Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie FAURE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06874 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 3]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06874 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UFW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2023 (renouvelé par de nombreux avenants), la SA NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [M] [T] un appartement meublé (n°209) au sein de la résidence « [Adresse 5] » sis [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle de 876,40 euros TTC.
Les échéances de redevance n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [M] [T] le 26 janvier 2023 pour avoir paiement d'un arriéré en principal de 3326,24 euros en principal.
Cet acte a été signifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 janvier 2023.
Par exploit en date du 14 avril 2023, la SA NEXITY STUDEA a fait assigner Monsieur [M] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant de :
- voir constater la résiliation du bail, les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquitté dans les délais légaux ;
- voir ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique ;
- voir condamner Monsieur [M] [T] au paiement :
- D’une somme de 5079,07 euros au titre de l’arriéré, échéance du mois d’avril 2023 incluse, à parfaire, avec intérêts au taux légal,
- D’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation,
- D’une somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 8 août 2023.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 6 octobre 2023.
A l’audience du 24 novembre 2023, la SA NEXITY STUDEA, représentée, précise que Monsieur [T] a bien quitté le logement à la date du 6 octobre 2023. En conséquence, le bailleur sollicite le constat du désistement de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Cependant, il maintient ses demandes en paiement, en actualisant la dette locative à hauteur de la somme de 9209,47 euros, mois d’octobre proratisé inclus, selon décompte en date du 8 novembre 2023, ainsi que ses demandes concernant l’article 700 du CPC et les dépens. Il s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur [M] [T], présent à l’audience, tout en reconnaissant le montant de la dette, explique qu’il a eu des problèmes de précarité financière après la période de la pandémie liée à la Covid 19, et sollicite de la juridiction qu’elle lui accorde les plus larges délais de remboursement et déboute le demandeur de ses autres demandes. Il précise vouloir assumer ses responsabilités et se dit prêt à payer avec un échelonnement de la dette car son montant est important.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater le désistement de la SA NEXITY STUDEA de sa demande de résiliation sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire, et de sa demande d’expulsion devenues sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le décompte actualisé à la date du 8 novembre 2023 produit aux débats par le bailleur faisant apparaître les mois impayés jusqu’au 6 octobre 2023, prorata temporis de l’occupation, pour un montant de 9209,47 euros, hors frais d’huissier.
La SA NEXITY STUDEA est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyer, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date de l’audience.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 9209,47 euros le montant de l’arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2023, prorata temporis de l’occupation des lieux (6 octobre 2023), que Monsieur [M] [T] sera condamné à payer à la SA NEXITY STUDEA.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [T], présent à l’audience et ayant quitté les lieux, a exposé sa situation. Il sera autorisé en conséquence à se libérer de la dette tel qu’il sera précisé ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [M] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, ainsi que le coût de l’assignation.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA NEXITY STUDEA la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de leur allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant Monsieur [M] [T] à la lui payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
- CONSTATONS le désistement partiel de la SA NEXITY STUDEA de ses demandes en en résiliation pour acquisition de la clause résolutoire, et en expulsion,
- CONDAMNONS Monsieur [M] [T] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 9209,47 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2023, prorata temporis de l’occupation des lieux,
- AUTORISONS Monsieur [M] [T] à se libérer de la dette, soit de la somme de 9209,47 euros, par le versement de 23 mensualités de 350 euros (trois cent cinquante euros) chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette, majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois,
- RAPPELONS que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision,
- PRECISONS cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [M] [T] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation,
CONDAMNONS Monsieur [M] [T] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIERLE JUGE
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