Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00173 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKT4
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 01 octobre 2020 [RG N° 20/00374]
Code affaire : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
[P] [V], [I] [M] C/ [A] [Y], [E] [S]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [V]
née le 05 Novembre 1984 à DOLE (39100), de nationalité française, responsable de service, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représentée par Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Monsieur [I] [M]
né le 17 Septembre 1983 à DOLE (39100), de nationalité française
Profession : Dirigeant de société, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,
Représenté par Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
APPELANTS
ET :
Madame [A] [Y]
née le 25 Août 1967 à VEVEY (SUISSE), de nationalité française, employée
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
Monsieur [E] [S]
né le 15 Mars 1969 à FRIBOURG (SUISSE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 27 septembre 2022 a été mise en délibéré au 29 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Par acte notarié en date du 2 août 2018, M. [E] [S] et Mme [A] [Y] ont acquis de M. [C] [F] une maison d'habitation sise [Adresse 3] (39).
M. [F] avait lui-même acquis la maison de M. [I] [M] et de Mme [P] [V], qui l'avaient faite édifier.
Les consorts [Y]-[S] se sont plaints, dès le mois d'août 2018, de désordres sur les canalisations d'évacuation des eaux usées, puis, en décembre 2019, d'infiltrations provenant du toit-terrasse de la maison.
Par exploits des 17 et 26 mars 2020, les consorts [Y]-[S] ont fait assigner M. [F] ainsi que les consorts [V]-[M] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier au visa des articles 1792 et suivants et 1604 et suivants du code civil, aux fins :
- de condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 14 088,23 euros au titre de la remise en état de la toiture terrasse ;
- de condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 4 420,64 euros au titre de la remise en état des réseaux d'évacuation des eaux usées de l'immeuble.
Par jugement rendu le 1er octobre 2020 en l'absence de comparution de M. [F] et des consorts [V]-[M], le tribunal a :
- condamné in solidum M. [C] [F], M. [I] [M] et Mme [P] [V] à payer à M. [E] [S] et à Mme [A] [Y] la somme de 14 088,23 euros pour la remise en état de la toiture terrasse de leur maison sise [Adresse 2] ;
- condamné in solidum M. [C] [F], M. [I] [M] et Mme [P] [V] à payer à M. [E] [S] et à Mme [A] [Y] la somme de 4 420,64 euros pour la remise en état des réseaux d'évacuation de la maison précédemment désignée ;
- condamné in solidum M. [C] [F], M. [I] [M] et Mme [P] [V] à payer à M. [E] [S] et à Mme [A] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [C] [F], M. [I] [M] et Mme [P] [V] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision laquelle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- s'agissant des infiltrations d'eau en toiture, que les désordres résultaient de l'expertise produite, et qu'ils étaient de nature décennale comme portant atteinte à la destination du bien, à savoir son habitabilité par ses occupants ; que la garantie décennale, due par les consorts [V]-[M] en leur qualité de constructeurs et par M. [F] en sa qualité de vendeur, était acquise puisqu'à la date de son achat la maison avait été édifiée depuis moins de dix ans ; que les défendeurs devaient être condamnés in solidum à payer la somme correspondant aux travaux préconisés par l'expert ;
- s'agissant de l'évacuation des eaux usées, que le raccordement au réseau d'assainissement public constituait une caractéristique essentielle spécifiée dans l'acte de vente, de sorte que M. [F] devait, sur le fondement du défaut de livraison conforme, répondre de l'absence de conformité constatée lors de deux interventions de la société SARP Centre Est ; qu'il devait don être condamné, in solidum avec les consorts [V]-[M] supporter le coût de ces deux interventions, ainsi que celui des travaux de mise en conformité.
M. [M] et Mme [V] ont relevé appel de cette décision le 29 janvier 2021, en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions, mais en n'intimant pas M. [F].
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 mars 2022, les appelants demandent à la cour :
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
- de dire et juger les consorts [V]-[M] recevables el bien fondés en leur appel et y faisant droit,
- de réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
- de débouter les consorts [Y]-[S] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre les consorts [V]-[M] sur quelque fondement que ce soit en l'absence de preuves contradictoirement rapportées de l'existence de désordres qui affecteraient l'immeuble litigieux ;
- de les débouler de leur appel incident ;
- de condamner les consorts [Y]-[S] à verser aux consorts [V]-[M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les consorts (sic) aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le récapitulatives n°2 notifiées le 19 juillet 2022, M. [S] et Mme [Y] demandent à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité le quantum des indemnités allouées au titre de la remise en état de l'immeuble et, réformant sur ce seul point le jugement entrepris,
- de condamner in solidum M. [I] [M] et Mme [P] [V] à payer à M. [E] [S] et à Mme [A] [Y] la somme de 16 157,04 euros (quinze mille quatre cent sept euros et quatre centimes) (sic), pour la remise en état de l'immeuble ensuite des infiltrations en toiture terrasse de leur maison sise [Adresse 2] ;
- de condamner in solidum M. [I] [M] et Mme [P] [V] à payer à M. [E] [S] et à Mme [A] [Y] la somme de 4 420,64 euros pour la remise en état des réseaux d'évacuation de la maison précédemment désignée ;
- de condamner in solidum M. [I] [M] et Mme [P] [V] à payer à M. [E] [S] et à Mme [A] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- de les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé que les appelants font vainement grief au jugement déféré d'avoir méconnu les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme en se déterminant sur des pièces qui n'avaient pas été débattues contradictoirement. D'une part, cette argumentation ne vient pas au soutien d'une demande d'annulation du jugement. Ensuite, et en tout état de cause, il sera observé que le premier juge s'est prononcé au vu de pièces qui avaient été régulièrement versées aux débats par les consorts [Y]-[S], et que c'était exclusivement en raison du choix effectué par les consorts [V]-[M] de ne pas comparaître que ces pièces n'avaient pas été contradictoirement discutées.
Sur les désordres de toiture
Pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a mis à leur charge, sur le fondement de la garantie décennale, le coût des travaux de reprise nécessités par le défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse, les appelants font valoir que la réalité du désordre ne peut résulter d'un rapport d'expertise officieux qui leur était inopposable.
Or, dans la mesure où le rapport d'expertise litigieux est régulièrement versé aux débats à hauteur d'appel, comme il l'était en première instance, il constitue un élément que le juge ne peut pas écarter des débats au seul motif que l'une des parties n'aurait pas été appelée aux opérations.
La question n'est donc pas celle de l'opposabilité, mais de la valeur probante de ce document, étant rappelé que le juge ne peut se fonder excluvisement sur les conclusions d'un rapport d'expertise établi à la demande d'une seule partie.
Or, force est de constater que les intimés produisent aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 20 février 2020 par Me [H], qui corrobore en tous points l'expertise amiable, en ce qu'il objective la réalité des infiltrations à l'intérieur de la maison, ainsi que les désordres affectant l'étanchéité du revêtement de la toiture-terrasse, affectée de nombreuses boursouflures, déchirures et rapiéçages. Dès lors, la réalité des désordres et leur origine est suffisamment établie par ces éléments de preuve concordants.
Il n'est pas contesté que ces désordres ont été constatés dans les dix ans de la réception de l'ouvrage, ce qui ressort au demeurant de manière nécessaire du fait qu'ils l'ont été moins de 10 années après la construction de l'immeuble. Il s'agit par ailleurs de désordres qui sont d'ordre décennal par leur nature, s'agissant d'une atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage à l'eau, dont les consorts [V]-[M], qui ont fait construire l'immeuble, sont responsables envers les sous-acquéreurs par application des dispositions de l'article 1792-1 2° du code civil.
S'agissant du montant des travaux de reprise nécessités, les consorts [Y]-[S] forment appel incident, en faisant valoir que le premier juge s'était déterminé au vu de devis, alors qu'ils avaient depuis fait réaliser les travaux, dont la facturation était légèrement supérieure.
Les intimés versent en effet une facture Puget du 23 octobre 2020, d'un montant de 13 665,59 euros, relative aux travaux de charpente, couverture et zinguerie, ainsi qu'une facture MP Peinture du 29 décembre 2020, d'un montant de 2 491,45 euros, relative aux travaux de remise en état des plafonds et murs intérieurs. Ces pièces ne font en elles-mêmes l'objet d'aucune contestation, et sont cohérentes avec les désordres constatés. Le jugement querellé sera donc infirmé s'agissant du montant mis à la charge des consorts [V]-[M], qui sera porté à 16 157,04 euros, étant observé que c'est bien cette somme qui est réclamée en chiffres dans le dispositif des dernières écritures des intimés, lesquelles sont affectées d'une erreur purement matérielle s'agissant de l'expression de cette somme en toutes lettres. Il sera rappelé que les consorts [V]-[M] sont tenus de ce montant in solidum avec M. [F] à hauteur de 14 088,23 euros.
Sur l'assainissement
C'est cette fois à bon escient que les appelants soutiennent que la demande relative à la prise en charge des travaux de remise en état des canalisations d'assainissement est insuffisamment étayée par la seule production d'un rapport d'inspection télévisée réalisé de manière non contradictoire.
La cour relève en effet que ce document n'est corroboré par aucun autre élément technique de nature à établir la réalité, mais surtout la cause des désordres affectant la canalisation d'évacuation des eaux usées. La facture de la société TP Marazzi produite par les intimés est sans emport particulier à cet égard, comme se rapportant à l'exécution d'une prestation demandée, et ne comportant aucun élément d'appréciation quant à la pertinence de l'opération et à l'imputabilité de ses causes.
Au demeurant, la cour constate que les consorts [Y]-[S] ne caractérisent pas la réunion des conditions de mise en jeu de la garantie décennale des consorts [V]-[M], s'agissant d'un raccordement à l'assainissement collectif dont aucun élément ne permet de démontrer qu'il était présent au moment de la vente de l'immeuble par les appelants à M. [F]. En effet, il résulte des propres pièces produites aux débats par les consorts [Y]-[S] l'existence d'un doute sérieux quant au raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif lors de l'achat qu'ils en ont eux-mêmes fait auprès de M. [F], puisqu'il est versé en pièce n°19 de leur bordereau un certificat communal établi le 23 mai 2018 dans le cadre de cette vente, dans lequel il est expressément indiqué que le bien concerné n'est pas raccordé au réseau public d'assainissement.
Dans ces conditions, la demande relative à la remise en état de la canalisation reliant l'immeuble au réseau public d'assainissement sera rejetée en tant qu'elle est formée à l'encontre des consorts [V]-[M]. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel.
Les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il a condamné Mme [P] [V] et M. [I] [M], in solidum avec M. [C] [F], à payer à Mme [A] [Y] et M. [E] [S] les sommes de :
* 14 088,23 euros pour la remise en état de la toiture-terrasse de leur maison sise [Adresse 2] ;
* 4 420,64 euros pour la remise en état des réseaux d'évacuation de la maison précédemment désignée ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne Mme [P] [V] et M. [I] [M] à payer à Mme [A] [Y] et M. [E] [S] la somme de 16 157,04 euros au titre de la remise en état de la toiture-terrasse ;
Rappelle que Mme [P] [V] et M. [I] [M] sont tenus de cette somme in solidum avec M. [C] [F], à concurrence de la somme de 14 088,23 euros ;
Rejette la demande relative à la remise en état des réseaux d'évacuation en tant qu'elle est formée à l'encontre de Mme [P] [V] et M.[I] [M] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Rejette les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [V] et M. [I] [M] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,