Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Avril 2024
N° de rôle : N° RG 22/00957 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQUX
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 11 mai 2022
code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA substitué par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEES
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA substitué par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
CPAM, Service juridique - [Adresse 5]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Leila ZAIT, greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 21 juin 2018, M. [G] [Y], salarié de la SARL [3] ([3]) depuis 2006 en qualité de monteur-électricien, a été victime d'un accident de travail, alors qu'il se trouvait sur un chantier à l'école de musique et de danse à [Localité 4] (39), ayant généré une 'contusion des lombes et du bassin', selon le certificat médical initial.
Le 9 juillet 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 25 avril 2019, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué, selon décision en date du 31 juillet 2019.
Le 24 avril 2020, M. [G] [Y] a adressé à la CPAM du Jura une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel a été informé de cette démarche et s'y est opposé, selon procès-verbal de non-conciliation en date du 1er septembre 2020.
Par lettre recommandée en date du 19 avril 2020, M. [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [3].
Par jugement en date du 11 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a dit que l'accident du travail de M. [G] [Y] survenu le 21 janvier 2018 n'était pas dû à une faute inexcusable de son employeur, a débouté en conséquence ce dernier de ses demandes et condamné M. [G] [Y] aux dépens de la procédure.
Par lettre recommandée en date du 9 juin 2022, M. [G] [Y] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2023 et par arrêt en date du 21 mars 2023, la cour de céans a :
- infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 11 mai 2022 en toutes ses dispositions
- statuant à nouveau, dit que l'accident du travail survenu à M. [Y] le 21 juin 2018 était dû à la faute inexcusable de la SARL [3]
- fixé le montant de la rente éventuellement versée à son maximum
- ordonné une expertise confiée à Mme [V] [E], médecin, aux fins d'évaluer les préjudices de M. [Y] dans les conditions prévues à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
L'expert a déposé son rapport le 31 août 2023.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 4 avril 2024, maintenues à l'audience, M. [G] [Y], appelant, demande à la cour de :
- fixer ses postes de préjudices ainsi qu'il suit :
- 3 450,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2 000 euros au titre des souffrances psychiques et morales endurées
- 4 000 euros au titre de son préjudice d'agrément
- condamner la SARL [3] à lui payer la somme de 9 450,15 euros à titre de dommages et intérêts
- dire que la réparation des préjudices lui sera versée par la CPAM du Jura qui en récupérera le montant auprès de la SARL [3]
- condamner la SARL [3] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- déclarer 'le jugement' commun et opposable à la CPAM du Jura.
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 9 avril 2024, maintenues à l'audience, la SARL [3], intimée, demande à la cour de :
- juger satisfactoires ses offres d'indemnisation :
- déficit fonctionnel temporaire : 801,25 euros
- souffrance temporaire : 1 000 euros
- préjudice d'agrément : 1 000 euros
- juger que seule la CPAM du Jura est tenue de garantir ce paiement, sauf ensuite à recourir en garantie et remboursement contre la SARL [3]
- statuer sur les dépens.
Dans ses écritures réceptionnées le 15 mars 2024, la CPAM du Jura, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à la cour sur l'évaluation des préjudices personnels de M. [G] [Y]
- fixer le montant des préjudices extra patrimoniaux de M. [G] [Y] des suites de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite de son accident du 21 juin 2018
- juger qu'elle pourra récupérer auprès de la SARL [3], garantie par sa compagnie d'assurance, les indemnités allouées à M. [G] [Y] des suites de la reconnaissance de la faute inexcusable
- condamner la SARL [3] à lui payer, au titre de l'action récursoire, l'intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce compris les frais d'expertise.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.(...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il est de jurisprudence constante qu'au titre de son droit à une réparation intégrale, la victime peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code. Ne relèvent ainsi pas du livre IV le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, eu égard au rapport du docteur [E], à la date de consolidation retenue au 25 avril 2019, à l'âge de M. [G] [Y] et aux éléments justifiés par ce dernier à l'appui de ses dernières conclusions, il y a lieu de fixer ainsi qu'il suit ses postes de préjudices:
- au titre du déficit fonctionnel temporaire :
L'expert a retenu que M. [G] [Y] avait été :
- en déficit fonctionnel temporaire total : 0 jour
- en déficit fonctionnel temporaire partiel de l'ordre de 25 % : 5 jours
- en déficit fonctionnel temporaire partiel de l'ordre de 10 % : du 26 juin 2018 au 25 avril 2019, date de consolidation, soit 308 jours et non 1 033 jours comme retenu improprement par l'appelant dans ses conclusions.
Les périodes déterminées par l'expert n'étant pas contestées, il y a lieu de fixer en conséquence ce poste de préjudice à la somme de 801,25 euros, selon un taux journalier de 25 euros, taux admis par les deux parties.
- au titre des souffrances temporaires endurées :
L'expert a retenu que M. [G] [Y] avait présenté un taux de souffrances endurées évalué à 1/7 en 'l'absence d'argument laissant supposer la nature et l'intensité de ses dernières.'
Si M. [G] [Y] soutient avoir éprouvé un retentissement psychologique à la suite de son accident de nature à justifier la majoration de ce poste de préjudice, l'expert a cependant relevé qu'il n'avait pu cependant établir de lien certain et direct entre l'accident et le syndrome dépressif et l'addiction à l'alcool qu'il lui a invoqué avoir développés réactionnellement.
La chute n'a par ailleurs pas occasionné de fractures, mais seulement des contusions au niveau des lombes et du rachis.
Il y a lieu donc lieu d'allouer à M. [G] [Y] la somme de 1 000 euros en réparation, conformément à la proposition de la SARL [3], laquelle ressort comme parfaitement adaptée avec l'importance des souffrances subies.
- au titre du préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L'expert a reconnu l'existence d'un retentissement en lien avec l'accident du 21 juin 2018, au moins partiel, sur la pratique par M. [G] [Y] de l'athlétisme en club, à laquelle la victime lui a indiqué s'adonner.
A défaut pour l'expert d'avoir cependant détaillé plus précisément ce poste de préjudice et en l'absence de tout élément transmis par M. [G] [Y] pour justifier de la pratique habituelle d'un sport et des conséquences des séquelles de cet accident sur cette dernière, le préjudice d'agrément sera évalué à la somme de 1 000 euros, aucun élément objectif ne permettant de le fixer à la somme de 4 000 euros comme revendiqué par la victime.
- sur les autres demandes :
Partie perdante, la SARL [3] sera condamnée à payer à M. [G] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera tenue aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
- Fixe le préjudice de M. [G] [Y] en suite de l'accident du travail du 21 juin 2018 ainsi qu'il suit :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 801,25 euros
- au titre des souffrances endurées : 1 000 euros
- au titre du préjudice d'agrément : 1 000 euros
- Dit que la réparation du préjudice sera versée directement à M. [G] [Y] par la CPAM du Jura, qui en récupérera le montant auprès de la SARL [3]
- Condamne la SARL [3] à payer à M. [G] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SARL [3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre mai deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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