Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02242 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHL
N° de Minute : 2246
Ordonnance du mardi 13 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [C]
né le 26 Janvier 1986 à [Localité 1] - SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par le président
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 décembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 13 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 12 novembre 2022 notifié le même jour à 9 heures, M. [D] [C], de nationalité syrienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français pris le 4 novembre 2022.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, confirmée par la cour d'appel par décision du 15 novembre suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation formée contre la décision de placement en rétention et prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2022 à 9h57, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 12 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2022 à 12h49, M. [C] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Au soutien de son appel, il soulève les moyens suivants :
- absence de nécessité de son placement en rétention qui ne peut être maintenu que pour le temps strictement nécessaire à l'organisation du retour et que s'il existe des perspectives réelles d'éloignement,
- absence de diligences de l'administration qui a effectué des démarches auprès des autorités d'un pays dont il n'est pas ressortissant.
M. [C], bien que régulièrement convoqué, n'a pas pu se présenter devant le juge dans la mesure ou il était placé en garde à vue.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Le préfet a motivé sa requête par les cas n° 1 (au motif que l'intéressé a été incarcéré entre le 8 juillet 2021 et le 12 novembre 2022 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et suivi d'une incapacité n'excédant pas huit jours) et le cas n° 2 (en raison de la nécessité d'identifier l'intéressé ainsi que son Etat d'origine) et le cas n° 3 (a), précisant qu'il existe un doute sur la nationalité de l'intéressé.
La cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée, étant relevé que contrairement à ce que soutient l'appelant des démarches ont été effectuées auprès des autorités syriennes et que le doute existant sur la nationalité de l'intéressé ne permet pas de considérer qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [C].
PAR CES MOTIFS :
DÉSIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 13 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [U]
Le greffier
N° RG 22/02242 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [C] le mardi 13 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le mardi 13 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 13 décembre 2022
N° RG 22/02242 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHL
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