Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/03/2024
à : - Me I. GABRIEL
- Mme [S] [M] ép. [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2024
à : - Me I. GABRIEL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/00021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VUA
N° de MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 mars 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], ayant pour Syndic le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT (Société Anonyme à conseil d’administration) - [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle GABRIEL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #U0004
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 04 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VUA
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété.
Par contrat du 25 juin 2005, Mme [S] [M] épouse [H] a été embauchée comme gardienne d’immeuble par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5] et, aux termes de l’article I-5 du contrat, elle a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction à l’adresse précitée.
Par courrier en date du 9 mars 2023, réceptionné le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5] a notifié à Mme [S] [M] épouse [H] sa mise à la retraite, celle-ci ayant atteint l’âge de 70 ans, et lui a précisé qu’il lui accordait un préavis de six de mois pour quitter le logement de fonction.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner Mme [S] [M] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater que Mme [S] [M] épouse [H] est occupante sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
- l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers,
- condamner Mme [S] [M] épouse [H] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 880 euros à compter du 15 septembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux,
- condamner Mme [S] [M] épouse [H] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5] fait valoir que Mme [S] [M] épouse [H] est occupante sans droit ni titre, dès lors que le droit de jouissance du logement de fonction a pris fin avec le contrat de travail, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et lui cause un préjudice du fait de ce qu'il ne peut pas disposer de la loge.
À l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [S] [M] épouse [H], présente, reconnaît occuper le logement sans droit ni titre. Elle indique qu’elle a formé une demande de logement social et que ses revenus ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé. Elle justifie de démarches effectuées auprès
d’une assistante sociale. Elle précise que sa retraite s’élève à la somme de 1.000 euros et celle de son mari, très malade, à 400 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'État ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Selon l'article R.7212-1 du code du travail, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L.7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
En l’espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de Mme [S] [M] épouse [H] pour son habitation personnelle en tant que logement de fonction.
Du fait de sa mise à la retraite et à défaut d’avoir libéré le logement de fonction, Mme [S] [M] épouse [H] occupe sans droit ni titre les lieux, depuis l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 15 septembre 2023, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse à l’audience.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles
d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant, cependant, tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de dire que Mme [S] [M] épouse [H] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 15 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation, la convention de mise à disposition du logement prévoit que le montant de l’avantage en nature s’élève au quart du salaire global de base correspondant à un emploi à service complet. Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (21 m2), de sa localisation, du loyer de référence de 26,1 euros/m2 et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation mensuelle peut être fixée à la somme provisionnelle de 546 euros.
En conséquence, Mme [S] [M] épouse [H] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 546 euros par mois à compter du 15 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [M] épouse [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des revenus modestes de la défenderesse, il serait inéquitable de la condamner aux frais irrépétibles. Le syndicat sera débouté de ce chef de demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Constatons que Mme [S] [M] épouse [H] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Disons qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [S] [M] épouse [H], ainsi que de tous occupants de son chef, hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Mme [S] [M] épouse [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 546 euros à compter du 15 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [S] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière,La Vice-Présidente,
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