Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWGF
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [P], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [M] [S], né le 21 Décembre 1990 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, et de son conseil Maître Dounia GHETTAS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [S], né le 21 Décembre 1990 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 à 14h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [S], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [S], né le 21 Décembre 1990 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, le 25 mars 2024 à 12h01,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Dounia GHETTAS, conseil de Monsieur [M] [S], ainsi que les observations de Monsieur [I] [P], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [M] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 mars 2024 à 10h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 janvier 2024, le Préfet de la Charente-Maritime a pris à l'encontre de [M] [S], de nationalité marocaine, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour de 3 ans, notifié le même jour et à la suite duquel il a été placé en rétention administrative par décision du même Préfet le 22 janvier 2024, notifiée le même jour.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, confirmée par la Cour d'appel de Pau le 26 janvier suivant, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [M] [S] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée le 22 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 mars 2024 à 12h01 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des motifs, le Préfet de la Charente-Maritime a sollicité au visa de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2024 à 14 heures 05, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [M] [S],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- ordonné la prolongation de [M] [S] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 25 mars 2024 à 12 heures 01, le conseil de [M] [S] a fait appel de l'ordonnance du 22 mars 2024.
Au soutien de son appel, le conseil de [M] [S] relève que le juge de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant que la reconnaissance de l'étranger par les autorités consulaires suffisait à déterminer que l'éloignement de l'intéressé interviendrait à bref délai.
Le conseil demande en conséquence à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 22 mars 2024,
- ordonner la remise en liberté immédiate de [M] [S],
- condamner le Préfet à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, Monsieur le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
[M] [S] a indiqué accepter de quitter la France à la condition de lui laisser un peu de temps pour dire au revoir à ses deux enfants, actuellement placées et avec lesquelles il entretenait des relations.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, « Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile [']
3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai... »
Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu'une seule des conditions de l'article L742-5 soit remplie pour qu'une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il ressort que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger. Les autorités consulaires marocaines ont indiqué le 19 mars 2024 qu'elles reconnaissaient [M] [S] comme l'un de leurs ressortissants et la préfecture leur a adressé le même jour une copie de son passeport ainsi que des photographies d'identité afin que le laissez passer puisse être établi. Ainsi que le premier juge l'a relevé, dans le même temps, un routing était sollicité.
Les diligences de l'administration sont donc constantes et suffisantes depuis le placement en rétention de [M] [S], de sorte que les perspectives d'éloignement à bref délai apparaissent sérieuses.
Les conditions de l'article L742-5 1° sont réunies et c'est à bon droit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de [M] [S]. L'ordonnance du 22 mars 2024 sera confirmée
3/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
[M] [S] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] [S] dont distraction au profir de Maître Dounia GHETTAS,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 22 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Dounia GHETTAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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