Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00725 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEFI
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2023, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [M]
né le 20 décembre 1999 à [Localité 3], de nationalité marocaine
Se disant né le 20 décembre 1996 à [Localité 1] en Algérie
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Aline Bassaler, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [N] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 08 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 février 2023, à 12h07, par M. [B] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, y substituant au vu d'éléments nouveaux résultant de l'audience que la procédure établit que compte-tenu de l'utilisation par M. [B] [M] d'alias de nationalités marocaines et algériennes, l'administration a saisi les autorités consulaires de ces deux pays aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que l'intéressé a été auditionné le 11 janvier 2023 par les autorités consulaires algériennes qui ont sollicité la transmission des empreintes au format NIST pour identification par les autorités centrales, empreintes transmises le 16 janvier 2023, que toutefois au cours de l'audience de ce jour, alors quel'intéressé avait toujours déclaré devant les juges judiciaires, et pour la dernière fois le 21 février 2023, être né le 20 décembre 1999 à [Localité 3] et être de nationalité marocaine, il a indiqué ce jour être né le 20 décembre 1996 à [Localité 1] en Algérie, que même si la procédure d'identification est toujours en cours à l'égard de ce pays, il n'en demeure pas moins que ce changement d'identité lors de l'audience doit être considéré comme constituant une obstruction dans les 15 derniers jours justifiant le bien fondé de la rétention. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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