Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 58
N° RG 22/05200 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBVK
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
M. [V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE QUINQUIS
Me GAUVRIT
Copie délivrée le :
à :
TC Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, immatriculé au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 976, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 octobre 2011, la société [O] MO (la société [O]) a souscrit auprès de la société Crédit Agricole du Morbihan (le Crédit Agricole), deux prêts professionnels :
- un prêt n°00042409052 d'un montant de 50.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux effectif global de 2,2463 %,
- un prêt n°00042409061 d'un montant de 185.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux effectif global de 3,0168 %.
Le même jour, M. [O], gérant de la société [O], s'est porté, par acte séparé, caution solidaire au titre du prêt n° 00042409052 dans la limite de la somme de 24.500 euros et du prêt n°00042409061 dans la limite de la somme de 90.500 euros, soit une somme globale de 115.000 euros couvrant, dans les deux cas, le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 144 mois.
Le même jour, Mme [B] épouse [O] a donné son consentement à cet engagement.
Le 20 mars 2012, la société [O] a souscrit auprès du Crédit Agricole, un prêt de trésorerie n°00044548452 en compte courant d'un montant de 10.000 euros et au taux d'intérêt révisable de 5,90 % l'an pour une durée indéterminée.
Le même jour, M. [O], s'est porté, par acte séparés, caution solidaire au titre du prêt de trésorerie dans la limite de la somme de 13.000 euros, couvrant le principal, les intérêt, et le cas échéant les pénalités ou intérêt de retard et pour une durée de 120 mois.
Le 14 novembre 2014, la société [O] a souscrit auprès du Crédit Agricole, un prêt de trésorerie n°10000067870 pour licenciement économique d'un montant de 20.000 euros et au taux effectif global de 3,63 % pour une durée de 60 mois.
Le même jour, M. [O], s'est porté, par acte séparés, caution solidaire au titre du prêt de trésorerie dans la limite de la somme de 26.000 euros, couvrant le principal, les intérêt, et le cas échéant les pénalités ou intérêt de retard et pour une durée de 120 mois.
Le 21 janvier 2015, la société [O] a été placée en redressement judiciaire.
Le 11 mars 2015, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 7 mars 2018, la société [O] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 14 mars 2018, le Crédit Agricole a réactualisé la déclaration de ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire.
Ce même jour, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [O] d'honorer son engagement de caution.
Le 20 août 2019 le Crédit Agricole a déposé une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire, sur le bien immobilier appartenant a M. [O], requête acceptée par ordonnance en date du 20 août 2019.
Le 26 août 2019, le Crédit Agricole a assigné M. [O] en paiement.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Déclaré recevable l'action du Crédit Agricole à l'encontre de M. [O],
- Dit que l'engagement de caution de M. [O] daté du 4 octobre 2011 pour le prêt n°00042509052 n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Et condamné en conséquence M. [O], ès qualités de caution solidaire de la société [O], à payer au Crédit Agricole, la somme de 24.500 euros au titre son engagement de caution signé le 4 octobre 2011 pour le prêt n°00042509052,
- Dit que l'engagement de caution de M. [O] daté du 4 octobre 2011 pour le prêt n°00042509061 n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Et condamné en conséquence M. [O], es qualités de caution solidaire de la société [O], à payer au Crédit Agricole, la somme de 90.500 euros au titre son engagement de caution signé le 4 octobre 2011 pour le prêt n°00042509061,
- Dit que l'engagement de caution de M. [O] daté du 20 mars 2012 pour le prêt n°00044548452 n'est pas manifestement disproportionné a ses biens et revenus,
- Et condamné en conséquence M. [O], ès qualités de caution solidaire de la société [O], à payer au Crédit Agricole, la somme de 12.272.14 euros arrêtée au 31 juillet 2019 au titre son engagement de caution signé le 20 mars 2012 pour le prêt n°00044548452,
- Dit que l'engagement de caution de M. [O] daté du 14 novembre 2014 pour le prêt n°10000067870 n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Et condamné en conséquence M. [O], ès qualités de caution solidaire de la société [O], à payer au Crédit Agricole, la somme de 20.157,[Cadastre 5] euros arrêtée au 31 juillet 2019 au titre son engagement de caution signé le 14 novembre 2014 pour le prêt n°10000067870, outre les intérêts de retard au taux de 6,06 % l'an continuant à courir jusqu'à parfait paiement, dans la limite de l'engagement de caution de 26.000 euros,
- Dit que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde a l'égard de M. [O], caution non avertie, et qu'il a de ce fait commis une faute lui causant un préjudice,
- Et condamné en conséquence le Crédit Agricole à payer à M. [O] des dommages et intérêt d'un montant de 130.000 euros pour manquement a son devoir mise en garde,
- Ordonné la compensation des créances,
- Débouté M. [O] de sa demande visant à ordonner au Crédit Agricole de procéder à la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à ses frais dans le mois suivant le prononcé du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens, qui devront être supportés par moitié par chacune des parties,
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 17 août 2022.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 27 février 2023. Les dernières conclusions de M. [O] sont en date du 29 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a diminué la créance du Crédit Agricole et retenu un manquement à l'obligation de mise en garde,
- Confirmer le jugement sur les autres dispositions,
En conséquence :
- Condamner M. [O], ès qualités de caution de la société [O], à payer au Crédit Agricole la somme totale de 175.512,64 euros se décomposant comme suit :
- au titre du prêt n° 00042509052 la somme de 28.861,43 euros en principal intérêts et accessoires arrêtée au 31 juillet /2019, outre les intérêts de retard au taux de 5,2 % l'an continuant à courir jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt n° 10000067870 la somme de 20.157,[Cadastre 5] euros en principal intérêts et accessoires arrêtée au 31 juillet 2019, outre les intérêts de retard au taux de 6,06 % l'an continuant à courir jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt n° 00042509061 la somme de 114.221,19 euros en principal intérêts et accessoires arrêtée au 31 juillet 2019, outre les intérêts de retard au taux de 5,97 % l'an continuant à courir jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt (compte courant) n° 00044548452 la somme de 12.272,14 euros arrêtée au 31 juillet 2019,
- Débouter M. [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [O], à payer au Crédit Agricole la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive prise en vertu de la décision à intervenir qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
M. [O] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses contestations relatives à la déclaration de créance du Crédit agricole,
En conséquence :
- Dire et juger que la déclaration de créance du Crédit Agricole est irrégulière faute pour le Crédit Agricole de pouvoir disposer d'une délégation de pouvoir régulière, celle-ci ayant été établie par M. [I] au visa d'une délibération du conseil d'administration du 21 décembre 2012 sans effet,
- Débouter le Crédit Agricole de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les engagements de cautions souscrits le 4 octobre 2011, 20 Mars 2012 et 14 novembre 2014 n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus,
En conséquence :
- Dire et juger que les engagements de cautions souscrits par M. [O] en 2011, 2012 et 2014 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
- Décerner acte au Crédit Agricole qu'il ne contestait pas cette disproportion au moment des engagements en première instance, ce qui a constitué un aveu judiciaire,
En conséquence :
- Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne retenait pas la disproportion manifeste :
- Dire et juger que le Crédit Agricole a engagé sa responsabilité pour n'avoir pas mis en garde M. [O], caution non avertie sur le risque de surendettement à raison de ses capacités financières,
- Décerner acte au Crédit Agricole qu'il ne conteste pas ne pas avoir mis en garde M. [O] sur le risque d'endettement excessif, le taux d'endettement étant de 44,86% en 2011,
En conséquence :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le Crédit Agricole avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [O],
- Infirmer le jugement en ce qu'il a évalué le montant des dommages-intérêts dû par le Crédit Agricole à la somme de 130.000 euros.
- Condamner en conséquence le Crédit Agricole à lui régler, à titre de dommages- intérêts, la somme de 180.000 euros, cette somme se compensant avec les sommes retenues par le tribunal de commerce de Lorient, à savoir :
- la somme de 24.500 euros au titre du prêt n°00042509052,
- la somme de 90.500 euros au titre du prêt n°00042509061,
- la somme de 12.272,14 euros arrêtée au 31 juillet 2019 au titre du prêt n°00044548452,
- la somme de 20.157,[Cadastre 5] euros arrêtée au 31 juillet 2019 au titre du prêt n°10000067870, outre les intérêts de retard au taux de 6,06% l'an continuant à courir jusqu'à parfait paiement dans la limite de l'engagement de caution de 26.000 euros,
- Ordonner en tout état de cause au Crédit Agricole de radier l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à ses frais dans le mois du prononcé de l'arrêt à venir,
- A défaut :
- Prononcer une astreinte à raison de 500 euros par mois de retard,
- Infirmer le jugement sur les frais irrépétibles.
En conséquence :
- Condamner le Crédit Agricole à régler à M. [O] la somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 5.000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la déclaration de créance :
Les contestations de la validité d'une déclaration de créance doivent être adressées au juge commissaire. La cour d'appel de Rennes, saisie dans le cadre d'une instance au fond, n'a pas le pouvoir d'examiner une telle contestation qui s'en trouve irrecevable.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Et ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
La disproportion manifeste éventuelle de l'engagement d'une caution, mariée sous le régime de la séparation des biens, s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Sur l'engagement de caution du 4 octobre 2011 :
M. [O] a rempli une fiche de renseignements le 4 octobre 2011. Il importe peu qu'il n'ait pas lui même rempli les mentions figurant dans cette fiche dès lors qu'il l'a signée.
Il y a indiqué être marié sous le régime de la participation aux acquets et être propriétaire avec son conjoint d'une maison d'habitation d'une valeur de 250.000 euros pour laquelle il lui restait 142.000 euros d'emprunt bancaires, soit une valeur nette patrimoniale de 108.000 euros. Ainsi, les biens acquis conjointement par les époux forment une indivision. Dès lors, la valeur nette patrimoniale de M. [O] s'élève à 54.000 euros. Du fait du régime matrimonial des époux, la part en indivision de sa conjointe ne pouvant être pris en compte dans le calcul du patrimoine de la caution, et ce, même en cas d'accord exprès de celle-ci. Il en est de même des revenus de Mme [B].
Les biens et revenus de Mme [B] ne peuvent pas non plus être pris en compte au titre des actes de cautionnement postérieurs ici en litige.
M. [O] se prévaut en outre au titre du passif de deux prêts contractés auprès de deux autres établissements de crédit, un prêt BTP-Prévoyance de 20.000 euros avec l'assurance Pro-BTP et deux prêts de 8.000 euros avec la CIL Atlantique. Le Crédit Agricole ne pouvait ignorer leur existence, ceux-ci ayant été visés expressément sur le contrat de prêt principal du Crédit Agricole pour la résidence principale ainsi que sur la fiche de renseignement établie en 2011 pour le calcul du taux d'endettement. Il apparait cependant que le Crédit Agricole ne pouvait déterminer si ces prêts n'étaient pas compris dans la somme de 142.000 euros mentionnée par M. [O] au titre des créances afférentes à l'acquisition de l'immeuble. Il apparait au contraire, au vu du montant du prêt accordé par le Crédit Agricole en 2007 pour l'acquisition de l'immeuble, que ces deux prêts pouvaient paraître avoir été pris en compte par M. [O] dans sa déclaration. La fiche de renseignement ne comportait aucune anomalie apparente sur ce point.
Enfin, M. [O] a déclaré un revenu mensuel de 2.560 euros, soit un revenu annuel de 30.720 euros.
Au vu de son patrimoine net et de ses revenus, son engagement du 4 octobre 2011 pour un total de 115.000 euros était manifestement disproportionné.
Sur l'engagement de caution du 20 mars 2012 :
M. [O] a rempli, et en tout cas signé, une fiche de renseignement le 20 mars 2012. Il y a mentionné être marié sours le régime de la séparation de biens et être propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 300.000 euros et d'un encours de prêts y afférents de 145.000 euros. Il a mentionné des placements financiers pour lui de 6.000 euros et un revenu pour lui de 2.560 euros mensuel soit près de 30.720 euros par an.
Cette fiche ne comportait pas d'anomalie apparente.
Son patrimoine net était donc de 83.500 euros. Il convient de prendre en compte le précédent cautionnement de 115.000 euros que le Crédit Agricole ne pouvait ignorer.
Le nouvel engagement pour 13.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur l'engagement du 14 novembre 2014 :
M. [O] a rempli, ou en tout cas signé, une fiche de renseignement le 29 octobre 2014. Il y a mentionné être marié sous le régime de la séparation de biens, être propriétaire d'une maison d'une valeur de 300.000 euros. Il a fait état d'un encours de prêt y afférent auprès du Crédit Agricole, sans en mentionner le montant. Il n'a fait état d'aucun revenu de sa part. M. [O] fait valoir que le solde restant dû au titre de ce prêt était de près de 136.000 euros. Il peut en outre se prévaloir du prêt voiture, pour 4.000 euros, qu'il justifie avoir souscrit auprès de Crédit Agricole et que ce dernier ne pouvait en conséquence pas ignorer.
Le patrimoine net de M. [O] était donc de 80.000 euros.
Les engagements précédents de 115.000 et 13.000 euros doivent être pris en compte, le Crédit Agricole ne pouvant les avoir ignorés.
M. [O] mentionne avoir eu à l'époque des revenus annuels de près de 8.000 euros. En l'absence de mention sur ce point dans la fiche, il y a lieu de retenir cette somme.
Au vu des biens et revenus de M. [O] à l'époque, le nouvel engagement de 26.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
M. [O] a été assigné en paiement le 26 août 2019. C'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier si son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
Le Crédit Agricole retient comme valeur de l'immeuble à cette date celle de 300.000 euros, montant déclaré par M. [O] en 2014. A cette date, le montant des prêt y afférents restant dus était de près de 67.000 euros.
Le patrimoine net de M. [O] était donc de 116.500 euros.
Comme il a été vu supra, le fait que son épouse ait pu donner son consentement est sans effet pour engager les biens propres de cette dernière, et donc la partie indivise dont elle est propriétaire.
L'assignation visant un paiement de la somme de près de 175.000 euros, il apparait qu'à la date à laquelle M. [O] a été appelé, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son engagement.
Le Crédit Agricole ne peut donc pas se prévaloir des engagements de caution de M. [O]. Ses demandes de condamnation seront rejetées. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article R533-6 du code de procédures civiles d'exécution, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et d'ordonner au Crédit Agricole d'y procéder dans le mois suivant la date de signification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par mois de retard passé ce délai, pendant 3 mois après quoi il sera de nouveau statué sur une éventuelle astreinte.
Les autres demandes de M. [O] sont sans objet.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Agricole aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Déclare irrecevable la contestation de la régularité de la déclaration de créances de la société Crédit Agricole du Morbihan,
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'action du Crédit Agricole à l'encontre de M. [O],
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les demandes de paiement formées par la société Crédit Agricole du Morbihan,
- Ordonne à la société Crédit Agricole du Morbihan de procéder à ses frais à la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient le 20 août 2019 et portant sur les biens immobiliers sis commune de [Adresse 9], cadastrés section ZS n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 5] pour une contenance de 20a et 93ca, dans le mois suivant la date de signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par mois de retard passé ce délai, pendant 3 mois après quoi il sera de nouveau statué sur une éventuelle astreinte,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne le Crédit Agricole aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président