Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03251 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEXA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/04174
APPELANTE :
SCCV [Adresse 6], RCS de MONTPELLIER n°537 511 412, représentée par son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Christophe DEMARCQ de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
EURL [D] pris en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV [Adresse 6] a fait édifier une résidence sise à [Localité 5].
Le 10 février 2012, la société [D] a régularisé avec la SCCV [Adresse 6] un contrat de marché de travaux portant sur le lot n°51"revêtement de façades' dudit ouvrage. Le montant du marché de travaux a été fixé à 165 018,61 euros TTC.
L'EURL [D] soutient que par courriers recommandés en date des 23 décembre 2013 et 28 janvier 2014, elle a adressé les situations d'avancement des travaux n°4 et n°5 dont les soldes en sa faveur s'élevaient respectivement à la somme de 28 067 euros et 14 312,32 euros. Lesdites situations correspondaient à l'avancement des travaux de façades et de peintures réalisés par la société [D] sur les bâtiments C et D du chantier. Elle avance, également, que la SCCV [Adresse 6] n'a que partiellement réglé le montant de ces situations de travaux à hauteur de 14 118,25 euros pour la situation de travaux n°4 et 5 279,61 euros concernant la situation de travaux n°5, soit la somme totale de 19 397,86 euros, le solde restant étant de 22 981,47 euros correspondant au montant des travaux réalisés.
En date du 3 mars 2014, la SCCV [Adresse 6] a résilié le contrat de marché de travaux alléguant des retards sur le chantier. Par courriers du 3 avril 2016 et du 24 mai 2016, l'EURL [D] a mis en demeure la SCCV [Adresse 6] de lui régler le solde des situations d'avancement des travaux n°4 et n°5 et de préparer un décompte général définitif correspondant à la totalité du marché de travaux dont le solde restant dû à la société [D] s'élevait à la somme de 95 342,68 euros TTC.
Par acte du 17 septembre 2014, la société [D] a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la société Urbat afin qu'il soit constaté que les travaux de façade effectués sur les bâtiments C et D par la société [D] sont achevés.
Par ordonnance du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement en date du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a débouté l'EURL [D] de ses demandes formées à l'encontre de la société Urbat.
L'EURL [D], par assignation en date du 2 juin 2017, a assigné la SCCV [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement en date du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- condamné la SCCV [Adresse 6] à payer à l'EURL [D] avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
' une somme principale de 83 944,45 euros ;
' une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCCV [Adresse 6] aux dépens ;
- rejeté toute autre demande ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel en date du 10 mai 2019, la SCCV [Adresse 6] a interjeté appel du jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par conclusions remises au greffe le 13 janvier 2020, la SCCV [Adresse 6] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sur la forclusion d'une quelconque contestation du décompte général définitif communiqué à la société [D] ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 6] à payer à l'EURL [D] avec intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme de 83 944 ,45 euros et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que la société [D] a été particulièrement défaillante dans la réalisation de la mission qui lui a été confiée par la SCCV [Adresse 6] ;
- de dire et juger que la société [D] ne s'est pas conformée aux ordres qui lui ont été donnés malgré les observations faites par lettres recommandées avec accusé de réception du maître d'oeuvre ;
- de dire et juger que l'attitude et le comportement de la société [D] ont mis incontestablement le chantier en péril ;
En conséquence :
- de dire et juger que la résiliation du contrat est parfaitement fondée et justifiée ;
En tout état de cause :
- de condamner la société [D] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de la précédente.
Par conclusions remises au greffe le 17 novembre 2021, l'EURL [D] demande à la cour :
A titre principal :
- de recevoir l'appel incident de l'EURL [D] ;
- de le dire recevable et bien fondé ;
Sur les travaux relatifs aux bâtiments C et D :
- de constater que les travaux de façade effectués sur les bâtiments C et D par l'EURL [D] sont parfaitement achevés ;
- de dire et juger que le montant du marché de travaux y afférent doit être intégralement réglé ;
En conséquence et statuant de nouveau :
Sur les retenues appliquées sur le décompte général définitif :
- de dire et juger que les retenues pratiquées aux termes du décompte général définitif sont parfaitement injustifiées ;
En conséquence :
- de débouter la SCCV [Adresse 6] de ses demandes relatives aux retenues ;
- d'infirmer la décision entreprise, et de condamner la SCCV [Adresse 6] à verser à l'EURL [D] la somme de 22 981,46 euros, au titre du solde du paiement des travaux réalisés sur les bâtiments C et D ;
Sur le délai de forclusion de contestation du décompte général définitif invoqué par la partie adverse :
- de constater que la partie adverse ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement communiqué le décompte général définitif à l'EURL [D] ;
En conséquence :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'EURL [D] irrecevable à contester le décompte général définitif ;
Sur le marché des travaux relatif aux bâtiments A et B :
- de constater le caractère abusif de la rupture brutale des relations contractuelles ;
En conséquence :
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 6] à payer à l'EURL [D] la somme de 102 837,10 euros correspondant aux travaux relatifs aux bâtiments A et B ;
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement de première instance ;
En tout état de cause :
- de condamner la SCCV [Adresse 6] à verser à l'EURL [D] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la forclusion du délai de contestation du décompte général définitif :
La SCCV [Adresse 6] soutient que l'EURL [D], faute de contestation du DGD dans un délai de 30 jours après réception, serait irrecevable en sa contestation de ce dernier et serait réputé l'avoir accepté, et ce, en application de l'article 19.6.3 de la norme NF P 03-001.
Il ressort des dispositions de la norme NF P 03-001 qu'après la réception des travaux, l'entrepreneur doit établir un mémoire définitif comprenant l'intégralité des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, ce mémoire, aux termes de l'article 19.5.1 de la norme, devant être établi dans un délai de 60 jours à compter de la réception.
Passé ce délai ou celui éventuellement indiqué dans le CCAP, le maître de l'ouvrage, après mise en demeure restée sans effet, peut faire rédiger ce mémoire par le maître d'oeuvre, aux frais de l'entrepreneur.
Or, en l'espèce, force est de constater que l'EURL [D] n'a pas adressé de mémoire définitif, ayant mis en demeure la SCCV de lui régler le solde du paiement des travaux, de sorte qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à l'EURL [D] conformément aux dispositions de l'article 19.5.1 de la norme et que la procédure prévue par les articles 19.6.1, 19.6.2 et 19.6.3 de la norme n'a pas été respectée par le maître de l'ouvrage.
En effet, aux termes de l'article 19.6.1, le maître d'oeuvre, en cas de défaillance de l'entrepreneur, établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et remet ce décompte au maître de l'ouvrage.
L'article 19.6.2 dispose que ce dernier notifie à l'entrepreneur ce décompte dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre.
Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre.
Enfin, l'article 19.6.3 stipule que l'entrepreneur dispose alors de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
En l'espèce, la procédure préalable à l'établissement et à la notification du décompte définitif n'ayant pas été respectée par le maître de l'ouvrage, l'EURL [D] ne peut être réputée avoir accepté ce décompte, ce dernier ne lui ayant en outre pas été notifié par le maître de l'ouvrage, conformément à l'article 19.6.2 de la norme, mais par la société Urbat Promotion.
Par conséquent, le moyen tiré de la forclusion de l'action de l'EURL [D] tendant à contester le décompte général définitif sera rejeté, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les retenues appliquées sur le décompte général définitif :
Il ressort du décompte général définitif en date du 30 mai 2014 un trop perçu par la société [D] d'un montant de 18 892,65 euros correspondant à un certain nombre de retenues (retenue de prorata, de pénalités, de métrés, diverses, SAV).
Or, force est de constater que la justification de ces différentes retenues n'est nullement explicitée par la SCCV qui ne produit par ailleurs aux débats aucun élément permettant d'en établir le bien fondé.
La SCCV [Adresse 6] sera donc déboutée de ses demandes relatives aux retenues.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résiliation du marché de travaux :
Au préalable, il convient de relever que les différents griefs portés à l'encontre de la société [D] par le maître de l'ouvrage portent exclusivement sur les défaillances concernant les bâtiments C et D et ne concernent pas les bâtiments A et B, l'appelante précisant que la résiliation du contrat est entièrement fondée sur les défaillances portant sur les travaux des bâtiments C et D.
Pour justifier la résiliation du marché, la SCCV fait principalement valoir les retards dans la réalisation des travaux.
En l'espèce, il résulte de l'acte d'engagement que les travaux de la tranche 1 devaient commencer le 20 février 2012 et être livrés en septembre 2013.
Si l'ordre de service n° 2 invoqué par le tribunal et mentionnant un début des travaux en décembre 2012, soit avec 10 mois de retard, concerne effectivement la tranche 2-bâtiment B, force est de constater qu'il n'est versé aux débats ni l'ordre de service n° 1, ni un autre document permettant de déterminer la date de début des travaux concernant les bâtiments C et D.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a pris en considération l'ordre de service unique produit aux débats et a jugé que le délai de livraison se trouvait reporter à juillet 2014 pour les bâtiments A C D et à mars 2015 pour le bâtiment B.
Or, le 5 mars 2014, Maître [O] [U], huissier de justice, procédait aux constatations suivantes :
'Je constate que les bâtiments C et D sont entièrement terminés.Je constate que les enduits de façade ont été parfaitement exécutés.Certains appartements ayant déjà été livrés et étant occupés (voir photos).
Je constate que les travaux des bâtiments C et D sont parfaitement achevés, Monsieur [D] me précisant que ces deux tranches de bâtiments ont été réceptionnés '.
S'agissant du bâtiment A, l'huissier constate que le chantier est à l'abandon , que les pieds de façade sont complètement encombrés par l'ensemble des boisages des travaux de charpente qui sont abandonnés, l'entreprise [D] étant dans l'impossibilité de mettre en place les échafaudages et d'intervenir, compte tenu de l'arrêt du chantier et de la non-exécution des travaux d'enlèvement de l'ensemble des palissades de protection.
S'agissant du bâtiment B, l'huissier constate que les travaux de charpente et de carrelage ne sont pas encore débutés, la présence d'une grue interdisant toute pose d'échafaudage.
Si la SCCV conteste le constat d'huissier en faisant valoir que ce dernier n'est pas en capacité de déterminer les éléments techniques, seul un expert judiciaire spécialiste en la matière étant, selon elle, en capacité d'indiquer utilement ces éléments à la juridiction, force est de constater d'une part qu'elle ne sollicite aucunement la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, d'autre part qu'elle ne produit aucun élément permettant de venir utilement contredire les constatations effectuées dans le cadre du procès-verbal de constat du 5 mars 2014.
Les travaux portant sur les façades des bâtiments C et D ayant été terminés en mars 2014, aucun retard d'exécution ne peut justifier la résiliation du contrat, étant relevé d'une part que les autres motifs de résiliation invoqués (absence aux rendez-vous de chantier, arrêt de travaux de l'inspection du travail, absence de réponse aux demandes et aux convocations du maître d'oeuvre ....) ne sont nullement justifiés par les pièces versées aux débats par l'appelante, d'autre part qu'il était impossible pour la société [D] de débuter les travaux de façades sur les bâtiments A et B.
La résiliation du contrat de marché de travaux est donc abusive et doit être prononcée aux torts du maître de l'ouvrage qui sera condamné à payer à l'EURL [D] la somme de 22 981,46 euros au titre du solde des paiements des travaux réalisés sur les bâtiments C et D et la somme de 102 837,10 euros correspondant au solde du marché relatif aux travaux concernant les bâtiments A et B.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette le moyen tiré de la forclusion de l'action de l'EURL [D] tendant à contester le décompte général définitif ;
Déboute la SCCV [Adresse 6] de ses demandes relatives aux retenues ;
Condamne la SCCV [Adresse 6] à payer à l'EURL [D] la somme de 22 981,46 euros au titre du solde des paiements des travaux réalisés sur les bâtiments C et D et la somme de 102 837,10 euros correspondant au solde du marché relatif aux travaux concernant les bâtiments A et B ;
Condamne la SCCV [Adresse 6] à payer à l'EURL [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SCCV [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
le greffier le président