivement de ses pièces faisant apparaître que les questionnaires ont été complétés à la main.
Dans ces circonstances qui caractérisent un fonctionnement dématérialisé du service d'enquête de la CPAM aussi manifestement peu familier à l'employeur, pourtant en charge de dizaines de salariés - s'agissant d'un hôpital privé ' comme à sa salariée, Mme [J], qui occupe un poste similaire à celui de Mme [D] désignée constamment comme étant sa « collègue » de travail, il n'apparaît nullement inconcevable que le témoin, également salarié du même employeur, ait pu se montrer réticent ou négligent pour entreprendre une démarche en trois temps consistant à imprimer, compléter à la main, puis adresser son document à la caisse par courrier.
Au demeurant, Mme [D] atteste avoir eu des problèmes de connexion qu'elle n'impute pas spécialement au service dématérialisé de la caisse ; ces difficultés sont susceptibles d'avoir alourdi la démarche précédemment constatée.
S'agissant de la date à laquelle Mme [J] a fait constater pour la première fois la lésion résultant de l'accident de travail dont elle se prévaut, l'intéressée a indiqué dans le cadre de la procédure administrative sans être contredite par la caisse - laquelle avait la faculté de vérifier ce point auprès de l'employeur - qu'elle était en congés les quatre jours suivant le 27 septembre 2019 et qu'elle pensait que la douleur était susceptible de s'estomper sur cette période, de sorte que la date du 2 octobre 2019, qui correspond effectivement à sa reprise du travail, n'apparaît pas curieusement décalée dans le temps, par rapport à la date de l'accident allégué.
Il n'en demeure pas moins que Mme [J] n'a informé son employeur du fait accidentel que le 19 novembre 2019, soit plus d'un mois et demi après l'épisode accidentel, ainsi que le souligne à juste titre la caisse.
La salariée ne peut de bonne foi soutenir que l'employeur était nécessairement informé de son accident du travail du seul fait de la prescription de ses arrêts maladie successifs, que son médecin traitant, M. [G] [L], n'a qualifiés d'accident du travail que plusieurs semaines après la première consultation.
En revanche, il ressort clairement des éléments médicaux produits aux débats que M. [L] a peiné à déterminer l'origine des douleurs importantes et persistantes de sa patiente, ainsi qu'en attestent les différentes orientations thérapeutiques envisagées : pneumologie (pièces n°5 de l'appelante), ostéopathie (pièce n°18), avant qu'une orientation vers Mme [A] [C], médecin exerçant en médecine physique et de réadaptation, révèle une évolution progressive sur un diagnostic de contracture musculaire « située assez profondément et enkystée depuis plusieurs mois » relevée par ce praticien dans un courrier daté du 1er octobre 2020, et traitée par kinésithérapie et balnéothérapie associés à une prise d'anti-douleurs, et le maintien d'un arrêt de travail (en particulier, pièces n°29, 31 et 38 de l'appelante).
Dans l'intervalle, Mme [J] avait subi nombre d'examens et soins successifs : radiographie scanner, IRM du rachis dorsal et de la région scapulaire droite, osthéopathie, accompagnés d'une prise de médicaments antalgiques des mois durant dont le Klipal, dosé à 600 mg, lequel contient selon la notice disponible en ligne à l'attention de tout un chacun, outre du paracétamol, de la codéine (un opiacé), traduction de l'intensité des douleurs médicalement constatées chez la patiente.
Puis, il n'est pas anodin, dans un contexte où la lésion de la salariée consécutive à l'accident déclaré est constituée de douleurs que l'employeur a décrites dans le cadre de ses réserves comme étant non décelables « à l''il nu » - ce qui implique une remise en cause directe de la réalité de la lésion décrite par la salariée - que dans son avis de contre-visite du 7 décembre 2019, consécutive à la prolongation du 2 décembre 2019 de l'accident du travail du 27 septembre 2019 fondée sur des constatations identiques à celles du 2 octobre 2019 (« douleurs hémi-thoraciques droite ' dorsale droite »), M. [N] [R], médecin généraliste, ayant procédé au contrôle médical de Mme [J], a indiqué que l'arrêt de travail était médicalement justifié.
L'attestation sur l'honneur de M. [U] [J], époux de Mme [J] et témoin privilégié en cette qualité, de la vie quotidienne de cette dernière, si elle doit être accueillie avec une circonspection compte tenu des liens d'intérêts qui unissent un couple en application des articles 212 et suivants du code civil, n'en vient pas moins synthétiser d'une manière pertinente l'ensemble des éléments médicaux produits aux débats en une phrase : « (') depuis [l'accident rapporté par son épouse] nous avons vécu un calvaire car elle se mobilisait peu et très douloureux. »
De l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, découle la preuve de la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail de Mme [J], duquel ont découlé les lésions physiques du 27 septembre 2020 médicalement constatées le 2 octobre 2019.
Partant, l'assurée bénéficie donc de la présomption d'imputabilité de la lésion médicalement constatée, à l'accident de travail.
Alors qu'il incombe à la caisse de renverser cette présomption en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des lésions subies par Mme [J], celle-ci se contente d'invoquer l'absence de justificatif d'un fait accidentel.
Le lien de causalité entre l'accident de travail et la lésion médicalement constatée n'étant donc pas combattu par la caisse, est établi.
Le jugement, en ce qu'il n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [J] le 27 septembre 2019, sera donc infirmé sur ce point, et sans qu'il y ait lieu d'annuler la décision de refus de prise en charge de Mme [J] prise par la CRA le 25 août 2020 - prétention qui n'est pas fondée en droit - il convient de dire que Mme [J] relève de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de son accident du travail du 27 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la caisse, partie succombante, à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Succombant, la caisse doit également être condamnée aux dépens de première instance ; le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
Enfin, pour le même motif, il convient de condamner la caisse à supporter les entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y substituant,
Dit que Mme [O] [S] épouse [J] relève de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de son accident du travail du 27 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Dit n'y avoir lieu à annulation de la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable en date du 25 août 2020 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,