Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13444 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 19/01999
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle LECRENAIS collaboratrice de Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
à
DEFENDEURS
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [V] [I] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1477
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Novembre 2022 :
Par acte du 26 octobre 2017, M. et Mme [B] ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 3] moyennant le prix de 100.000 euros.
Par acte du 24 mai 2017, ils ont conclu avec la société DF Ingenierie, représentée par son président, M. [S], un marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle et ont confié à ce dernier une mission de maîtrise d'oeuvre, moyennant le prix forfaitaire de 123.940 euros TTC.
Par acte du même jour, M. et Mme [B] ont conclu un marché de travaux portant sur le seul lot menuiseries extérieures avec la société DN TCE Ingenierie, représentée par son président, M. [S], moyennant le prix de 19.560 euros TTC.
Le 13 juin 2017, M. et Mme [B] ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne un prêt d'un montant de 235.553,09 euros productif d'un taux d'intérêt de 2,20 % l'an destiné au financement du terrain et de la construction.
M. et Mme [B] ont réglé diverses sommes à la société DF Ingenierie, laquelle s'est substituée à la société DN TCE Ingenierie, avant d'être placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2018.
Par actes des 29 janvier et 12 mars 2019, M. et Mme [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, Maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DF Ingenierie, M. [S] et Mme [C] épouse [S], nommée le 1er août 2017 présidente de la société DF Ingenierie en lieu et place de M. [S], en requalification des contrats conclus avec cette société en contrats de construction de maison individuelle, résolution des contrats aux torts de cette société et réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, ce tribunal a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes en paiement des sommes de 49.886,40 euros et 20.000 euros formées par M. et Mme [B] à l'encontre de la société DF Ingenierie ;
- requalifié le contrat de marché de travaux "construction d'une maison de 90m² avec garage" du 24 mai 2017 et le contrat de marché de travaux "lot menuiseries extérieures" du 24 mai 2017, modifié par avenant du 6 février 2018, entre M. et Mme [B] et la société DF Ingenierie en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
- prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [C] à payer à M. et Mme [B] la somme de 54.886,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice relatif au surcoût de la construction du fait de sa remise en état, une expertise judiciaire ;
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France in solidum avec M. [S] et Mme [C] à payer à M. et Mme [B] la somme de 52.142,08 euros ;
- dit que la charge finale des condamnations sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ainsi qu'il suit :
- M. [S] et Mme [C] : 80 % ;
- la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France : 20 % ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [C] et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux dépens ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [C] et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à payer à M. et Mme [B] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ainsi qu'il suit :
- M. [S] et Mme [C] : 80 % ;
- la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France : 20 % ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- ordonné le sursis à statuer sur la demande relative à l'appréciation du surcoût de la construction jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Par déclaration du 15 juin 2022, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a relevé appel de cette décision.
Par acte du 14 septembre 2022, développé à l'audience, cette société a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. et Mme [B] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé, subsidiairement, d'être autorisée à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées à son encontre dans l'attente de l'arrêt à intervenir et, plus subsidiairement, la délivrance par les défendeurs d'un cautionnement bancaire d'un montant égal à celui des condamnations prononcées en garantie de toute éventuelle restitution en cas d'infirmation du jugement déféré.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. et Mme [B] demandent de :
- débouter la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de toutes ses prétentions ;
- la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation du secret bancaire ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience, il a été demandé à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de produire, en cours de délibéré, le contrat de prêt conclu avec M. et Mme [B] et à ces derniers de communiquer l'acte de vente du terrain.
SUR CE
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions légales, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France soutient que l'exécution immédiate du jugement déféré pourra lui causer des conséquences manifestement excessives puisqu'il existe un risque de non restitution des fonds versés en cas d'infirmation de celui-ci, au regard des revenus imposables des défendeurs et de leur situation financière, faisant à cet égard observer que les relevés de compte ne font ressortir aucun excédent de trésorerie.
M. et Mme [B] contestent ce moyen, faisant valoir que la production de leurs relevés bancaires, constitutive d'une violation du secret bancaire, ne suffit pas à établir une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement et que ces documents doivent être écartés des débats puisqu'ils ont été produits de manière déloyale.
Ils indiquent encore que le paiement par la demanderesse de la somme de 54.886,40 euros, alors qu'elle dispose d'une action récursoire, ne caractérise pas l'existence d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement.
Il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus 2021, qu'au titre de cette année, M. et Mme [B] ont bénéficié d'un revenu net imposable annuel de 38.225 euros, soit 3.185 euros par mois.
Ils sont par ailleurs propriétaires d'un terrain d'une valeur de 100.000 euros.
Ils justifient ainsi disposer d'une situation patrimoniale garantissant qu'ils pourront, en cas d'infirmation de la décision de première instance, restituer sans difficulté l'intégralité des sommes versées.
Il n'apparaît donc pas que l'exécution provisoire du jugement entrepris est de nature à entraîner pour la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France des conséquences manifestement excessives.
Aussi, convient-il de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France motive sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire uniquement sur le risque de ne pas recouvrer le montant des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
Or, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société demanderesse de la somme mise à sa charge par le jugement entrepris soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement n'est pas caractérisé.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de consignation.
Il n'y a pas davantage lieu d'accueillir la demande de constitution d'une garantie bancaire, alors que les défendeurs disposent d'un patrimoine susceptible de garantir le recouvrement des sommes versées par la banque en exécution du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [B] entendent rechercher la responsabilité de la banque pour violation du secret bancaire résultant de la production de leurs relevés de compte.
Or, il ne relève pas des pouvoirs du premier président de statuer sur cette responsabilité et, par suite, d'allouer des dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France supportera les dépens de l'instance en référé. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que les parties ne sont pas tenues d'être représentées dans cette procédure.
Il sera alloué à M. et Mme [B], contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de ses demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 22 avril 2022 du tribunal judiciaire d'Evry ;
Disons que la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [B] ne relève pas des pouvoirs du premier président ;
Condamnons la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux dépens du présent référé et à payer à M. et Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment