Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 MARS 2024
2ème prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDZC ETRANGER :
M. [X] [T]
né le 13 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Alias [X] [F]
né le 14 mai 2005 ou 14 mai 2001 ou 14 mai 2000 en Algérie
Alias [X] [W]
né le 13 mars 1994 en Algérie
Alias [X] [C]
né le 14 mai 2001 en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 2 mars 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2024 à 9h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 1er avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [T] interjeté par courriel du 2 mars 2024 à 13h12 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [X] [T], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [U] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et M. [X] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [X] [T] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires permettant son éloignement dès lors qu'un entretien consulaire était prévu le 22 février 2024 auquel il n'a pu se rendre, faute d'escorte disponible.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que M. [X] [T] a été placé en rétention administrative le 1er février 2024 aux fins d'exécuter un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour et confirmé par le tribunal administratif de Nancy le 12 février 2024.
Sa rétention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 février 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 6 février 2024, puis à nouveau par l'ordonnance du 2 mars 2024 pour une durée de 30 jours.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [T] étant dépourvu de passeport, l'administration a sollicité pour lui la délivrance d'un laissez passer consulaire auprès des autorités algériennes le 2 février 2024 puis, en l'absence de réponse, à nouveau le 9 février 2024, cette relance étant accompagnée d'un justificatif de vol pour l'Algérie prévu le 22 février 2024.
Ce n'est que par courriel du 21 février 2024 à 16 heures 47 que les autorités consulaires algériennes ont fait connaître leur souhait d'auditionner l'intéressé à [Localité 2], le lendemain 22 février à 12 heures.
Il ne peut qu'être constaté que cette réponse tardive des autorités consulaires algériennes a mis l'administration française dans l'impossibilité matérielle de présenter l'intéressé, tant au vol prévu pour lui le 22 février, qu'au rendez-vous fixé de la veille au soir pour le lendemain matin en un lieu situé à plus d'une heure et demi de route du lieu de rétention de l'intéressé.
L'administration française justifie néanmoins avoir sollicité des autorités consulaires algériennes qu'elles veuillent bien fixer un autre rendez-vous à l'intéressé, et ce dès le 21 février 2024 à 17 heures 28 et, en l'absence de réponse de ces autorités, les avoir relancées le 26 février 2024 à 9 heures 39.
Le vol du 22 février 2024 ayant dû être annulé, l'administration française justifie également avoir demandé la réservation d'un autre vol le 29 février 2024 à 16 heures 29.
Force est de rappeler que l'administration française n'a aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires algériennes.
Il en résulte que si un défaut de diligences peut être déploré, celui-ci n'est aucunement imputable à l'administration française qui justifie avoir accompli les démarches nécessaires à l'éloignement de M. [X] [T] dans les meilleurs délais.
C'est dès lors à juste titre que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête préfectorale en ordonnant le maintien en rétention de M. [X] [T].
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [T]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 mars 2024 à 9h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 03 Mars 2024 à 14h30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDZC
M. [X] [T] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnance notifiée le 03 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment