Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/107
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 27 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03188
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUCJ
Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. SOGECA exerçant sous l'enseigne AUDIKA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 20 novembre 2006, l'E.U.R.L. AAS, exploitant des magasins sous l'enseigne AURIS, a embauché Mme [B] [T] en qualité de secrétaire technicienne à temps partiel pour exercer ses fonctions dans le magasin de [Localité 10].
Au dernier trimestre de l'année 2018, les salariés de l'E.U.R.L. AAS ont été informés du projet de reprise des centres AURIS par la S.A.S. SOGECA, exerçant sous l'enseigne AUDIKA, et de la fermeture du magasin de [Localité 10] à compter du 06 janvier 2019. Le contrat de travail de Mme [B] [T] a été transféré à la S.A.S. SOGECA à compter du 1er janvier 2019.
Mme [B] [T] a été placée en arrêt de maladie du 07 janvier 2019 au 06 décembre 2019.
Par courrier du 05 octobre 2019, Mme [B] [T] a sollicité de son employeur des éclaircissements sur les conditions de la reprise de son poste. Par courrier du 04 novembre 2019, elle a informé la S.A.S. SOGECA de sa reprise du travail à compter du 12 novembre 2019.
Par courrier du 12 novembre 2019, la S.A.S. SOGECA a indiqué à Mme [B] [T] que, conformément à ce qui lui avait été indiqué lors d'un entretien le 13 décembre 2018, il lui était proposé d'occuper un poste de responsable technique régional dans le centre AUDIKA de [Localité 10]. Par message adressé le même jour, l'employeur a communiqué à Mme [B] [T] la fiche de poste de responsable technique régional.
Mme [B] [T] a été convoquée à une visite médicale de reprise le 15 novembre 2019. Le médecin du travail ayant demandé des examens complémentaires ainsi qu'une étude de poste, une seconde visite de reprise a été organisée le 12 décembre 2019. A l'issue de cette visite, Mme [B] [T] a été déclarée apte par le médecin du travail.
Par courrier du 13 décembre 2019, Mme [B] [T] a informé l'employeur qu'elle refusait de signer le nouveau contrat de travail que celui-ci lui avait proposé par message du 10 décembre 2019, correspondant à un poste de responsable technique régional basé à [Localité 6] pour le centre principal et à [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 8] pour les centres secondaires, avec effet au 1er janvier 2019.
Le 23 décembre 2019 et le 02 janvier 2020, la S.A.S. SOGECA a adressé à Mme [B] [T] une mise en demeure de justifier de son absence depuis le 13 décembre 2019 ou de reprendre son travail.
Par courrier du 28 décembre 2019, Mme [B] [T] a indiqué qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur depuis le 09 décembre 2019 mais qu'elle refusait de reprendre son activité à [Localité 6], sur le poste de responsable technique régional qui lui était proposé. Par courrier du 03 janvier 2020, Mme [B] [T] a informé l'employeur qu'elle se présenterait à 14 heures le lundi suivant pour reprendre son ancien poste de travail au centre Audika de [Localité 10].
Par un message adressé le 06 janvier 2020 à 14h38, Mme [R] [U], responsable de secteur, a informé Mme [B] [T] qu'elle était attendue le jour même par une assistante référente à [Localité 7] pour une formation d'une durée de cinq jours en vue de préparer sa prise de poste. Mme [U] a également indiqué à Mme [B] [T] que son planning d'affectation lui serait communiqué à l'issue de la formation et qu'aucun poste d'assistante commerciale et administrative n'était disponible dans le centre Audika de [Localité 10].
Le 10 janvier 2020, Mme [B] [T] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 23 janvier 2020. Par courrier du 29 janvier 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 24 février 2020, Mme [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour obtenir l'annullation du licenciement et, à titre subsidiaire, que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir qu'elle avait été victime de faits de harcèlement moral.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [B] [T] de sa demande de nullité du licenciement, a considéré que le licenciement était fondé sur une faute grave et a condamné la S.A.S. SOGECA à verser à Mme [B] [T] la somme de 1 011,50 euros au titre d'un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 07 janvier au 07 mai 2019.
Mme [B] [T] a interjeté appel le 09 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 janvier 2022, Mme [B] [T] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entreprit, et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité du licenciement intervenu pour faute grave à effet au 30 janvier 2020,
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement ne repose sur aucune faute réelle et sérieuse,
- en conséquence et en tout état de cause, condamner la S.A.S. SOGECA à verser à Mme [B] [T] les montants suivants :
* indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférant : 5 005,38 euros et 500,53 euros assortis des intérêts légaux à compter de la demande,
* indemnité légale de licenciement : 9 168,52 euros assortis des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,
* dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail : 60 064,56 euros assortis des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir.
- débouter la S.A.S. SOGECA de son appel incident,
- condamner la S.A.S. SOGECA aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes et de 5 000 euros à hauteur de cour.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2021, la S.A.S. SOGECA demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. SOGECA à verser la somme de 1 011,50 euros à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter Mme [B] [T] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 avril 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 novembre 2022 et mise en délibéré au 27 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, Mme [B] [T] invoque les circonstances dans lesquelles s'est réalisé le transfert de son contrat de travail suite à la reprise des activités de l'E.U.R.L. AAS par la S.A.S. SOGECA à compter du 1er janvier 2019. Elle fait valoir qu'elle a été maintenue dans l'incertitude sur son futur poste de travail, notamment suite à l'annonce de la fermeture du centre Auris de [Localité 10] où elle exerçait auparavant son activité.
A l'appui de sa demande, Mme [B] [T] produit les éléments suivants :
- alors que l'information sur la fermeture du centre Auris de [Localité 10] à compter du 06 janvier 20219 avait été diffusée aux salariés de l'E.U.R.L. AAS le 06 décembre 2018, Mme [B] [T] justifie qu'elle a été dans l'obligation de solliciter auprès de ses responsables les consignes relatives à l'information des clients concernés par cette fermeture, consignes qui lui ont été communiquées le 04 janvier 2019 à 10h32 (pièces n°4 et 5).
- placée en arrêt de travail depuis le 07 janvier 2019, Mme [B] [T] justifie qu'elle a pris l'initiative de contacter son employeur par un courrier du 05 octobre 2019 (pièce n°7) puis par un courrier de relance du 04 novembre 2019 (pièce n°8) dans lequel elle précise qu'elle envisage de reprendre son poste au centre Audika de [Localité 10] à compter du 12 novembre 2019. Dans le courrier du 05 octobre 2019, Mme [B] [T] rappelle notamment qu'au moment de la fermeture du centre Auris de [Localité 10], elle n'avait aucun interlocuteur ni consigne sur les conditions de fermeture du centre, ce qui aurait, selon elle, provoqué chez elle une profonde dépression. Elle reproche également à son employeur de la laisser dans l'ignorance de son poste, de sa classification, de son lieu d'affectation et de sa rémunération. Dans le courrier du 04 novembre 2019, elle rappelle à son employeur qu'elle ne connaît toujours pas sa future affectation.
- la S.A.S. SOGECA a répondu aux courriers du 05 octobre et du 04 novembre 2019 par un courrier du 12 novembre 2019 (pièce n°12), adressant par ailleurs par mail une convocation pour une visite médicale de reprise fixée le 15 novembre 2019 ainsi qu'une fiche de poste de responsable technique régional (pièce n°11). L'employeur précise dans ce courrier que, le 13 décembre 2018, Mme [B] [T] a bénéficié d'un entretien individuel lors d'une rencontre organisée avec l'ensemble des salariés de l'E.U.R.L. AAS et qu'à cette occasion, il lui a été proposé d'occuper un poste de responsable technique régional dans le centre Audika de [Localité 10] à compter du 07 janvier 2019.
- le 15 novembre 2019 (pièce n°13), le médecin du travail n'a pas été en mesure de se prononcer sur la reprise de la salariée et a sollicité des examens médicaux complémentaires ainsi qu'une étude de poste et des échanges avec l'employeur.
- dans un courrier du 15 novembre 2019 (pièce n°15), Mme [B] [T] conteste les éléments de réponse apportés par l'employeur dans le courrier du 12 novembre 2019. Elle soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien individuel le 13 décembre 2018 et que le poste de responsable technique régional ne lui a jamais été proposé. Elle reproche à son employeur de vouloir lui imposer une modification unilatérale de son poste de travail sans l'informer des conditions de cette modification et de la maintenir dans l'incertitude sur les conditions de sa réintégration.
- par courrier du 21 novembre 2019 (pièce n°16), la S.A.S. SOGECA reconnaît des difficultés à gérer le changement d'employeur de la salariée, compte-tenu notamment de son absence depuis le 07 janvier 2019 mais conteste toute volonté de procéder à une modification unilatérale du contrat de travail en expliquant chercher à proposer à la salariée le poste le plus en phase possible avec ses anciennes fonctions de secrétaire technicienne qui n'existent pas dans la société. L'employeur lui propose par ailleurs un entretien le 05 décembre 2019.
- par courrier du 25 novembre 2019 (pièce n°17), Mme [B] [T] reproche à son employeur de ne pas lui préciser son lieu d'affectation et les éventuelles contraintes de déplacement géographique liées à un poste de responsable technique régional.
- par courriel du 10 décembre 2019 (pièces n°19 et 20), l'employeur a invité Mme [B] [T] à signer un contrat à durée indéterminée pour un poste de responsable technique régional, avec effet au 1er janvier 2019. Le contrat prévoit un lieu de travail fixé à [Localité 6] pour le centre principal, à [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 8] pour les centres secondaires ainsi qu'une clause de non concurrence.
- par courrier du 13 décembre 2019 (pièce n°23), Mme [B] [T] a informé la S.A.S. SOGECA qu'elle refusait les modifications significatives de son contrat de travail proposées par l'employeur en précisant qu'elle ne se présenterait pas le 16 décembre 2019 mais qu'elle restait à disposition de l'employeur dans l'attente d'une proposition acceptable.
- par courriels du 22 décembre et du 23 décembre 2019, Mme [B] [T] a confirmé qu'elle restait à la disposition de l'employeur, s'étonnant de l'absence de réponse à son courrier du 13 décembre 2019 (pièce n°24).
- par courriers du 23 décembre 2019 et du 02 janvier 2020 (pièces n°25 et 27), la S.A.S. SOGECA, constatant l'absence de Mme [B] [T] à son poste de travail depuis le 13 décembre 2019, l'a mise en demeure de justifier du motif de son absence. Celle-ci a répondu par courriers du
28 décembre 2019 etdu 02 janvier 2020 qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur (pièces n°26 et 28), précisant dans le second courriers que, si elle refusait le poste de responsable technique régional, elle était disposée à reprendre son ancien poste de travail au centre Audika de [Localité 10], annonçant qu'elle s'y présenterait le lundi suivant à 14 heures.
- le 06 janvier 2020, Mme [B] [T] s'est présentée au centre Audika de [Localité 10] à 14h00 et en est repartie à 14h10, en l'absence de poste disponible pour elle (pièces n°30).
- par courriel du 06 janvier 2020 à 14h38 (pièce n°31), la S.A.S. SOGECA a demandé à Mme [B] [T] de reprendre le travail en lui demandant de se présenter l'après-midi même à [Localité 7] pour cinq jours de formation nécessaires à sa prise de poste en précisant que son planning d'affectation lui serait communiqué à l'issue de cette formation. L'employeur précise dans ce courriel qu'aucun poste n'est libre au centre Audika de [Localité 10] et que, parmi les postes disponibles au sein de l'entreprise, celui de responsable technique régional paraît le plus proche de celui qu'elle occupait au sein de l'entreprise Auris.
Les éléments produits par l'appelante permettent de constater qu'alors que le contrat de travail de la salariée devait se poursuive dans des conditions identiques suite à la reprise des centres Auris par la S.A.S. SOGECA, elle a été laissée dans l'incertitude sur l'évolution de son poste de travail après la fermeture du centre Auris de [Localité 10] puis dans la perspective de sa reprise à l'issue de son congé de maladie. Il apparaît notamment que les réponses de la S.A.S. SOGECA aux questions légitimes de la salariée ont été non seulement tardives mais également fluctuantes sur les conditions de cette reprise du travail, tant sur la nature du poste proposé à Mme [B] [T] que sur son lieu d'affectation. Le médecin du travail n'a d'ailleurs pas été en mesure de se prononcer sur l'aptitude de la salariée lors de la première visite organisée le 15 novembre 2019 et a demandé une étude de poste au préalable.
L'absence de réponse claire sur le devenir du poste de Mme [B] [T] s'est en outre accompagnée d'une proposition de modification du contrat de travail qui est intervenue alors que Mme [B] [T] se trouvait en situation de fragilité à l'issue d'une longue période d'arrêt de travail.
Ces éléments apparaissent matériellement établis et, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [B] [T]. Il revient dès lors à l'employeur d'établir que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
La S.A.S. SOGECA soutient à ce titre dans ses conclusions (page 7) que les pièces produites par la salariée permettrait de démontrer qu'elle était attendue au centre Audika de [Localité 10]. L'employeur s'appuie en fait sur les messages que lui a adressés la salariée. La S.A.S. SOGECA ne produit en revanche aucun document permettant de démontrer qu'au mois de janvier 2019, Mme [B] [T] aurait été informée que, suite à la fermeture du centre Auris de Saverne, elle serait affectée sur un poste équivalent au sein du centre Audika de [Localité 10]. L'employeur mentionne uniquement dans son courrier daté du 12 novembre 2019 que Mme [B] [T] aurait bénéficié d'un entretien individuel le 13 décembre 2018, avant le transfert effectif du contrat de travail, entretien au cours duquel il lui aurait été proposé un poste de responsable technique régional dans le centre Audika de [Localité 10]. L'intimé ne produit toutefois aucun document permettant de démontrer la réalité d'une telle proposition.
Les mises en demeure de reprendre son poste de travail adressées le 23 décembre 2019 et le 02 janvier 2020, dans lesquelles l'employeur menace la salariée d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, ne comportaient pas davantage de précision sur le lieu et la nature du poste de travail sur lequel Mme [B] [T] était attendue. L'employeur a toutefois fini par reconnaître que ce poste de travail ne se trouvait pas dans le centre Audika de [Localité 10] puisque Mme [R] [U], responsable de secteur, a confirmé à Mme [B] [T] qu'aucun poste n'y était disponible pour elle (courriel adressé le 06 janvier 2020).
Tout en laissant Mme [B] [T] dans l'incertitude sur les conditions de sa reprise, l'employeur lui a adressé un projet de contrat de travail. Contrairement à ce que soutient la S.A.S. SOGECA, cette proposition ne se limitait pas à un simple changement d'intitulé du poste de travail mais prévoyait une modification significative des fonctions et des conditions de travail de la salariée. En effet, alors que Mme [B] [T] occupait jusqu'à présent un poste de secrétaire technicienne sédentaire dans le centre de [Localité 10], le nouveau contrat prévoyait une activité répartie entre un centre principal situé à [Localité 6] et de multiples centres secondaires. La proposition de contrat de travail comprenait également une clause de non-concurrence d'une durée d'un an qui ne figurait pas dans le contrat de travail initial. La fiche de poste transmise le 13 novembre 2019 mentionnait notamment une mission de prospection commerciale sur l'ensemble du périmètre assigné à la salarié qui ne correspondait manifestement pas aux missions qu'elle exerçait auparavant.
Il résulte de ces éléments que l'employeur ne démontre pas que les agissements qui lui sont reprochés par la salariée auraient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. La S.A.S. SOGECA ne démontre pas notamment qu'elle aurait respecté ses obligations au titre du transfert du contrat de travail en proposant à Mme [B] [T] un poste équivalent à celui qu'elle occupait avant la fermeture du centre Auris de [Localité 10]. Elle ne justifie pas avoir apporté une réponse précise et claire aux interrogations et inquiétudes légitimes de la salariée quant à son avenir professionnel et lui a au contraire proposé un nouveau contrat de travail impliquant une modification significative de ses fonctions et de ses conditions de travail. En laissant durablement la salariée dans l'incertitude sur sa situation professionnelle, l'employeur a entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme [B] [T] susceptible de porter atteinte à sa santé physique et mentale.
Il résulte de ces éléments que la S.A.S. SOGECA échoue à renverser la présomption de harcèlement moral dont Mme [B] [T] démontre qu'elle a été victime de la part de son employeur. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de faire droit à la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail,
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [B] [T] fait valoir qu'elle avait atteint une ancienneté de 13 ans et elle justifie qu'elle n'avait pas retrouvé d'emploi à la date du 28 juillet 2021. Elle justifie également que le comportement de l'employeur a conduit à une dégradation conséquente et durable de son état de santé en produisant un certificat médical établi par son médecin traitant qui précise que l'arrêt de travail qu'il a prescrit à compter du 07 janvier 2019 est consécutif à l'apparition de troubles anxio-dépressifs qui sont en lien avec une incertitude totale concernant son poste de travail et sa fiche de poste. Il convient de relever par ailleurs que le début de cet arrêt de travail qui s'est prolongé pendant plusieurs mois correspond à la date de la fermeture du centre Auris de [Localité 10] où Mme [B] [T] exerçait son activité professionnelle.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 40 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [B] [T] en réparation du préjudice résultant du licenciement nul.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail,
Vu l'article 16 de la convention collective négoce et prestations de services médico-techniques applicable,
Mme [B] [T] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire. La S.A.S. SOGECA ne conteste pas le montant du salaire de référence tel que calculé par Mme [B] [T], soit 2 502,69 euros bruts. Du fait de la nullité du licenciement, il convient donc de faire droit à sa demande en lui allouant la somme de 5 005,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 500,53 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, date de la demande.
Sur l'indemnité de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail,
La S.A.S. SOGECA ne conteste pas les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sollicitée par Mme [B] [T]. Compte tenu de la nullité du licenciement, il convient de faire droit à cette demande en lui allouant la somme de 9 168,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Sur le rappel de salaire
Mme [B] [T] sollicite pour la période du 07janvier 2019 au 07 mai 2019 un rappel de salaire de 1 011,50 euros, y compris l'indemnité de congés payés afférente. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas bénéficier de l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale prévue par la convention collective. Elle justifie qu'au cours de cette période, elle aurait dû percevoir un salaire brut de 5 527,55 euros et qu'elle a uniquement perçu des indemnités journalières pour un montant de 4 608 euros.
La S.A.S. SOGECA ne fait état d'aucun élément pour s'opposer à cette demande. Il convient donc de confirmer le jugement du 25 juin 2021 en ce qu'il a condamné la S.A.S. SOGECA à verser la somme de 1 011,50 euros à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 07 janvier 2019 au 07 mai 2019.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de six mois.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. SOGECA aux dépens et infirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. SOGECA aux dépens de la procédure d'appel.
Par équité, la S.A.S. SOGECA sera en outre condamnée à payer à Mme [B] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de première instance et d'appel. La S.A.S. SOGECA sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne du 25 juin 2021 en ce qu'il a :
- condamné la S.A.S. SOGECA à verser à Mme [B] [T] la somme de 1 011,50 euros à titre de rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 07 janvier 2019 au 07 mai 2019,
- condamné la S.A.S. SOGECA aux dépens ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à Mme [B] [T] le 29 janvier 2020 est nul compte tenu de l'existence de faits de harcèlement moral ;
CONDAMNE la S.A.S. SOGECA à payer à Mme [B] [T] les sommes suivantes :
- 40 000 euros (quarante mille euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
- 5 005,38 euros (cinq mille cinq euros et trente-huit centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020,
- 500,53 euros (cinq cents euros et cinquante-trois centimes) bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020,
- 9 168,52 euros (neuf mille cent soixante-huit euros et cinquante-deux centimes) nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
- 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. SOGECA de ses demandes ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. SOGECA à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [B] [T] dans la limite de six mois à compter de la date de la rupture du contrat de travail ;
CONDAMNE la S.A.S. SOGECA aux dépens de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE la S.A.S. SOGECA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président