Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00845 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XABM
AFFAIRE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES DES ECO LES PUBLIQUES D'EURE ET LOIR
C/
Société SAS HUMBIRD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 25 Novembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 7]
N° RG : 24/00664
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.11.2025
à :
Me Bruno GALY, avocat au barreau de CHARTRES (2)
Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES (519)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES D'EURE ET LOIR
[Adresse 9],
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 - N° du dossier E0008EYD
APPELANTE
****************
SAS HUMBIRD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas REKSA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
Plaidant : Me Simon CLUZEAU du barreau de Nantes
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Humbird a pour objet la commercialisation des vélobus connus sous le nom de Woodybus.
Le 21 mars 2024, un incident est survenu sur un Woodybus acquis par la commune de [Localité 12] : une des batteries reliées au panneau solaire a explosé et s'est enflammée.
En réaction à cet incident, l'Association Conseil Départemental des Parents d'Elèves des Ecoles Publiques d'Eure et Loir, dite FCPE CDPE 28, a pris attache avec les autorités pour faire cesser l'utilisation des Woodybus, en invoquant une mise en danger imminente des enfants et des personnes. Elle a remis en cause la conformité des Woodybus avec la réglementation en vigueur.
La FCPE CDPE 28 a également pris attache avec certains clients de la société Humbird et a contacté la presse pour les alerter sur 'la dangerosité des Woodybus et leur non-conformité'. Elle a fait par ailleurs des publications sur les réseaux sociaux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024, la société Humbird a fait assigner en référé la FCPE CDPE 28 aux fins d'obtenir principalement :
- l'injonction faite à la FCPE CDPE 28 et à ses membres de cesser tout acte de dénigrement à l'égard de la société Humbird et de ses produits, sous astreinte de 19 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance,
- l'interdiction faite à la FCPE CDPE 28 et ses membres de faire mention auprès de tout tiers, quel qu'en soit le support ou l'expression, de la société Humbird, de ses dirigeants ou de ses produits, sous astreinte de 19 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance,
- la communication par la FCPE CDPE 28, à la société Humbird, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance, du nom et des coordonnées complètes de toutes les entités et personnes ayant été destinataires de courriers, courriels ou messages, quel qu'en soit le support, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration du délai précité,
- la diffusion par la FCPE CDPE 28 à l'ensemble des destinataires de ses courriers, courriels ou messages d'un message rectificatif précisant que les informations précédemment communiquées relatives à la prétendue dangerosité des Woodybus et à leur non-conformité aux normes en vigueur étaient subjectives et infondées car la FCPE CDPE 28 n'a pas la compétence ni la qualité pour juger de la conformité aux normes en vigueur d'un produit commercialisé par une société, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance,
- la publication par la FCPE CDPE 28, sur son site internet https//28.fcpe.asso.fr et sur ses réseaux sociaux Facebook et Twitter, de l'ordonnance, dans son intégralité, ainsi que le communiqué rectificatif, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 48 heurs à compter de la signification de l'ordonnance,
- la condamnation de la FCPE CDPE 28 à payer à la société Humbird les sommes de :
- 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la FCPE CDPE 28 aux entiers dépens,
- l'exécution provisoire de la décision qui est de droit.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
- ordonné à la FCPE CDPE 28 de cesser toute pratique de dénigrement à l'égard de la société Humbird, et ce sous astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision,
- ordonné à la FCPE CDPE 28 de publier sur son site internet https//28.fcpe.asso.fr et sur ses réseaux sociaux Facebook et Twitter en intégralité l'ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné la FCPE CDPE 28 à payer à la société Humbird la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Humbird,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la FCPE CDPE 28 aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2025, la FCPE CDPE 28 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Humbird,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la FCPE CDPE 28 demande à la cour de :
'in limine litis, sur les demandes de l'intimée :
- de déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte,
- de déclarer irrecevable la demande de réserver au juge des référés le pouvoir de liquider l'astreinte,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné à la FCPE 28 de cesser toute pratique de dénigrement à l'égard de la société Humbird sous astreinte de 2 000 euros par infraction,
- ordonné à la FCPE 28 de publier sur son site internet et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter en intégralité l'ordonnance entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour après un délai de 48 heures suivant la signification,
- condamné la FCPE 28 à payer 1 500 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices subis ainsi que les dépens de l'instance,
et, statuant à nouveau,
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société Humbird,
- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Humbird demande à la cour, au visa des articles 485 alinéa 2, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance de référé du 25 novembre 2024 en ce qu'elle a :
- ordonner à la FCPE CDPE 28 de cesser toute pratique de dénigrement à l'égard de la société Humbird et ce, sous astreinte provisoire de 2 000 euros (deux mille euros) par infraction constatée, à compter de la signification de l'ordonnance ;
- ordonner à la FCPE CDPE 28 de publier sur son site internet et sur ses réseaux sociaux Facebook et Twitter en intégralité la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance ;
- réformer l'ordonnance de référé du 25 novembre 2024 en ce qu'elle a :
- débouter les parties de leurs plus amples demandes ;
- fixé le montant de la provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la société Humbird à la somme de 1 500 euros ;
et par conséquent, y ajoutant :
- réserver la compétence de liquider les astreintes au juge des référés ;
- condamner la FCPE CDPE 28 à payer à la société Humbird la somme de 4 500 euros en liquidation de l'astreinte prononcée en première instance par ordonnance de référé du 25 novembre 2024 pour la publication de l'ordonnance dans son intégralité sur la période allant du 17 janvier 2025, date de la signification, au 28 janvier 2025, date du constat établi par commissaire de justice ;
- condamner la FCPE CDPE 28 à payer à la société Humbird la somme de 14 000 euros en liquidation de l'astreinte prononcée en première instance par ordonnance de référé du 25 novembre 2024 au regard des infractions constatées du fait des pratiques de dénigrement commises par la FCPE 28 sur la période allant du 17 janvier 2025, date de la signification jusqu'au 1er juillet 2025, date de notification des présentes conclusions d'intimé, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- ordonner à la FCPE CDPE 28 de publier sur son site internet et sur ses réseaux sociaux Facebook et Twitter en intégralité la présente décision de la cour et ce, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jours de retard dans un délai de 48 heures à compter de sa signification ;
- condamner la FCPE CDPE 28 à payer à la société Humbird la somme de 38 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
- condamner la FCPE CDPE 28 à payer à la société Humbird la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la FCPE CDPE 28 aux entiers dépens d'appel ;
- débouter la FCPE CDPE 28 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte
La FCPE soulève l'irrecevabilité de la demande de liquidation d'astreinte formée par l'intimée au motif qu'elle porte atteinte à l'effet dévolutif de l'appel.
Elle souligne que le premier juge ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte et qu'il a au contraire rejeté cette demande formée en première instance par la société Humbird.
Sur le fond, elle conclut au mal fondé de cette demande.
La société Humbird affirme d'une part que la FCPE 28 n'a pas publié l'ordonnance en intégralité sur son site internet et ses réseaux sociaux, et d'autre part qu'elle a commis de nouvelles infractions de dénigrement à son encontre.
Elle sollicite en conséquence la liquidation de l'astreinte sur ces deux postes.
sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 131-3 du même code, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En vertu de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.
Au cas présent, le juge des référés ne s'étant pas réservé la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée aux termes de l'ordonnance du 25 novembre 2024, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant à sa suite de liquider cette astreinte.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
sur les demandes d'injonction
Invoquant la liberté d'expression et l'application qui en est faite par la CEDH, la FCPE soutient que les informations qu'elle a données se rapportent à une question d'intérêt général, qu'elle agit de manière désintéressée et que ses propos reposaient sur une base factuelle suffisante, dans le but de défendre les intérêts des parents et d'informer sur le véhicule litigieux.
Elle fait valoir que les pièces de l'intimée elle-même prouvent que le véhicule litigieux ne bénéficie d'aucune homologation, alors qu'il a vocation à circuler sur voie publique et à transporter de très jeunes enfants.
L'appelante affirme que l'éventuel emploi de termes qui manqueraient de mesure ne peut lui être reproché dès lors qu'ils sont isolés dans un contenu technique incontestable, qu'ils constituent l'expression d'un agacement légitime et que, comme jugements de valeur, ils ne peuvent être regardés comme excessifs.
Elle expose au surplus que les mesures ordonnées ne présentent pas un caractère proportionné.
Concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée, la société Humbird soutient en réponse que les actes de dénigrement commis par la FCPE 28 constituent un trouble manifestement illicite et se plaint notamment de :
- courriels adressés par la FCPE 28 à ses clients ou prospects leur indiquant à tort que les Woodybus seraient dangereux, non homologués et non conformes aux normes en vigueur,
- diffusion d'affiches dans la commune de [Localité 10] avec des propos péjoratifs, ironiques, exagérés et mensongers,
- nombreuses publications sur les réseaux sociaux des mêmes informations dénigrantes avec un ton particulièrement violent,
- communiqués de presse publiés par la FCPE 28.
L'intimée soutient que ces propos ne sauraient être légitimés par la liberté d'expression dès lors que par essence, ils portent atteinte à ses droits.
Elle précise sur le fond que le Woodybus n'a pas à être immatriculé ou homologué avant sa mise sur le marché et elle soutient que ce véhicule est conforme aux règles en vigueur, ce qui serait selon elle attesté par la DGCCRF et qui résulte du fait qu'aucune interdiction d'utilisation ou de commercialisation n'a été ordonnée.
La société Humbird affirme que la FCPE 28 agit de façon totalement infondée dans le seul but de lui nuire et qu'elle ne saurait être considérée comme ayant agi de bonne foi ou dans le cadre d'un débat d'idées.
Elle indique que la présidente de la FCPE 28 fait preuve d'un comportement obsessionnel à son endroit et que l'expert psychologue qui l'a examinée dans le cadre de la procédure pénale qu'elle a engagée pour harcèlement a constaté une 'quérulence processive'.
Sur ce,
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite .
En vertu de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d'expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l'exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires.
L'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne assure à toute personne le droit à la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération des frontières.
Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ( CEDH , arrêt du 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96, point 107 ; CEDH , arrêt du 16 juillet 2014, Alisic et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l'ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08, point 108).
Selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d'expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu'elles concernent un sujet d'intérêt général.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, lorsqu'il s'agit d'évaluer la proportionnalité d'une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, le mode d'obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée ( CEDH , arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93, CEDH , Société éditrice de Mediapart et autres c. France, 14 janvier 2021, § 76).
La Cour européenne des droits de l'homme considère que l'on peut, lors de propos qui s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, faire preuve 'd'une certaine dose d'exagération, voire de provocation, ou en d'autres termes, d'être quelque peu immodéré dans ses propos » (Kulis et Rozycki c. Pologne, n°27209/03, §38, 6 octobre 2009).
En l'espèce, la société Humbird verse aux débats des publications Facebook de la FCPE qui indiquent notamment :
' « le Woodybus n'est pas homologué. Le Woodybus ne peut pas être commercialisé.
POINT [Localité 4].
Prétendre qu'il n'a pas besoin d'homologation'
prétendre qu'il est trop novateur pour être homologué'
FOUTAGE DE GUEULE',
' 'c'est confirmé' tous les propriétaires sont responsables de ce qui peut arriver avec le Woodybus pas homologué.
' 'Woodybus' toujours pas homologué' toujours un danger ''
' '[Localité 5] gens, foutez nous la paix !
Le Woodybus roulera quand il sera autorisé à le faire. Il est tout juste bon à faire une course de caisse à savon dans le fond d'un jardin. 25'000 € pièce, ça commence à faire cher''
Entre le 9 juin 2024 et le 9 novembre 2024, le constat de commissaire de justice réalisé à la demande de l'appelante le 28 janvier 2025 permet de constater que 12 publications hostiles au Woodybus ont été publiées par la FCPE 28 sur sa page Facebook, rédigées sur le même ton agressif.
L'appelante verse également aux débats une affiche de la FCPE d'Eure-et-Loir indiquant
« quelque part dans le Perche'
l'histoire ordinaire d'un fait divers'
un quadricycle à assistance électrique »
il était une fois un objet roulant non identifié
' soi-disant certifié
' pas du tout homologué
abracadabra'
voilà les dégâts
une explosion de batterie' un incendie dans l'école' des enfants présents'
quand ce n'est pas homologué, c'est un danger'
Elle produit plusieurs courriers émanant de Mme [Z] qui mentionne en substance qu'elle écrit 'à la fois en ma qualité de journaliste et d'adhérente FCPE' et qu'elle désire attirer l'attention de son interlocuteur sur la sécurité du Woodybus, avec des formules du type : 'je veux vous alerter au nom de la FCPE sur la non-homologation de cet engin commercialisé par la société Humbird.', ' une alerte nationale a été lancée par la FCPE pour mise en danger des personnes auprès des autorités compétentes', 'notre enquête a démarré après l'explosion d'une batterie de Woodybus, le 21 mars dernier, dans la cour d'une école à [Localité 10] (28- Eure-et-Loir), à proximité immédiate des enfants. Cette explosion a provoqué un incendie. Par miracle, aucun enfant n'a été blessé physiquement, mais les très jeunes élèves sont victimes d'un syndrome post-traumatique, diagnostiqué par les professionnels de santé qui les suivent dorénavant', 'ce dossier est dirigé au plan national par notre présidente de la FCPE 28 qui est aussi administratrice nationale de la FCPE, Madame [G] [W]', 'Sachez que 3 ministères sont actuellement saisis du dossier', 'La DGCCRF nous a confirmé que le Woodybus ne correspondait à aucune catégorie de vélos à assistance électrique autorisée en France. De son côté, la DGAC confirme que le Woodybus ne correspond à aucune catégorie de véhicules à moteur autorisé dans notre pays. C'est donc un O.R.N.I. ' objet roulant non identifié !'.
Il est établi que ce courriel a été adressé à de nombreuses collectivités locales, et notamment aux mairies utilisatrices ou en cours de réflexion quant à l'utilisation du Woodybus.
Dès lors que les courriels de Madame [Z] commencent par « en ma qualité de journaliste et d'adhérente FCPE', et que celle-ci donne ensuite les coordonnées de la présidente de l'association comme personne avec qui il faut prendre contact , celle-ci apparaît comme mandataire de l'association et la FCPE peut être tenue responsable pour ces courriels.
Il est démontré que plusieurs communes, à réception de ces courriels, ont contacté la société Humbird puis ont fait suspendre l'usage du Woodybus ou renoncé à l'achat d'un Woodybus à la suite de l'intervention de la FCPE 28.
Il est également établi que la participation de la société Humbird au salon Innov'Climat a été annulé à la suite des messages envoyés aux organisateurs par la FCPE 28 dont l'un commençait ainsi : ' aucune entreprise ne doit pouvoir se servir des justes causes que sont la protection de l'environnement et la décarbonation des transports pour justifier la mise sur le marché d'engins non-autorisés qui mettent en danger la vie de nos enfants.'
Le maire de [Localité 10] atteste pour sa part avoir été contacté par Mme [X] qui a 'adopté un ton agressif et menaçant'.
Par jugement du 13 juin 2025 dont il a été interjeté appel, le tribunal correctionnel de Chartres a condamné Mme [G] [R], présidente de la FCPE 28, pour harcèlement moral de la directrice de l'école de [11] et du maire de Saint Bomer.
La société Humbird verse aux débats le rapport d'essais établi par le [Adresse 6] [Localité 8] qui indique que le quadricycle à assistance électrique Woodybus est conforme aux exigences de sécurité prévue dans la norme NF R 30 ' 050 -1 12. 2018, étant précisé que cette norme 'prescrit les exigences de sécurité et de performance à observer lors de la conception, de l'assemblage et des essais des cycles utilitaires, avec ou sans assistance électrique, destinés au transport de marchandises ou de personnes et de leurs sous-ensembles et précise les lignes directrices pour les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien de ceux-ci'.
L'intimée produit un courrier de la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires datés du 6 juin 2024 qui mentionne :
« dans le cadre de ses missions, le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) a été saisi d'un signalement relatif au statut réglementaire du véhicule Woodybus de la marque Humbird. Ce signalement transmis par la DGCCRF fait suite à l'explosion de la batterie de l'un de ces véhicules utilisé par l'école de la commune de [Localité 10] (28) survenue le 21 mars 2024. À la suite de nos échanges téléphoniques et par e-mail, vous m'avez transmis le rapport d'essais 22 00 325 réalisé par le laboratoire Velotech du couple batterie/moteur fabriqué par l'entreprise Valeo. Au vu de ces nouveaux éléments, le Woodybus pourrait donc être un cycle à pédalage assisté au sens de l'article L. 311-1 du code de la route et être à ce titre autorisé à circuler.
Néanmoins, ce véhicule ne relevant pas du champ de compétence du SSMVM, il appartient au service de la DGCCRF de déterminer son statut réglementaire et sa conformité. »
Par courrier du 21 octobre 2024, le service produit industriel - concurrence consommation et répression des fraudes de la préfecture du Nord indiquait au maire de la commune de [Localité 13] :
' vous avez saisi les services de la DDPP DE Loire Atlantique concernant le véhicule Woodybus fabriqué par l'entreprise Humbird suite à la transmission d'informations par la FCPE 28.
Dans le cadre d'un incident survenu sur l'un de ces véhicules, la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) et plus particulièrement le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) a indiqué que ce véhicule ne relevait pas d'une demande d'homologation préalable à la mise en circulation sur la voie publique.
En effet, la DGEC a considéré, tout comme le fabricant le revendiquait, qu'au vu de ses spécifications techniques, ce véhicule était un véhicule à pédales à assistance électrique (' cycle à pédalage assisté' au sens de l'article R. 311 -1 du code de la route), non soumis à la procédure d'homologation.
Pour rappel, dans le secteur automobile, l'homologation au titre du règlement européen 168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à 2 ou 3 roues et des quadricycles est l'acte par lequel l'autorité administrative compétente atteste de la conformité du véhicule à la réglementation concernant les exigences techniques applicables pour la sécurité et les émissions de véhicules. La DGEC est l'autorité administrative compétente en la matière. Il a donc été considéré par la DGEC que ce véhicule n'appartenait pas à une catégorie de véhicules nécessitant une homologation.
Pour autant, les véhicules ne relevant pas du régime de l'homologation doivent répondre aux exigences de sécurité de directives européennes selon la typologie du véhicule.
Ainsi, un cycle à pédalage assisté doit être conforme notamment à la directive 2006/42/CE relative aux machines ainsi qu'aux prescriptions des normes applicables.
Cette conformité permet alors au véhicule en question de circuler sur la voie publique, sans préjudice d'autres obligations éventuellement prévues dans le code de la route, relevant du ministère de l'intérieur.
Préalablement à la mise sur le marché, le fabricant doit donc vérifier que son produit est bien conforme aux exigences de ces normes, et disposer d'un dossier technique ' incluant une évaluation des risques et les résultats des essais effectués ' et intégrant un document nommé 'déclaration CE de conformité' dans laquelle il atteste de la conformité de ce produit. Ces éléments sont tenus à la disposition de l'administration en cas de contrôle.
La DGCCRF est l'autorité compétente en la matière. Ce dossier est actuellement en cours de traitement. Il est à noter qu'aucune mesure de suspension de la vente ou de la circulation n'est actuellement en vigueur dans ce dossier.
D'un point de vue général, le respect des exigences au regard de la directive 2006/42/CE telle qu'elle est examinée actuellement par la DGCCRF ne préjuge cependant pas des risques qui sont liés à la circulation de ce véhicule sur la voie publique ( sécurité routière)'
Ce service indiquait à la société Humbird le 12 mai 2025 : « à ce jour, et au vu des éléments transmis, des essais réalisés et des modifications effectuées sur l'ensemble des Woodybus en circulation par la société Humbird, notre service n'a pas de remarques sur la conformité et la sécurité du Woodybus au regard de la réglementation relative aux machines.
Ce constat n'est valable que pour les informations disponibles et transmises à l'heure actuelle, pour les réglementations et normes dont la DGCCRF est chargée de vérifier l'application, et ne concerne pas les obligations prévues par d'autres réglementations susceptibles de s'appliquer à vos produits, notamment le code de la route, relevant du ministère de l'intérieur.'.
Il est constant, au regard de l'ensemble de ces éléments, que la question de la sécurité d'un véhicule destiné à amener des enfants à l'école constitue un débat d'intérêt général.
Cependant, il convient de constater que les doléances de la FCPE sont particulièrement mal fondées en ce que, en premier lieu, il ressort des éléments susmentionnés que le Woodybus n'a pas besoin d'une homologation particulière, tandis que l'essentiel de la communication de la FCPE se fonde sur l'absence d'homologation.
En deuxième lieu, s'agissant de l'incident lié à l'incendie d'une batterie d'un panneau solaire situé sur le toit du Woodybus, qui constitue un problème technique lié à la conception intrinsèque de ce véhicule, la DGCCRF, qui est compétente pour se prononcer, indique n'avoir pas relevé de difficultés, étant précisé que la société Humbird indique sans être démentie qu'elle a modifié la conception de son Woodybus à la suite de l'explosion en cessant d'y installer des panneaux solaires sur le toit.
Quant à l'interrogation relative à la possibilité pour le Woodybus de circuler sur la voie publique, dont il est constant qu'elle relève du code de la route, la FCPE n'invoque aucune difficulté spécifique sur ce point et ne fait état d'aucune réglementation qui ne serait pas respectée.
Dès lors, la communication de la FCPE 28 manque de base factuelle en ce qu'elle amalgame volontairement plusieurs éléments qui sont en réalité sans lien entre eux et fait état pour l'essentiel d'un défaut d'homologation alors que celle-ci n'est pas nécessaire.
De même, pour appuyer sa communication axée autour d'un discours particulièrement catastrophiste, elle s'appuie sur un incendie qui, bien que réel, concernait un modèle de Woodybus qui n'est plus fabriqué ni commercialisé par la société Humbird.
Au surplus, les publications sur les réseaux sociaux et des affiches manquent totalement de mesure et comportent des termes particulièrement agressifs et dénigrants.
Il convient également de dire que constitue un manque de mesure le fait pour une association de parents d'Eure et Loir, d'adresser à de nombreuses collectivités locales sur tout le territoire national des critiques extrêmement virulentes et dénuées de fondement portant sur le Woodybus, alors même qu'il s'agit d'une association départementale.
Finalement, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a considéré que les actes de la FCPE 28, excédant les limites de la liberté d'expression, étaient constitutifs d'un dénigrement du fait de la dépréciation des produits de la société Humbird, et constituaient un trouble manifestement illicite
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la FCPE 28 de cesser toute pratique de dénigrement à l'égard de la société Humbird et de publier sur son site internet et sur ses réseaux sociaux Facebook et Twitter l'ordonnance, mesures qui sont de nature à faire cesser ce trouble et proportionnées à l'objectif poursuivi.
sur la demande de provision
La FCPE indique qu'il n'existe aucune faute et que le lien de causalité entre les dommages allégués et la prétendue faute ne sont pas démontrés.
Elle souligne que la société Humbird ne justifie d'aucune baisse de ses ventes ou de son chiffre d'affaires.
La société Humbird se prévaut de préjudices en lien direct avec les agissements de la FCPE 28 :
- un préjudice financier en ce qu'elle a constaté une perte de son chiffre d'affaires, l'annulation de commandes d'au moins 4 communes,
- un préjudice d'image qui perdure, les actions de l'appelante ayant eu pour effet de créer un sentiment de peur généralisé auprès des clients et potentiels clients de la société,
- un préjudice moral en raison des attaques violentes et inacceptables.
Elle sollicite l'augmentation de la provision allouée à ce titre en première instance, faisant valoir que l'absence d'exécution de la décision déférée par l'appelante a nécessairement aggravé ses préjudices.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il est acquis en l'espèce que la communication de la FCPE 28, notamment en ce qu'elle s'est adressée nommément aux clients et prospects de la société Humbird sur tout le territoire national, a causé un préjudice important en termes d'image et de confiance, attesté par les différents courriers adressés à l'intimée par les membres de ces collectivités locales.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la FCPE 28 à verser à la société Humbird la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Pour le surplus, le lien de causalité entre les attaques de la FCPE 28 et la situation financière globale de la société Humbird n'est pas démontré avec l'évidence requise, la baisse des commandes pouvant avoir de multiples raisons, notamment dans un contexte budgétaire défavorable pour les collectivités locales, étant au surplus précisé que l'incendie de la batterie d'un Woodybus peut également être à l'origine d'une désaffection des clients potentiels.
sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la FCPE 28 ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Humbird la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'Association Conseil Départemental des Parents d'Elèves des Ecoles Publiques d'Eure et Loir, dite FCPE CDPE 28, aux dépens d'appel.
Condamne l'Association Conseil Départemental des Parents d'Elèves des Ecoles Publiques d'Eure et Loir, dite FCPE CDPE 28 à verser à la société Humbird la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Marions SEUS, Adjointe faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'Adjointe faisant fonction La Présidente