Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Février 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier
tenus en audience publique le 07 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [H] [G]
N° RG 23/01714 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKDH
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-01282 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 171
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[H] [G]
Me Isabelle CHAUMONT, vestiaire : 171
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 17 août 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de statuer sur les demandes formulées dans le cadre du recours enregistré sous le numéro RG 17/02422 indiquant que le corps du jugement rendu le 8 juin 2023 est identique à celui d’un jugement du même jour dans le cadre du recours enregistré sous le numéro RG 18/01652.
A l’audience du 7 décembre 2013, l’URSSAF a maintenu sa demande.
Monsieur [G], représenté par son conseil, s’en rapporte.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
En application de l'article 463 du code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
A la suite d’une erreur matérielle, le corps de la décision rendue par jugement du même jour entre les mêmes parties dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/01652 a été substitué à celui de la décision statuant dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 17/02422.
Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 8 juin 2023 prononcé dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 17/02422, dont le corps est remplacé comme suit :
“EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 16 octobre 2017, Monsieur [H] [G] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 septembre 2017 par le Directeur du RSI ou son délégataire et signifiée le 27 septembre 2017 pour un montant de 9 059 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes de juillet à septembre 2014 ainsi que de celles des 3ème et 4ème trimestres 2016 contestant l’existence légale du RSI et sollicitant le remboursement de toutes les cotisations versées jusqu’à ce jour au RSI.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 06 avril 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [H] [G] le 16 octobre 2017 au-delà du délai légal prévu par l’article R. 612-11 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle demande, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte délivrée le 19/09/2017 pour un montant actualisé à 6 554 €.
Elle fait valoir que la contrainte contestée est régulière en ce qu’elle mentionne la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées. Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2013, 2014, 2015 et 2016, elle observe qu’après déduction des sommes réglées par Monsieur [H] [G] et des sommes remises, il reste débiteur de la somme de 6 554 € au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 visés par la contrainte en litige.
Elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [H] [G] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 6 554 € au titre des cotisations visées par la contrainte, de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 €, et d’une indemnité à hauteur de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [G], régulièrement cité à comparaître par acte d’huissier de justice signifié le 21 mars 2023 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 27 septembre 2017 expirait le jeudi 12 octobre 2017 à minuit.
L’opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 16 octobre 2017 est irrecevable.
La contrainte ayant acquis tous les effets d’un jugement sera validée pour un montant actualisé à 6 554 € en cotisations et majorations de retard pour les périodes de juillet à septembre 2014 ainsi que pour celles des 3ème et 4ème trimestres 2016.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte du 19 septembre 2017, dont il est justifiée pour un montant de 72,38 €, seront mise à la charge de Monsieur [H] [G].
Sur les autres demandes :
Monsieur [G] sera condamné au paiement d’une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Monsieur [H] [G] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en premier ressort,
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [H] [G] irrecevable pour cause de forclusion ;
VALIDE la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 27 septembre 2017 pour un montant actualisée à 6 554 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de juillet à septembre 2014 ainsi que de celles des 3ème et 4ème trimestres 2016 ;
CONSTATE que ladite contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 72,38 € au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser 300,00 € (trois cent euros) à l’URSSAF RHÔNE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] au paiement des entiers dépens.”
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la minute du jugement rectifié et notifié comme lui ;
Dit que les dépens afférents à la présente décision seront à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 février 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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