Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 04 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [P] [B]
C/ S.A. ONEY BANK
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01929 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDCD
DEMANDEUR
M. [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ONEY BANK (R.C.S. Lille Métropole B 546 380 197)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Maître Amaury PAT, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE, substitué par Maître Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Maître Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Béatrice ABEL - 3
Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS H2O HOARAU-RIBEIRO ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a notamment condamné [P] [B] à verser à la SA ONEY BANK (anciennement BANQUE ACCORD) la somme de 210,14 € en principal, avec intérêts légaux au taux légal à compter du 20 décembre 2022.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 septembre 2023 à [P] [B].
Le 2 février 2024, la SA ONEY BANK anciennement BANQUE ACCORD a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à l'encontre de [P] [B] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 594,96 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [P] [B] le 6 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, [P] [B] a donné assignation à la SA ONEY BANK, anciennement BANQUE ACCORD, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution (n° RG 24/01929).
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, [P] [B] a donné assignation à la SA ONEY BANK, anciennement BANQUE ACCORD, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution (n° RG 24/01925).
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juin 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.
En l'espèce, les parties sollicitent la jonction des deux procédures, l'assignation du 5 mars 2024 délivrée dans le cadre de la procédure n° RG 24/01929 ayant été délivrée pour régulariser l'assignation du 4 mars 2024 délivrée dans le cadre de la procédure n° RG 24/01925, et ces deux instances visant à voir ordonner la mainleveé de la saisie-attribution contestée.
En conséquence, il y a lieu de joindre la procédure n° RG 24/01925 à la procédure n° RG 24/01929 qui continuera sous le n° RG 24/01929 introduite sur la base de l’assignation régularisée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à
compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées
le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 a été dénoncée le 6 février 2024 à [P] [B], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024 dont il est prouvé qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [P] [B] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
La demande aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie s'analyse plus justement en réalité en une demande aux fins de voir déclarer nulle la saisie et d'en voir ordonner la mainlevée.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
[P] [B] conclut à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution au motif que :
-la SA ONEY BANK n'est détentrice d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, qui n'est au demeurant pas visé dans le procès-verbal de saisie ;
-le crédit, souscrit le 6 février 2020 pour un montant de 449,98 €, a été remboursé en 3 fois : 154 € le 6 mars 2020, 154 € le 6 avril 2020 et 153,77 € le 6 mai 2020.
Ces moyens seront examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire et de l'absence de mention de titre exécutoire dans le procès-verbal de la saisie-attribution contestée
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a notamment condamné [P] [B] à verser à la SA ONEY BANK (anciennement BANQUE ACCORD) la somme de 210,14 € en principal, avec intérêts légaux au taux légal à compter du 20 décembre 2022. Cette ordonnance, pour avoir été signifiée le 14 septembre 2023 à [P] [B] et ne pas avoir fait l'objet d'une opposition par ce dernier, constitue un titre exécutoire valable.
Or force est de conster que le procès-verbal de saisie-attribution, pour indiquer " la requête et l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE ", vise bien l'ordonnance d'injonction de payer en date du 19 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, laquelle constitue un titre exécutoire valable.
Ce moyen sera donc écarté.
2° Sur le moyen tiré de l'absence de créance
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que [P] [B] produit un courrier de la SA ONEY BANK du 6 février 2020 indiquant que le crédit renouvelable Electro Depot accordé de 449,98 € devait être remboursé en une mensualité de 154 €, suivie d'une mensualité de 154 € sans assurance et d'une mensualité de 153,77 € sans assurance. Il verse un relevé de compte justifiant d'un prélèvement par ONEY BANQUE ACCORD de 154 € le 6 mars 2020, de 154 € le 6 avril 2020 et de 153,77 € le 6 mai 2020. Il s'ensuit qu'il justifie le remboursement de ce crédit, alors même que la SA ONEY BANK ne répond pas à ce moyen et se contente de produire l'ordonnance d'injonction de payer constituant le titre exécutoire et sa signification, le procès-verbal de la saisie-attribution contestée et sa dénonciation à [P] [B].
Néanmoins, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 19 juin 2023 constituant un titre exécutoire valable qui, pour avoir été signifié et ne pas avoir fait l'objet d'une quelconque opposition, s'impose au juge de l'exécution au vu de l'article R211-12 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de créance est inopérant.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de [P] [B] aux fins de voir déclarer la saisie nulle et d'en voir ordonner la mainlevée.
Sur la demande au titre des frais bancaires et d'huissier de justice
[P] [B] demande de voir " condamner la société ONEY BANK à payer les frais bancaires qui ont pu être mis à la charge de Monsieur [B] des suites de la saisie-attribution, ainsi que les frais d'huissier de justice en lien avec la réalisation de la saisie-attribution ".
Force est de constater que cette demande, pour ne pas être chiffrée et donc être indéterminée, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de prescription d'une garantie
[P] [B] demande à être autorisé soit à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre sur un sous-compte CARPA ouvert auprès de l'ordre des avocats au barreau de LYON, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
L'article R211-12 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, s'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il est constant que la prescription éventuelle de garanties par le juge de l'exécution sur le fondement de l'article R211-12 du code des procédures civiles d'exécution intervient uniquement dans le cas où le juge de l'exécution est saisi par le créancier saisissant d'une demande de paiement provisionnel en l'attente de l'issue de la contestation de la mesure d'exécution forcée. Le texte évoqué au soutien de la demande de garantie n'est donc pas applicable lorsque le juge de l'exécution statue sur le fond sur la validité de la saisie-attribution.
En outre et surtout, force est de constater que la demande de constitution d'une garantie revient dans le cas présent à solliciter la suspension du titre exécutoire, ce qui est interdit au juge de l'exécution au sens de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, [P] [B] sera débouté de sa demande subsidiaire de constitution d'une garantie.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l'espèce, alors même que la saisie-attribution doit être validée alors que la créance ayant donné lieu au titre exécutoire la fondant est éteinte, la SAS ONEY BANK ne démontre aucunement que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable. Au demeurant, la SA ONEY BANK sollicite des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, lequel, pour prévoir comme sanction une amende civile d'un maximum de 10.000 €, ne saurait fonder une demande de dommages-intérêts au profit du créancier.
En conséquence, la SA ONEY BANK sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande de dire que la SA ONEY BANK supportera les dépens de l'instance et qu'elle sera condamnée à payer à [P] [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA ONEY BANK sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la jonction de la procédure n° RG 24/01925 à la procédure n° RG 24/01929 ;
Déclare [P] [B] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 2 février 2024 qui lui a été dénoncée le 6 février 2024 ;
Déboute [P] [B] de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 à son encontre entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à la requête de la SA ONEY BANK ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 à son encontre entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à la requête de la SA ONEY BANK pour recouvrement de la somme de 594,96 € ;
Déclare irrecevable la demande de [P] [B] aux fins de voir " condamner la société ONEY BANK à payer les frais bancaires qui ont pu être mis à la charge de Monsieur [B] des suites de la saisie-attribution, ainsi que les frais d'huissier de justice en lien avec la réalisation de la saisie-attribution " ;
Déboute [P] [B] de sa demande subsidiaire aux fins d'être autorisé à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre sur un sous-compte CARPA ouvert auprès de l'ordre des avocats au barreau de LYON, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA ONEY BANK à payer à [P] [B] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ONEY BANK aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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