Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/108
Rôle N° RG 23/09444 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUIP
[K], [X], [W] [Y] épouse [C]
C/
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 30 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00154.
APPELANTE
Madame [K], [X], [W] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (Belgique),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, représentée par Monsieur [T] [U], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire
de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'Arrondissement de et à LUXEMBOURG, domicilié en cette qualité au siège social sisChez EBC - European ConsultingSàrl - - [Adresse 3]
assignée à jour fixe le 04/08/23 à personne habilitée
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement délivré le 6 novembre 2014, la société Landsbanki Luxembourg, représentée par son liquidateur, maître [R], procédait à la saisie des biens et droits immobiliers de madame [C], à savoir sa propriété (maison à usage d'habitation avec terrain alentour) située [Adresse 1] cadastrée sur la commune de [Localité 5], section [Cadastre 4] pour une contenance de 28 a 80 ca, en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt et d'affectation hypothécaire reçu le 3 août 2017 par maître [B], notaire à [Localité 7].
Le commandement précité était publié le 21 novembre 2014, volume 2014 S n°152. Il faisait l'objet de plusieurs jugements de prorogation de ses effets, le dernier du 9 septembre 2022.
Le 7 janvier 2015, la société Landsbanki Luxembourg faisait assigner madame [C] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution de Draguignan pour une audience fixée au 20 février 2015. Un jugement du 20 novembre 2015 ordonnait un sursis à statuer sur la régularité de la procédure et son orientation jusqu'à ce que l'indisponibilité de la créance, cause de la saisie, résultant d'une procédure pénale, ait pris fin et suspendait la procédure de saisie immobilière jusqu'à ce terme.
A la suite d'un jugement de relaxe rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 28 août 2017, confirmé par la cour d'appel de Paris, le 31 janvier 2020, la société Landsbanki Luxembourg reprenait la procédure de saisie immobilière.
Par un jugement du 23 juin 2023, le juge de l'exécution de Draguignan :
- rejetait les contestations de madame [C],
- mentionnait la créance de la SA Landsbanki Luxembourg pour un montant de 775 905, 43 € arrêtée au 18 septembre 2014 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu'à parfait paiement,
- autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 450 000 €,
- renvoyait la procédure à l'audience du 20 octobre 2023,
- rejetait les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles de madame [C],
- condamnait madame [C] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Madame [C] formait appel de la décision par déclaration au greffe le 17 juillet 2023. Elle était autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 25 juillet 2023 et déposait l'assignation ainsi délivrée au greffe en application de l'article 922 du code de procédure civile, le 24 août 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 30 juin 2023 et statuant à nouveau,
- annuler le commandement de payer en date du 6 novembre 2014,
- juger que la banque Landsbanki Luxembourg SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, au motif de
* l'irrégularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme,
* de la nullité des contrats de prêt, de gage, et d'affectation hypothécaire,
* de la perte de chance de ne pas contracter,
* de la déchéance partielle en résultant,
* et de la compensation due au regard des fautes commises par la banque,
- réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses 3, 9, 11 et 18 du contrat de prêt,
- déclarer inexistant sinon nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat,
En conséquence, annuler la procédure de saisie immobilière,
- débouter la banque Landsbanki Luxembourg SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
- soulever auprès de la CJUE la question préjudicielle suivante : Convient-il d'interpréter l'article 6 et l'article 7 de la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs [JO 1993, L 95, p. 29] ainsi que les principes d'effectivité, de sécurité juridique et de proportionnalité en ce sens qu'ils s'opposent à l'interprétation juridictionnelle d'une réglementation nationale (article 452 du code de commerce luxembourgeois) selon laquelle, à raison de la liquidation judiciaire du professionnel, la règle de la suspension des poursuites individuelles rendrait irrecevable la défense du consommateur se prévalant de l'existence de clauses abusives entachant le contrat qui les lie,
A titre très subsidiaire,
- juger que la dette de Madame [C] ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 250 000 €,
- octroyer les plus larges délais de paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
- autoriser la vente amiable des immeubles dont s'agit (situé [Adresse 6], cadastré [Cadastre 4], d'une contenance de 0ha 28a 80 ca) et fixer une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 450 000€,
En tout état de cause,
- condamner maître [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la banque Landsbanki Luxembourg SA, à payer à madame [C], la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner maître [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la banque Landsbanki Luxembourg SA, à payer à madame [C], une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué.
Elle fonde sa demande de nullité du commandement sur les dispositions de l'article R 321-3 code des procédures civiles d'exécution et l'irrégularité du décompte produit au motif que le commandement vise une créance de 775 905,43 € à majorer des intérêts courus.
Elle invoque le défaut de mention du principal à compter de la déchéance du terme datée du 27 mars 2013 dès lors que le montant de 775 905,43 € ne correspond pas au montant du principal puisqu'il comporte des intérêts ultérieurs. Elle relève que le montant du principal est sans explication pertinente de 1 311 186 € au 27 mars 2013 et de 1 289 331 € au 3 mai 2013.
Au titre des intérêts, elle invoque l'absence de mention des intérêts échus au jour du commandement et soutient que le taux des intérêts n'est pas déterminable dès lors qu'il existait 15 taux Euribor au jour de la déchéance du terme.
Elle soutient que cette irrégularité lui cause grief en l'état de l'impossibilité de connaître le montant dû, de le vérifier et contester utilement le montant et le calcul de la dette ainsi que d'envisager un refinancement en l'absence d'indice sur le commandement pour reconstituer le calcul des intérêts.
Elle invoque à titre subsidiaire la nullité de la procédure de saisie immobilière au motif de l'absence de titre exécutoire pour défaut de caractère exécutoire de l'acte notarié invoqué pour fonder la saisie dès lors que le prêt du 3 juillet 2007 est un acte sous seing privé et que le principe de la dette n'est pas dans l'acte notarié portant affectation hypothécaire. Cet acte notarié n'indique pas qu'il porte réitération du prêt et le notaire reconnaît en audition n'avoir pas procédé à cette réitération. La contestation de la décision d'exequatur du jugement du 27 avril 2015 est toujours en cours.
A titre subsidiaire, elle soutient que le caractère exécutoire de l'acte notarié est dolosif aux motifs que le premier juge a constaté une discordance entre l'acte et les explications relatives à ce dernier et qu'elle n'aurait pas consenti à l'acte sans lien entre le remboursement et la gestion des investissements en bon père de famille.
Elle considère que la détermination de la dette ne résulte pas de l'acte notarié ou l'acte sous seing privé dès lors qu'elle nécessite la prise en compte de l'insuffisance des investissements et le découvert en compte, lesquels ne sont pas intégrés dans l'acte notarié du 3 août 2007 et que seule une décision de justice permettra de liquider la créance.
En outre, elle soutient que l'equity release relève d'une prestation de service d'investissement non agréée, donc nulle, en l'état d'un agrément PSI non obtenu contrairement aux dispositions des directives 93/22 et 2004/39.
Elle soulève l'absence de créance certaine, liquide et exigible, au motif de la nullité du contrat de prêt. Sa demande relève de la compétence du juge de l'exécution, en vertu de L 213-6 COJ, lequel est compétent pour statuer sur la nullité d'un acte notarié fondant des poursuites alors que la clause attributive de compétence au juge luxembourgeois est inopposable à un consommateur français.
Elle soutient que sa demande est recevable aux motifs que :
- la prescription a été interrompue par la procédure pénale et le sursis à statuer et qu'elle est exercée par voie d'exception,
- la suspension des poursuites, effet de la liquidation judiciaire, lui est inopposable dès lors qu'elle n'agit pas en paiement, qu'elle n'a rien à déclarer au passif de la banque et doit pouvoir se défendre contre un créancier failli comme l'a reconnu l'arrêt du 30 janvier 2014 dès lors que l'exception de nullité n'est pas réservée aux créanciers admis au passif, qu'une créance nulle n'a pas intégré le patrimoine de la banque, et que sa demande de nullité ne tend pas à une restitution et donc à un paiement. De plus, sa demande est fondée sur plusieurs clauses abusives dont la clause sur le risque de change en l'absence de simulation et d'informations loyales sur le mécanisme financier, que le juge de l'exécution doit examiner même d'office sans se voir opposer le préalable d'une déclaration de créance. En tant que de besoin, elle soulève une question préjudicielle sur la compatibilité entre une règle de droit national de suspension des poursuites individuelles et l'application des articles 6 et 7 de la directive 93/13 du conseil du 5 avril 1993.
Sur le fond, elle soutient que la nullité doit être prononcée aux motifs :
- de la violation du délai de réflexion de 14 jours de l'article 23 et subsidiairement de 11 jours en l'état d'une réception de l'offre du 22 juin et d'une acceptation du 3 juillet 2007, laquelle caractérise un vice de son consentement sanctionné par la nullité du contrat,
- du dol commis en l'état de la tromperie sur la nature du contrat en l'absence d'information sur la réalisation d'une opération d'investissement non conforme à ses attentes, sur une durée de 20 ans avec faculté de résiliation unilatérale au profit de la seule banque sans plafonnement à la valeur de l'immeuble donné en garantie.
Elle invoque également une tromperie sur la durée du contrat, laquelle dépend du ratio de couverture dont les modalités de calcul ne sont pas stipulés par l'article 9, lequel mentionne un ratio suffisant et constitue une clause potestative et irrégulière.
Elle invoque enfin une tromperie sur les risques financiers encourus en l'absence de simulation et d'avis de risque relatif au caractère multidevises,
- de l'inexistence du contrat en l'état d'obligations essentielles à caractère abusif sur le fondement du droit français, applicable au motif que la banque a dirigé ses activités vers la France et que la directive du 5 avril 1993 transposée en droit français et droit luxembourgeois doit donc s'appliquer dès lors qu'elle a la qualité de consommateur.
Elle soutient que la clause de déchéance du terme en raison de l'insuffisance de garantie, alors que la banque prêteuse est dépositaire et gestionnaire des placements, créé un déséquilibre au préjudice du consommateur. De plus, les articles 3 sur la facilité multidevises à défaut d'information sur le risque de change, 9 sur le calcul du ratio de couverture à la discrétion du prêteur, et 11 sur l'attribution des risques au seul emprunteur à défaut d'information précise et compréhensible ( l'avis de risque étant constitutif d'une clause exonératoire de responsabilité) tombent sous le coup des clauses abusives au sens de la directive 93-13.
Elle demande aussi la résolution du contrat de prêt aux torts exclusifs de la banque fondée sur ses manquements fautifs aux motifs :
- qu'elle n'a pas respecté la période contractuelle de paiement des intérêts de 6 mois et que la somme de 311 186,08 € correspond à plusieurs années d'intérêts,
- qu'elle a vendu le 10 avril 2018 sans son autorisation son portefeuille pour un montant de 710 226,77 €,
- que la promesse de remboursement a été compromise par la liquidation judiciaire de la banque, laquelle a conservé son portefeuille de produits d'investissement alors qu'elle avait perdu son agrément du fait de la procédure collective et n'a pas transféré cette activité de gestion à un autre établissement bancaire.
Elle conteste le caractère exigible de la créance au motif que la saisie immobilière est fondée sur un acte notarié et qu'en tout état de cause, l'autorité de chose jugée d'une décision de justice ne peut s'opposer à l'examen des clauses abusives. Elle soutient que la fausseté du calcul du ratio de couverture prive la déchéance du terme de son fondement. Ce calcul n'est pas vérifiable (seule une expertise produite révèle une erreur grossière) et résulte d'un conflit d'intérêt dès lors que la banque a accumulé les intérêts impayés en découvert et a préparé son recouvrement en procédant à la conversion des investissements en devises étrangères dont le rendement ne permettait pas d'atteindre les objectifs du contrat. Cette conversion tardive en euros est directement à l'origine de la déchéance du terme et en affecte la validité.
Elle conteste le caractère liquide de la créance de la banque aux motifs :
- que la conversion tardive des créances en euros a pour effet de retirer à la créance ses caractères liquide et exigible et que le décompte de créance dépend du prêt et d'autres actes (ordre d'achat ou vente non produits) et lui cause un préjudice constitué par une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne saurait être inférieure à 90 %, et doit avoir pour effet une déchéance partielle à hauteur de la perte précitée,
- que la banque a commis un manquement à son devoir de mise en garde sur les risques de l'opération, l'absence de cohérence entre la réalité de l'opération et les documents publicitaires, la disproportion entre les revenus de placement et les montants dus, et l'absence d'étude sur la conformité de l'opération et sa situation patrimoniale,
- qu'il existe un conflit d'intérêts entre elle et la banque aux motifs que la faiblesse du rendement était sans effet pour la banque compte tenu de l'importance des garanties, qu'elle préconise 25 % du portefeuille sur un même titre et souscrit des obligations Nykredit à hauteur de 59 % du portefeuille, que le créancier poursuivant ne lui a pas transmis les informations prévues par l'article L 533-12 du code monétaire et financier, nécessaires à la gestion de son portefeuille.
Elle invoque l'inexistence du contrat du 3 août 2007 au motif de l'existence de clauses abusives sur le fondement du droit français applicable, au motif que la banque a dirigé ses activités vers la France. En tout état de cause, elle souligne que le droit luxembourgeois est similaire au droit français de sorte que les conséquences juridiques sont identiques.
Elle soutient à ce titre:
- qu'elle n'est pas commerçante et n'a jamais été inscrite au RCS et que le régime des clauses abusives s'applique à tous les contrats, peu importe leur qualification, conclus entre un consommateur et un professionnel,
- que l'article 9 est abusif en ce que la banque se réserve le droit d'appliquer le ratio de couverture à la valeur qu'il veut et de modifier le mode de calcul du ratio au jour le jour, sans préavis. Il y a déséquilibre, en ce que le consommateur est tenu de respecter une obligation qu'il ne peut anticiper alors que la banque dispose du pouvoir de prononcer la déchéance du terme sur le fondement de ce ratio devenu insuffisant,
- que l'article 11 portant avis de risque est une clause insuffisante pour informer loyalement le consommateur du risque du contrat en l'absence de simulation personnalisée permettant de prendre conscience des conséquences concrètes d'une perspective négative. Ainsi, il ne décrit pas le risque de change et constitue une clause exonératoire de responsabilité.
En outre, elle soutient que la mise en oeuvre de la déchéance du terme est disproportionnée en l'état d'une insuffisance de ratio limitée à 1,67 %.
Elle soutient que la clause d'attribution de compétence de l'article 21 la prive de sa juridiction naturelle.
Enfin, elle considère que la banque ne s'explique pas sur plusieurs points alors qu'elle a démarché des consommateurs en France, sans être habilitée, pour un produit dont les caractéristiques n'ont pas été exposées.
A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement afin de lui permettre de payer sa dette, laquelle ne peut excéder la somme effectivement libérée entre ses mains et d'un montant limité à 250 000 €.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a autorisé la vente amiable afin d'éviter l'aléa des enchères.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la société Landsbanki Luxembourg, représentée par son liquidateur judiciaire, maître Fish, avocat, demande à la cour de :
- débouter madame [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement déféré sauf concernant l'autorisation de vente amiable et statuant de nouveau de ce chef,
- ordonner que la saisie soit poursuivie sous la forme d'une vente forcée du bien saisi selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe,
- renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de Draguignan pour reprise et poursuite de la procédure,
- condamner madame [C] à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 6 000 € à la société Landsbanki Luxembourg en liquidation, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [C] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ermeneux, des frais dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière doit être validé et conteste le défaut de mention du principal dû à compter de la déchéance du terme.
Elle précise que suite à la déchéance du terme du 23 mars 2013, elle a procédé, le 3 mai suivant, à la vente de différents titres, transferts de compte, et conversion en euros de sorte que l'appelante est débitrice de la somme de 724 832,21 € au 3 mai 2013 avec intérêts à compter de cette date de sorte que le montant est exact.
De plus, si le montant est supérieur à la somme due, la nullité du comandement n'est pas encourue en application du dernier alinéa de l'article 321-3 code des procédures civiles d'exécution .
Elle invoque l'impossibilité matérielle de mentionner le montant des intérêts échus à la date du commandement non imposé par le texte et soutient qu'il suffit que les intérêts soient déterminables à la date postérieure au dernier arrêté de compte pour établir la validité du commandement.
Elle rappelle que madame [C] a eu connaissance du montant des intérêts en l'état d'un jugement du 27 avril 2015 qui liquide sa créance et des stipulations des articles 6-1 et 8-1 sur les intérêts, leur taux et les frais de non-paiement. Elle affirme que le taux des intérêts est déterminable dès lors qu'il est de 3 points (ou 3 %) mentionné en page 6 § 1du commandement et que les intérêts courus après la compensation sont dûs sur des périodes triennales de sorte que le taux Euribor appliqué est le taux à 3 mois.
En tout état de cause, elle conteste l'existence d'un grief au motif que madame [C] connaît sa dette depuis onze ans et n'a jamais cherché à la rembourser. Au contraire, elle a engagé une procédure pénale et épuisé tous les recours.
Elle conteste la prétendue nullité de la saisie pour défaut de titre exécutoire alors qu'elle agit sur le fondement d'un acte notarié du 3 août 2007, lequel mentionne la comparution des parties et contient toutes les caractéristiques essentielles d'un acte de prêt. En outre, il annexe l'acte sous seing privé de prêt, est signé par les parties et le notaire, est revêtu de la formule exécutoire. Il a une double nature d'affectation hypothécaire et de prêt notarié et l'exercice d'une action en justice est sans effet sur la validité de la procédure.
Elle soutient que le défaut de titre exécutoire pour défaut d'agrément pour se livrer à des prestations services est irrecevable en application des articles 562, 564 code de procédure civile et R 311-5 code des procédures civiles d'exécution. A titre subsidiaire, elle rappelle avoir bénéficié d'un non-lieu de ce chef et justifie avoir respecté son obligation auprès des autorités administratives française et luxembourgeoise, son habilitation ayant été confirmée par courrier du 10 janvier 2011 de la Banque de France.
Elle soutient que les contestations sur le caractère certain, liquide et exigible de sa créance au prétendu motif de la nullité, l'inexistence ou la résolution du contrat de prêt sont irrecevables aux motifs :
- de sa liquidation judiciaire alors que l'article 21-1 attribue compétence aux juridictions du Luxembourg, que seule la juridiction commerciale en charge de sa procédure collective est compétente pour connaître d'une action patrimoniale en nullité ou résolution d'un contrat, selon l'article 452 du code de commerce du Luxembourg,
- de l'autorité de la chose jugée de deux décisions du tribunal d'arrondissement du Luxembourg ayant statué sur ces demandes,
- de la prescription quinquennale de la demande de résolution ou de nullité du contrat de prêt du 3 juillet 2007.
A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de nullité du contrat de prêt n'est pas fondée aux motifs :
- que le délai de réflexion de 11 jours de l'article 23 a été respecté et en tout état de cause, n'est pas sanctionné par une nullité. Elle précise que le contrat souscrit n'est pas un crédit immobilier, qu'il est soumis au droit luxembourgeois et que madame [C] n'a pas la qualité de consommateur,
- que l'appelante ne justifie pas de l'existence d'un dol en l'absence de preuve d'une quelconque tromperie relative à la durée du contrat au motif qu'elle dépend du ratio de couverture édicté dans l'intérêt exclusif de la banque conformément à la jurisprudence luxembourgeoise et que le calcul varie en fonction de critères sur lesquels le prêteur n'a aucune influence ( le remboursement des intérêts par l'emprunteur et la diminuation ou l'augmentation des garanties selon l'évolution du marché). Ainsi, le demandeur doit rembourser les intérêts à chaque échéance et le capital doit être remboursé vingt ans après la souscription. Elle rappelle la relaxe prononcée sur ce point et conteste toute intention de tromper en l'absence de prévisibilité de la crise financière de l'automne 2008 à l'origine de la faillite des banques islandaises.
Elle conteste l'inexistence du contrat de prêt au prétendu motif de clauses abusives selon le droit français car :
- l'article 5.4 du contrat de prêt écarte son application et que seul le droit luxembourgeois doit s'appliquer alors que le contrat a été établi au Luxembourg, expédié à l'appelante, et exécuté au Luxembourg,
- que le contrat souscrit, 'equity release' n'est ni un crédit à la consommation en l'état d'un montant prêté supérieur au seuil de 75 000 € fixé par l'article L 311-3 2° du code de la consommation, ni un crédit immobilier soumis au code précité, lequel n'est pas constitutif d'une loi de police.
En tout état de cause, elle conteste l'existence de clauses abusives au motif que :
- le jugement du 27 octobre 2020 a rejeté les contestations de l'appelante sur ce point,
- la jurisprudence helvet immo est inapplicable en l'espèce dès lors qu'elle concerne un emprunt aux caractéristiques différentes, sans choix de la devise et qu'elle prévoit en cas d'évolution défavorable, une augmentation de la durée du prêt et des mensualités de remboursement.
En tout état de cause, elle considère que les critères de l'abus ne sont pas établis aux motifs que:
- madame [C] n'est pas une consommatrice mais une emprunteuse avertie disposant des compétence et informations nécessaires pour apprécier le contenu et les risques en lien avec le concours souscrit,
- l'article 11 du contrat de prêt l'informe d'une prise de risque considérable et elle a signé un avis de risque sur ceux inhérents à l'investissement réalisé, dont l'arrêt de relaxe du 31 janvier 2020 confirme le caractère explicite,
- qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif dès lors que le risque est maîtrisé par l'emprunteur ayant la faculté de changer de devise tous les trimestres pour limiter le risque financier.
Elle conteste la demande de résolution du contrat de prêt aux motifs :
- de l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la responsabilité de la banque aux termes de l'article L 213-6 Coj,
- de son irrecevabilité pour cause d'autorité du jugement du 27 octobre 2010 portant rejet de la demande,
- à titre subsidiaire, de l'absence de manquement à ses obligations contractuelles dès lors que l'article 8 des conditions générales stipule que son compte peut être débité et que des intérêts peuvent courir. En outre, la vente de son portefeuille a été validée par le jugement du 27 avril 2015.
Elle conteste le prétendu défaut d'exigibilité de sa créance aux motifs :
- que la déchéance du terme a été prononcée le 6 mai 2013 par application de l'article 9.3, lequel n'a aucun caractère abusif, suite à une mise en demeure du 27 mars 2013 de payer sous quinze jours la somme de 1 311 186 €,
- qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts dès lors que son intérêt était de poursuivre l'exécution du contrat jusqu'à son terme pour percevoir les intérêts du prêt et que le fait de perdre des garanties ne permet pas d'établir un intérêt à la résiliation unilatérale du prêt.
Elle affirme que sa créance est liquide selon décompte d'un montant de 775 905,43 € au 18 septembre 2014 et jugement du 27 avril 2015 portant condamnation au paiement de la somme de 782 069 €.
Elle conteste la mise en jeu de sa responsabilité fondée sur le non-respect de son devoir de mise en garde dès lors que madame [C] a signé un avis de risque et que l'article 11 stipule qu'elle reconnaît avoir été informée du risque considérable afférent à la nature du prêt.
Elle invoque l'absence de transmission de documents publicitaires mensongers dès lors que ceux produits émanent de son conseiller financier.
Au titre de l'obligation de ne pas accorder de crédit excessif, elle ne disposait pas d'information que madame [C] ignorait. Il n'existait pas de conflit d'intérêts et aucune gestion fautive n'est établie en l'absence de comportement fautif exigé par le droit luxembourgeois. Ce dernier ne peut résulter de pertes boursières et la réception des avis d'exécution sans réserve vaut acceptation.
Au titre de la fixation de la créance, elle soutient que son montant ne peut se limiter à la somme de 250 000 € mise à sa disposition alors qu'elle a été condamnée définitivement à payer la somme de 782 069,10 € outre intérêts conventionnels de sorte que le jugement déféré portant mention d'une créance de 775 905 € doit être confirmé. Elle conteste l'octroi de délais de paiement en l'état d'une déchéance du terme prononcée au cours de l'année 2013 et de l'absence d'un quelconque règlement.
Enfin, elle fonde son appel incident et sa demande de vente forcée sur le caractère insuffisant d'une simple attestation de valeur du bien immobilier.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur l'application de l'article R 311-5 du code de procédure civile,
Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la
demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Il s'en déduit que l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement d'orientation doit être qualifié de limité et que le juge d'appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens que le premier juge; les demandes et moyens nouveaux doivent donc être déclarés irrecevables devant la cour.
En l'espèce, le premier juge n'était pas saisi d'une demande de nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut d'agrément en matière de prestation de service d'investissement du créancier poursuivant.
Par voie de conséquence, ce moyen est irrecevable en application de l'article R 311-5 précité.
- Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie,
L'article 114 du code précité dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon les dispositions de l'article R 321-3 3°du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
Son dernier alinéa dispose que ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie mentionne qu'il est fait commandement à madame [C] de payer la somme de ' 775 905,43 € A majorer des intérêts courus sur ce montant jusqu'au parfait paiement à un taux équivalent à 1,75 % ( 175 points de base ) par an en plus de l'Euribor, ledit taux majoré de trois points ) à compter du 3 mai 2013, tel que fixé au contrat. Telle que cette somme résulte du décompte ci-après, au 18 septembre 2014. Plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais'.
Il est exact et non contestable que les intérêts de retard n'ont pas été actualisés au jour de la délivrance du commandement, le 6 novembre 2014. L'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la Cour de cassation (pourvoi n°19-14.318) évoqué par l'appelante à l'appui de ses contestations, qui a jugé qu'un commandement délivré le 28 juillet 2017 ne mentionnant pas le montant des intérêts échus à cette date et courus depuis le 14 décembre 2016 date d'actualisation de la créance ne répondait pas aux exigences de l'article R.321-3-3° précité, n'est pas transposable à l'espèce puisque l'acte de saisie ne mentionnait aucun intérêt se contentant d'énoncer en leur lieu et place, la mention 'pour mémoire'.
Dans le cas présent, il est énoncé un calcul et un montant d'intérêts, et il serait excessif, dès lors que le montant et le mode de calcul des intérêts est déterminable, d'exiger, compte tenu des délais de traitement et de transmission des dossiers et des pièces, que la créance soit chiffrée au jour même de la délivrance du commandement de payer. Contrairement à l'appréciation du premier juge, il n'y a pas d'irrégularité de ce chef de sorte que l'examen du grief est sans objet.
Le taux des intérêts moratoires mentionné sur le commandement de payer valant saisie correspond au taux contractuel stipulé à l'article 6.1 du contrat de prêt. Le taux Euribor est déterminable s'agissant du taux à trois mois régulièrement publié applicable aux intérêts liquidés selon une périodicité trimestrielle. Il n'y a donc pas d'irrégularité relative au taux des intérêts moratoires.
Par ailleurs, le commandement est délivré pour la somme de 775 905,43€ € outre intérêts et n'a pas à mentionner le montant du capital restant du au jour de la déchéance du terme.
Il doit mentionner le montant du principal après déduction des sommes payées depuis la déchéance du terme en l'espèce, le décompte détaillé, annexé au commandement, mentionne le montant du capital restant du au jour de la déchéance du terme et les règlements postérieurs ( transfert de compte et conversion en euros et vente du portefeuille de titres) de sorte que madame [C] était informée de façon précise des modalités de calcul de sa dette.
Par contre, il résulte du décompte détaillé que la somme commandée et liquidée à 775 905,43 € inclut des intérêts débiteurs, sur la somme de 724 832,21 € résultant des règlements précités, à un taux précisé par trimestre du 3 mai 2013 au 18 septembre 2014. Le créancier poursuivant a donc procédé de fait à une capitalisation des intérêts puisque la somme de 775 905,43 € produit intérêts au taux contractuel défini aux articles 6.1 et 8.1 du contrat de prêt ( taux de 1,75 % en plus du taux Euribor relatif à toutes parts outre majoration de 3% en cas de non-paiement ). Ainsi, le décompte de la somme réclamée en principal est erroné dès lors qu'il inclut des intérêts.
Si la somme commandée est de 775 905,43 € en principal, le décompte de la créance annexée au commandement informait madame [C] que le montant précité inclut des intérêts du 3 mai 2013 au 18 septembre 2014 pour un montant liquidé par trimestre et d'un montant total de 51 073,22 €. Elle n'établit donc pas l'existence d'un grief en lien avec l'irrégularité précitée.
En application du dernier alinéa de l'article précité, la nullité du commandement n'est pas encourue si son montant est supérieur à celui de la somme due. Ainsi, la nullité du commandement de payer valant saisie du 6 novembre 2014, en vertu de l'article R 321-3 3° CPCE, n'est pas fondée.
- Sur la nullité de la saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire,
En application de l'article 22 du décret du 26 novembre 1971, seules les annexes intégrées à un acte notarié par une mention le constatant signée du notaire bénéficie de la qualification de titre exécutoire.
En l'espèce, le contrat de prêt sous seing privé établi à Luxembourg le 22 juin 2007, reçu le même jour, accepté par madame [C], le 3 juillet suivant, comporte les conditions financières essentielles d'un acte de prêt : le taux d'intérêt, les modalités de paiement des intérêts, les périodes d'intérêt, la durée du prêt, tous éléments qui permettent, en l'espèce, de déterminer précisément le montant de la créance de la banque.
Par ailleurs, le contrat de prêt comporte le mention suivante : « annexé à la minute d'un acte reçu par Me [N] [B], notaire à [Localité 7] soussigné, le 3 août 2007 suivi d'une signature ».
Cette mention se réfère à l'annexion de l'acte de prêt à l'acte notarié d'affectation hypothécaire du bien immobilier objet du litige reçu par Me [B] le 3 août 2007 assorti de la formule exécutoire.
Par conséquent, la banque en la personne de son liquidateur dispose d'un titre exécutoire fondant sa procédure de saisie immobilière.
- Sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de résolution du contrat de prêt,
Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent aux compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, les demandes de résolution du contrat de prêt et de déchéance partielle sont fondées sur des manquements contractuels de la banque ( manquement au devoir de mise en garde, conflit d'intérêts entre la banque et ses clients, gestion fautive des investissements ) lesquels sont relatifs aux modalités d'exécution du contrat de prêt et non aux conditions de validité de la saisie immobilière.
Par conséquent, le premier juge a justement retenu l'irrecevabilité des demandes de résolution du contrat de prêt et de déchéance partielle devant le juge de l'exécution.
- Sur la recevabilité des défenses au fond de madame [C] aux fins de nullité ou d'inexistence du contrat de prêt,
* Sur la suspension des poursuites,
Selon les dispositions de l'article 452 du code de commerce luxembourgeois, à partir du jugement déclaratif, 'toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite'.
Le principe de la suspension des poursuites a pour corollaire l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture et la vérification du passif. Il a pour finalité d'éviter de privilégier un créancier. Il suppose une poursuite, sous la forme d'une action patrimoniale, à l'égard d'une partie sous procédure collective.
Or, en l'espèce, madame [C] est débiteur saisi et elle n'exerce donc aucune action à l'égard de la société Landsbanki Luxembourg. Elle ne peut donc se voir opposer la suspension des poursuites et est en droit d'opposer ses moyens de défense relatifs aux conditions de validité de la saisie immobilière. Dans ce cadre, elle ne formule aucune demande de condamnation à l'encontre de l'intimée.
De plus, le droit positif luxembourgeois admet sur le fondement du droit au procès équitable de l'article 6 CEDH qu'au titre du respect des droits de la défense, chaque partie puisse, nonobstant la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, voir ses moyens de défense examinés par le juge (Arrêt Viguier/ Landsbanki, Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg du 30 janvier 2014, pièce n°16 appelante).
Par conséquent, contrairement à l'appréciation du premier juge, la suspension des poursuites de l'article 452 précité est sans incidence sur les défenses au fond de madame [C] relatives à la nullité et à l'inexistence du contrat de prêt.
* Sur l'autorité de la chose jugée,
Selon les dispositions de l'article 1351 du code civil luxembourgeois, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité.
En l'espèce, le dispositif du jugement du 27 octobre 2010 dit que la déclaration de créance des époux [C] ne saurait en l'état actuel être admise au passif de la société Landsbanki au motif que l'affaire sera remise au rôle après la fin du contrat de prêt contracté pour statuer sur le sort définitif de la déclaration de créance. Cette décision a un caractère provisoire et n'est donc pas revêtue de l'autorité de chose jugée.
Si le jugement du 27 avril 2015 prononce la condamnation des époux [C] au paiement de la somme de 782 069, 10 € outre intérêts à compter de la demande, ces derniers n'ont pas comparu dans le cadre de cette seconde instance. Le jugement précité n'a donc pas statué sur leurs moyens de défense relatifs à la nullité ou l'inexistence du contrat de prêt, lesquels sont donc recevables devant le juge de l'exécution.
* Sur la prescription de la demande de nullité du contrat de prêt,
Selon les dispositions de l'article 1304 du code civil luxembourgeois, l'action en nullité du contrat pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert.
Par analogie, l'action en nullité fondée sur le non-respect du délai de réflexion est soumise aux mêmes délais de prescription et point de départ.
Dès lors que le contrat de prêt a été exécuté, le point de départ de la prescription de l'action en nullité fondée sur des irrégularités inhérentes à la formation du contrat (violation du délai de réflexion et dol) est le 3 juillet 2007, date de l'acceptation des époux [C], et non la date de déchéance du terme. Le délai de prescription expirait donc le 3 juillet 2012.
Madame [C] doit justifier d'une cause d'interruption de la prescription antérieure au 3 juillet 2012. Or, le commandement de payer valant saisie du 6 novembre 2014 et le jugement du 20 novembre 2015 de sursis à statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière sont sans effet sur une prescription acquise depuis le 3 juillet 2012.
De même, la plainte avec constitution de partie civile du 30 avril 2014 de madame [C] (pièce n° 8 appelante ) et la saisie pénale du 29 janvier 2015 ( page 50 jugement du 28 août 2017) sont sans incidence sur la prescription de la demande de nullité du contrat de prêt.
Par conséquent, la demande de nullité du contrat de prêt du 3 juillet 2007 est irrecevable pour cause de prescription.
* Sur la prescription de la demande ayant pour objet l'inexistence du contrat de prêt par l'effet de clauses abusives,
Le régime de la clause nulle est distinct de celui de la clause réputée non écrite, laquelle est non avenue par le seul effet de la loi de sorte que la demande destinée à y faire échec n'est pas soumise à la prescription.
Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite la clause litigieuse ne s'analyse pas en une demande de nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à un délai de prescription de l'action. La demande de madame [C] est donc recevable.
- Sur le bien fondé de la demande aux fins de voir constater l'inexistence du contrat du 3 juillet 2007 fondée sur l'existence de clauses abusives réputées non écrites,
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. ( CJUE 600/19 Ibercaja Banco ).
Un arrêt du même jour ( C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a ) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
En l'espèce, la procédure de saisie du bien immobilier, propriété de madame [C], est fondée exclusivement sur l'acte notarié de prêt du 3 août 2007. La société Landsbanki Luxembourg doit donc démontrer que sa créance est exigible par application de la clause de déchéance du terme stipulée dans l'acte de prêt.
Si le jugement du 27 avril 2015 de la juridiction commerciale du Luxembourg condamne les époux [C], non comparants, à payer à la société Landsbanki Luxembourg la somme de 782 069,10 € outre intérêts, il résulte des motifs précités que ce jugement ne tranche aucune prétention relative au caractère abusif de la clause de déchéance du terme de sorte qu'il n'a pas autorité de chose jugée sur ce point.
* Sur la loi applicable au contrat du 3 juillet 2007,
L'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles stipule que le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
L'article 5 stipule notamment que nonobstant les dispositions de l'article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle:
- si la conclusion du contrat est précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ou,
- si le cocontractant ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays,
L'article 5.4 stipule que le présent article ne s'applique pas au contrat de fourniture de services lorsque les services dus aux consommateurs doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
En l'espèce, dès lors que les parties ont opté pour l'application, au contrat de prêt du 3 juillet 2007, de la loi luxembourgeoise, la détermination de la loi applicable est soumise aux seules dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980 et non de celle de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 ayant donné lieu à l'interprétation prétorienne ( Civ 1ère 15 décembre 2021 ) invoquée par l'appelante.
Cette dernière n'invoque, ni n'établit l'application du régime dérogatoire de l'article 5. De plus, elle ne justifie pas d'une publicité antérieure au 3 juillet 2007 émanant de la banque Landsbanki en France mentionnée par l'article 5.2.
En tout état de cause, la loi française ne peut être appliquée dès lors qu'en vertu de l'article 5.4, le service a été fourni à madame [C] exclusivement au Luxembourg au titre de la préparation de l'offre et de l'exécution de la prestation constituée par l'achat de titres et leur placement sur un compte dépôt-titres ouvert auprès de la banque au Luxembourg au nom de la cliente. Cette interprétation est celle du droit positif luxembourgeois ( pièce n°85 intimée, arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 6 mai 2015 ), lequel s'impose à madame [C].
Enfin, si l'article 9 de la convention de Rome précitée définit une loi de police comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde des ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application qu'elle que soit par ailleurs la loi applicable d'après le présent règlement, le régime des clauses abusives du droit de la consommation français ne relève pas de la sauvegarde des intérêts publics de l'Etat français.
De plus, le droit luxembourgeois a intégré la directive 93/13/CEE en droit interne de sorte que le consommateur bénéficie de la même protection de principe et le régime légal français ne peut être considéré comme constitutif d'une loi de police.
Par conséquent, la loi applicable au contrat du 3 juillet 2007 est la loi du Grand-Duché du Luxembourg.
* Sur l'existence de clauses abusives en lien avec le caractère exigible de la créance et le caractère proportionné de la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme,
La CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l'objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties ( CJUE 11 mars 2020 C-511/17 ).
L'article 11 relatif à l'information donnée à l'emprunteur sur la prise de risque qualifiée de considérable afférente à ce type de prêt concerne la demande de résolution du contrat et de déchéance partielle, lesquelles excèdent la compétence du juge de l'exécution, et la demande de nullité du contrat pour dol, laquelle est irrecevable pour cause de prescription.
La clause attributive de compétence des juridictions du Luxembourg, prévue à l'article 21 du contrat de prêt, est sans objet dès lors que le juge de l'exécution n'est saisi que de la procédure de saisie immobilière et que le jugement déféré a été prononcé par le juge de l'exécution de Draguignan, juge du lieu du domicile de madame [C].
Par contre, l'application de l'article 9 du contrat de prêt relatif au dispositif conventionnel de déchéance du terme commande l'exigibilité de la créance, condition de validité de la saisie immobilière contestée.
Selon l'article 1er de la loi luxembourgeoise du 25 août 1983, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat, un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle nulle et non écrite.
L'article 3 de la directive 93/13/CEE définit la notion de clause abusive comme une clause contractuelle dans un contrat conclu avec un consommateur n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle créé au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
L'article 4 §1 dispose que le caractère abusif d'une clause contractuelle dépend de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
En l'espèce, la société Landsbanki Luxembourg ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que le prêt a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de madame [C].
Par contre, l'article 2.3 du prêt stipule que la somme de 250 000 € sera libérée pour effectuer des travaux sur son bien immobilier, lequel constitue son logement personnel. De plus, l'attestation d'emploi et le relevé de carrière Agirc-Arcco ( pièce n°43 ) de madame [C] établissent qu'elle exerçait, en juillet 2007, les postes d'employée de maison et de vendeuse indépendante à domicile. Ainsi, il doit être considéré que madame [C] a souscrit le prêt du 3 juillet 2007 en qualité de consommateur.
L'article 9.3 du contrat précité stipule que si le ratio de couverture de gagerie se monte à 90 % du montant du prêt, tel que calculé par le prêteur le cas échéant, suivant la procédure de calcul, le prêteur aura la possibilité, sans aucune notification écrite préalable, mais pas l'obligation de:
(a) réclamer le remboursement immédiat du prêt,
(b) exiger de l'emprunteur qu'il rétablisse un ratio de couverture de gagerie de plus de 100 % ou,
(c) liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants, après avoir adressé à l'emprunteur une injonction de payer sous trois jours ouvrés par lettre recommandée.
L'article 1.8 du contrat stipule que l'expression 'taux de couverture de gagerie' désigne le différentiel exprimé en pourcentage entre la valeur des biens nantis ( calculés selon la procédure de calcul ) et la valeur du prêt.
Le droit positif luxembourgeois considère que si la fixation de la valeur crédit des titres du portefeuille est attribuée par la banque et relève du pouvoir discrétionnaire du prêteur, sa fixation ne dépend pas de la seule volonté du prêteur dès lors que le calcul de ladite valeur tient compte de données extérieures au prêteur à savoir la nature du titre, la qualité de l'émetteur et la situation globale et/ou spécifique du marché ou du secteur des valeurs gagées.
De plus, il retient l'absence de déséquilibre significatif entre les obligations des parties au préjudice du consommateur résultant du cumul des qualités de prêteur et de gestionnaire de portefeuille au motif qu'aucune clause du contrat n'oblige les clients à investir dans des titres financiers émis par la banque Landsbanki.
Enfin, il considère que la directive 93/13/CEE ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et sans préavis en cas de raison valable pourvu qu'il ait l'obligation d'en informer les autres parties immédiatement et que ce ' motif grave' peut être la détérioration de la situation financière du client au point de compromettre sa capacité à rembourser ses dettes à l'égard de la banque.
Un arrêt du 6 mai 2015 (pièce n°85 intimée) de la Cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg en conclut que l'article 9.3 d'un contrat identique à celui signé par madame [C], n'est pas une clause abusive. Ainsi, le droit positif luxembourgeois écarte le caractère abusif de la clause constituée par l'article 9.3 du contrat de prêt du 3 juillet 2007.
Cependant, le droit de l'Union Européenne impose au juge national de contrôler le caractère proportionné de l'exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme.
En effet, un arrêt du 9 novembre 2023 ( pièce n° 76 appelante C-598/21 Vseobecna Uverova Banka ) a jugé que les articles 3, paragraphe 1, l'article 4 paragraphe 1, l'article 6 paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d'exercer le droit qu'il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l'importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n'ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu'à la possibilité que la mise en oeuvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur.
Le contrôle de proportionnalité précité ne peut être exercé qu'en fonction des circonstances de l'espèce. Si l'arrêt précité du 6 mai 2015 mentionne un ratio de couverture tombé à 61 %, il résulte du courrier du 27 mars 2013 de la société Landsbanki Luxembourg à madame [C] que le ratio de couverture de son prêt était de 88,37 % au lieu d'un seuil contractuel, de mise en oeuvre de la déchéance du terme, de 90 %. Ce courrier porte injonction de payer la somme de 1 311 186,08 € sous dix jours, sous peine de réalisation du gage et de paiement du solde.
L'intimée a prononcé la déchéance du terme, le 27 mars 2013, soit dans la sixième année du contrat de prêt alors que son échéance était fixée au plus tard à 20 ans de sorte que le consommateur pouvait de bonne foi envisager une évolution de la valeur de son portefeuille de titres lui permettant d'augmenter son taux de couverture et d'éviter la déchéance du terme.
En outre, la banque Landsbanki a opté pour la sanction la plus sévère de la résiliation unilatérale du contrat liant les parties, compte tenu probablement de ses propres difficultés financières et de ses besoins de liquidités, au lieu d'utiliser la faculté prévue par l'article 9.3 précité d'exiger de l'emprunteur le remboursement immédiat du prêt ou qu'il rétablisse un ratio de couverture de gagerie de plus de 100 %.
Ainsi, la banque Landsbanki a fait le choix disproportionné de prononcer la déchéance du terme et de délivrer injonction à madame [C] de payer la somme de 1 311 186 € sous dix jours dans la perspective de saisir son logement familial, objet d'une affectation hypothécaire.
Il s'en déduit que la mise en oeuvre par l'intimée de la déchéance du terme fondée sur un ratio de couverture réduit à 88,6 % constitue une sanction contractuelle disproportionnée.
Ainsi, la banque Landsbanki ne justifie pas d'une créance exigible compte tenu de la nature de l'opération réalisée (prêt et gestion de titres ) et d'un prêt remboursable in fine à l'échéance d'une période maximum de 20 ans, avec remboursement de tout ou partie du capital avec les revenus des sommes investies dans les fonds d'investissement. En l'absence de créance exigible antérieure à cette dernière, le commandement de payer valant saisie contesté est entaché de nullité.
Par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé et la nullité du commandement de payer valant saisie doit être prononcée.
- Sur les demandes accessoires,
Le premier juge ayant validé la saisie immobilière, madame [C] ne justifie pas d'un abus de procédure. De plus, la saisie est annulée en appel sur un fondement non soulevé par cette dernière en première instance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [C].
La société Landsbanki Luxembourg, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut d'agrément en matière de prestation de service d'investissement du créancier poursuivant.
IINFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie du 6 novembre 2014,
EN CONSEQUENCE, ORDONNE la mainlevée et la radiation aux frais de maître [T] [U] en qualité de liquidateur de la société Landsbanki Luxembourg, du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 novembre 2014, publié le 21 novembre 2014,
DIT que monsieur le Conservateur des hypothèques procédera à la publication du présent arrêt en marge du commandement,
ANNEXE le présent arrêt en marge du cahier des charges des conditions de vente déposé le au greffe du juge de l'exécution de Draguignan,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de madame [K] [Y] épouse [C],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Landsbanki Luxembourg au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais du commandement annulé et de mainlevée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE