Texte intégral
ARRET
N° 331
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
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N° RG 21/05228 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIKX - N° registre 1ère instance : 20/01627
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI subsitutant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [S] [T] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du 6 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société [6] (la société [6]) à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme sur l'opposabilité à son égard de la prise en charge le 8 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 janvier 2019 par M. [K] [J], a :
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes d'inopposabilité fondées sur la violation du contradictoire et l'irrégularité de la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France ;
Avant dire droit sur la reconnaissance de la maladie professionnelle,
- dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ;
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, [Adresse 2], aux fins de : prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la CPAM de la Somme conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale et dire si la maladie dépression de M. [K] [J] est directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la réception de l'avis du second CRRMP, en ce compris les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 2 juin 2022 ;
- réservé les dépens.
Vu l'appel partiel interjeté le 3 novembre 2021 par la société [6] de cette décision qui lui a été notifiée le 7 octobre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de :
- déclarer son appel partiel interjeté à l'encontre du jugement de première instance recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du 6 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie fondée sur la violation du contradictoire et l'irrégularité de la désignation du CRRMP des Hauts-de-France ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 juillet 2018 déclarée par M. [J] ;
En toute hypothèse,
- condamner la CPAM de la Somme à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la CPAM de la Somme de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CPAM de la Somme aux dépens d'instance.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société [6] de l'ensemble ses demandes d'inopposabilité fondées sur la violation du contradictoire et l'irrégularité de la désignation du CRRMP Hauts-de-France ;
En conséquence,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que la caisse démontre le respect des conditions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] ;
- dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [J] ;
- dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] est opposable à l'employeur ;
Dans tous les cas, condamner la société [6] à payer à la CPAM de la Somme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Le 25 janvier 2019, M. [K] [J], salarié de la société [6] en qualité d'agent de maîtrise, a complété une déclaration de maladie professionnelle et y a joint un certificat médical « de prolongation » du 1er mars 2019 visant une dépression.
Après avoir diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil, la CPAM de la Somme a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts de France, lequel a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [J] et son activité professionnelle, et la caisse a notifié, le 8 novembre 2019, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Saisi par la société [6] d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse confirmant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant par jugement dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus.
1. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 fixant les obligations de la caisse en matière de respect du principe du contradictoire lors de l'instruction ont, par une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, retenu qu'il importait peu que le certificat médical utilisé par la caisse pour procéder à l'instruction du dossier soit intitulé « de prolongation » dès lors que la date qu'il comportait permettait à l'employeur de vérifier qu'il s'agissait du certificat initialement reçu par la caisse, dont la cour observe qu'elle n'a commencé son instruction qu'après réception de ce certificat, de sorte qu'elle n'était pas destinataire d'autres certificats et le contradictoire avait été respecté sur ce point, les précédents arrêts de travail prescrits à M. [J] l'ayant été au titre de l'assurance maladie, et qu'il s'agit donc du certificat médical « initial » du point de vue de la caisse et de l'instruction de la maladie.
Ils ont également à bon droit considéré que si la caisse a procédé lors de la prise en charge à une modification de la date de la maladie professionnelle, ce changement n'empêchait pas l'employeur de retracer l'historique de l'instruction de la demande et d'en suivre l'évolution. Lesautres mentions des courriers ont permis à la société [6] de connaître avec précision leur objet, en sorte qu'aucun grief n'est démontré par elle. En effet, les communications de la caisse comportent toutes le nom de M. [J] et la pathologie déclarée, de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer à quelle procédure correspondait la notification de prise en charge du 8 novembre 2019 qui portait, pour la première fois, le numéro 180712598 au lieu du numéro 190301598 utilisé au cours de l'instruction.
Il sera aussi rappelé que l'inobservation du délai imparti à la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, seul l'assuré pouvant se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge dans un tel cas.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de l'employeur fondé sur une violation du contradictoire à son égard.
2. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 461-1 alinéa 7 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont à bon droit retenu que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie, et en ont justement déduit que la saisine du CRRMP n'était pas irrégulière.
Il n'est soutenu en appel aucun moyen de nature à remettre en cause cette appréciation, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité.
3.La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la CPAM sur ce fondement la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition et dans la limite de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [K] [J] déclarée le 25 janvier 2019 ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [6] aux dépens,
Rejette sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la CPAM de la Somme une indemnité procédurale de 1 000 euros.
Le Greffier, Le Président,
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