Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n°239, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17322 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 23/03873
APPELANTE
Madame [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c7505620235011088 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Plaidant par Me Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 60
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Agissant en vertu d'un jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers, l'OPH de Seine-Saint-Denis Habitat a, le 15 novembre 2021, délivré à Mme [U] [J] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Suivant jugement en date du 4 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable la demande de sursis avant expulsion formée par Mme [U] [J].
Par lettre reçue au greffe le 25 avril 2023, Mme [U] [J] a formé une nouvelle demande de 12 mois de délais pour quitter les lieux.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023, le juge de l'exécution, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par l'OPH de Seine-Saint-Denis Habitat, a rejeté la demande et condamné la requérante au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 24 octobre 2023, Mme [U] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par le 20 mars 2024, Mme [U] [J] demande à la cour de :
la déclarer recevable en sa demande,
infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
lui accorder un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour quitter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4],
juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions signifiées le 27 mars 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat demande à la cour de :
faisant droit à sa fin de non-recevoir et ajoutant au jugement dont appel,
déclarer Mme [U] [J] irrecevable en sa demande de délai pour quitter dès lors qu'elle est entrée dans les lieux litigieux à l'aide de man'uvres et ce au visa de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
en toutes hypothèse :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à expulsion formée par Mme [U] [J] et pour tout occupant de son chef et condamné Mme [U] [J] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens,
et y ajoutant,
condamner Mme [U] [J] devant la Cour au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [U] [J] aux entiers dépens d'appel, y inclus les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, dont distraction au profit de Maître Bouzidi-Fabre en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
L'intimée soutient que Mme [U] [J] ne peut se voir accorder des délais dès lors qu'elle est entrée dans les lieux à l'aide de man'uvres avec la complicité de Mme [M], qui a signé le bail sans jamais occuper les lieux, ces circonstances étant établies par les propres déclarations des deux intéressées et constatées par le jugement ayant résilié le bail.
En réplique, Mme [U] [J] fait valoir que la situation était connue du bailleur depuis l'origine, de sorte que l'OPH ne peut sérieusement soutenir qu'elle l'aurait trompé et serait de mauvaise foi.
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige en cours :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(...).
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Au cas d'espèce, Mme [U] [J], âgée de 39 ans, justifie être la mère d'un enfant né le 29 juillet 2023, de ressources exclusivement constituées de prestations sociales, soit l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 615,45 euros, son revenu annuel au titre de l'année 2021 s'élevant à la somme de 9764 euros ; elle a été licenciée le 19 mai 2021 pour inaptitude professionnelle et par décision du 16 mars 2022, la MDPH lui a conféré la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026 ; elle est actuellement au chômage. Elle justifie par ailleurs avoir effectué des démarches en vue de l'obtention d'un logement social depuis le 17 septembre 2020, toutes régulièrement renouvelées. Elle a également déposé un dossier auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable, laquelle, par décision du 8 juin 2022 l'a reconnue prioritaire. Enfin, le tribunal administratif de Montreuil a ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de pourvoir à son relogement.
Cependant, c'est de manière pertinente et par un jugement parfaitement motivé que le juge de l'exécution a relevé que si Mme [U] [J] justifiait d'une situation fragile, elle ne pouvait en aucune manière être considérée comme étant de bonne foi, dès lors qu'il ressortait en effet des pièces de ce dossier qu'elle avait contourné les règles relatives à l'attribution d'un logement social grâce à la complicité d'une amie qui a obtenu en son nom un logement pour une famille avec quatre enfants alors qu'en 2018, Mme [U] [J] vivait seule et n'avait pas d'enfant.
Elle a donc bénéficié pendant plus de cinq années d'un logement social sans avoir respecté les règles d'attribution qui permettent pourtant d'assurer l'égalité entre les demandeurs et dont elle a néanmoins profité grâce à la complicité de Mme [O] [M]. Il importe peu, comme elle le fait valoir, que le bailleur ait eu connaissance de sa présence en acceptant des virements bancaires de sa part au titre des loyers et en mentionnant son nom au côté de celui Mme [O] [M] sur les relevés de comptes locatifs dès lors qu'elle a pu être considérée comme un membre de la famille alors que de leurs propres déclarations à toutes les deux, il était convenu dès le départ que Mme [M], qui remplissait seule les conditions d'obtention du logement, demeurerait chez sa mère et n'occuperait personnellement jamais les lieux.
Enfin, et de manière surabondante il doit être également noté que Mme [U] [J] a déjà bénéficié de larges délais aux fins de pourvoir à son relogement, le jugement prononçant l'expulsion ayant été rendu le 12 octobre 2021, soit il y a plus de deux ans et, ainsi que l'a fait observer le juge de l'exécution, Mme [U] [J] dispose manifestement d'une autre adresse à [Localité 5], comme cela apparaît sur sa déclaration d'impôts et sur son attestation de paiement de la CAF.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard de la mauvaise foi de Mme [U] [J], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [U] [J] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et avec distraction au profit de l'avocat de l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas en revanche qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel au profit de l'OPH de Seine-Saint-Denis Habitat.
Celui-ci sera donc débouté de la demande qu'il forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
- DEBOUTE l'OPH de Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Mme [U] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle avec distraction au profit de Maître Bouzidi-Fabre, avocat.
Le greffier, Le président,
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