Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Février 2024
N° RG 21/01595 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYRG
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Juin 2021
Appelants
M. [K] [H]
né le 27 Juillet 1948 à [Localité 1] - ESPAGNE [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Mme [C] [T] épouse [H]
née le 15 Avril 1956 à [Localité 6] - ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Bernard PLAHUTA, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
M. [U] [Y]
né le 25 Juin 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 février 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Par acte notarié en date du 8 juillet 2011, Mme [C] [T] et M. [K] [H] (ci-après M. Mme [H]) ont acquis de M. [U] [Y] une maison d'habitation avec piscine enterré sise [Adresse 4], à [Localité 9].
Après déclaration de travaux de M. [U] [Y] en date du 4 mars 2005, la piscine a été réalisée par la société Maçonnerie [Y] (Sarl), assurée en décennale auprès de la socité BPCE Iard et facturée le 30 septembre 2007 à la Sci Près aux Biches.
La société Maçonnerie [Y] a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 1er juillet 2011.
Faisant état de désordres notamment au niveau du carrelage de la piscine au courant de l'année 2015, par acte d'huissier du 13 mai 2016, M. Mme [H] ont assigné M. [Y] et la société BPCE Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy, aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 20 juin 2016, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport définitif le 8 février 2017.
En l'absence de résolution amiable du litige, par actes d'huissier des 5 et 9 mars 2018, M. Mme [H] ont assigné M. [Y] et la société BPCE Iard, notamment aux fins de voir indemniser leur préjudice.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy, (anciennement nommé tribunal de grande instance), a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamné M. [Y] à verser à M. Mme [H] les sommes suivantes :
33 920,04 euros TTC au titre de la réfection des désordres de nature décennale,
5 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. Mme [H] du surplus des demandes qu'ils forment à l'encontre de M. [Y] ;
- Débouté M. Mme [H], ainsi que M. [Y] des demandes en garantie qu'ils forment à rencontre de la société BPCE Iard ;
- Condamné M. Mme [H] à verser à la société BPCE Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure en référé-expertise et les frais d'expertise judiciaire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les désordres relevés par l'expert rendent la piscine manifestement impropre à sa destination ;
Aucun élément ne permet d'affirmer que M. [Y] aurait été de mauvaise foi et aurait eu connaissance des vices affectant la piscine
M. [Y], qui a fait construire la piscine par l'intermédiaire de la société Maçonnerie [Y] est tenu à la garantie décennale en sa qualité de vendeur d'un ouvrage qu'il a fait construire ;
M. [Y], Mme [T] et M. [H] ne rapportent pas la preuve que le chantier a été ouvert postérieurement à la prise d'effet de la garantie de l'assureur, dès lors, les garanties de la société BPCE Iard ne sont pas mobilisables.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : (RG 21/1595)
- l'a condamné à verser à M. Mme [H] les sommes suivantes :
33 920,04 euros TTC au titre de la réfection des désordres de nature décennale,
5 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de ses demandes en garantie qu'ils forment à rencontre de la société BPCE Iard ;
- l'a condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure en référé-expertise et les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 31 août 2021, M. Mme [H] ont interjeté appel de la décision seulement en ce qu'elle a condamné M. [Y] à leur verser la somme de 33 920,04 euros TTC au titre de la réfection des désordres de nature décennale et en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société BPCE Iard. (RG 21/1768).
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 6 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
Sur la nature et l'origine des désordres
- Confirmer le jugement dont est appel en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Mme [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- Dire et juger que les désordres affectant la piscine relèvent de la garantie décennale ;
Sur la garantie due par l'assureur
- Dire et juger que le point de départ de l'action en garantie décennale, date d'achèvement des travaux doit-être fixée au 30 septembre 2007 ;
En conséquence,
- Réformer le jugement dont appel ;
- Constater que les travaux ont été exécutés pars la société Maçonnerie [Y] couverte par son assurance décennale auprès de la société BPCE Iard ;
- Dire et juger que la société BPCE Iard doit sa garantie au titre du contrat de responsabilité décennale souscrit par la société Maçonnerie [Y] ;
- Condamner la société BPCE Iard à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la réparation des préjudices allégués,
- Confirmer le jugement entrepris au titre des travaux de réfections ;
- Dire et juger que M. Mme [H] sont en droit de réclamer 70% de la facture relative à l'option 2, soit 70% de 40 381 euros HT, soit 28 266,70 euros HT, soit 33 920,04 euros TTC ;
- Réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
- Condamner la société BPCE Iard à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre qu'il s'agisse des travaux de réfection ou de l'indemnisation du préjudice immatériel ;
- Confirmer le jugement dont est appel en ce qu'il a débouté M. Mme [H] de leurs demandes portant sur la consommation d'eau ou les frais de constat d'huissier,
Sur l'article 700 et dépens,
- Réformer le jugement dont est appel en ce qu'il a été condamné à verser à M. Mme [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Condamner la société BPCE Iard, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distractions au profit de la selarl Isabelle Hamel.
Par dernières écritures en date du 22 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [T] épouse [H] et M. [H] sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :
- Ordonner la jonction des affaires RG 21/01595 et 21/01768 ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 29 juin 2021 en ce qu'il a condamné M. [Y] à verser à Mme [T] et M. [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure en référé-expertise et les frais d'expertise judiciaire ;
- Infirmer le jugement dont appel pour le surplus, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger M. [Y] et la société BPCE Iard responsables in solidum du préjudice subi par eux au titre de la garantie de vices cachés ;
- En conséquence, les condamner in solidum au paiement de la somme de 63 916,80 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger M. [Y] et la société BPCE Iard responsables in solidum de leur préjudice au titre de la garantie décennale ;
- En conséquence, les condamner in solidum au paiement de la somme de 63 916,80 Euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger M. [Y] et la société BPCE Iard responsables in solidum de leur préjudice au titre du non-respect de leurs obligations contractuelles ;
- En conséquence, les condamner in solidum au paiement de la somme de 63 916,80 euros TTC ;
En tout état de cause :
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner in solidum M. [Y] et la société BPCE Iard à la somme de 10 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, pour 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021
- Condamner in solidum M. [Y] et la société BPCE Iard à la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de procès-verbal de constat du 23 février 2016, et les frais de la signification de l'assignation en référé et au fond, avec distraction au profit de Me Christian Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 20 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BPCE Iard sollicite de la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
- Condamner M. [Y] à lui payer àune indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance en date du 16 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION :
A titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures engagées sous les numéros RG 21/1595 et 21/1768 et dire qu'elles se continueront sous le numéro RG 21/1595.
I - Sur la construction de la piscine et les désordres l'affectant
M. Mme [H] s'étaient plaints du décollement des carrelages courant 2015. L'expert a constaté lors de ces opérations, outre le décollement du carrelage, un défaut d'étanchéité des circuits des buses de refoulement. Il a aussi remarqué l'absence de presse étoupe sur un projecteur et une absence d'étanchéité sur les skimmers.
L'expert a imputé le défaut d'étanchéité à un défaut de mise en oeuvre et un défaut d'équilibre de l'eau. S'agissant du décollement des carrelages, il a retenu un défaut d'équilibre de l'eau de la piscine attribuable conjointement à M. [U] [Y] et à M. Mme [H]. Il a cependant également indiqué que ce décollement pouvait aussi être attribué à un second facteur : l'absence de double encollage sur les carreaux qui constituait une anomalie de pose. En outre, l'expert a souligné le fait que la chute des carrelages avait certes un côté disgracieux mais surtout qu'elle rendait la piscine impropre à sa destination. En effet, les carrelages décollés constituent un facteur hautement dangereux pour les utilisateurs de cette piscine.
Celle-ci a été réalisée sur le tènement immobilier cadastré AR. [Cadastre 2] et [Cadastre 3] commune de [Localité 9] (74) ayant appartenu à M. [U] [Y] et vendu par ce dernier à M. Mme [H] le 8 juillet 2011.
Les travaux d'édification de cette piscine ont été confiées à la société de M. [U] [Y], la société Maçonnerie [Y]. M. [U] [Y] avait pour ce faire effectué une déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée en mairie le 8 mars 2005, complétée le 20 mai 2005 et il avait obtenu un arrêté du maire en date du 26 mai 2005 comprenant des prescriptions notamment relatives au remplissage et à l'évacuation de l'eau. Ces travaux ont fait l'objet d'une facture de la part de la société Maçonnerie [Y] en date du 30 septembre 2007 à la Sci pré aux biches domiciliée à la même adresse que le ténement immobilier vendu à M. Mme [H] mais propriétaire du domicile de M. [U] [Y] édifié sur la parcelle contigüe et société civile immobilière dont M. [U] [Y] est aussi associé.
Cependant, non seulement aucune explication valable n'a été fournie par M. [U] [Y] sur une telle facturation, alors même qu'il gérait la société Maçonnerie [Y], de sorte qu'il savait pertinemment que le propriétaire et commanditaire de la piscine était lui-même et non sa Sci, mais surtout, la date à laquelle les travaux ont débuté et ont été réalisés ne peut être déduite de cette facture de septembre 2007, au regard d'une part de la déclaration de travaux datant de 2005 et des dates indiquées par M. [U] [Y] à l'expert qui a noté : 'cette piscine contruite en 2006/2007" ce qu'il a noté d'ailleurs une seconde fois ' cette piscine de 12 m x 6m plus un caisson de volet de 1 m a été construite en 2006/2007. Pour justifier de sa construction à partir de début 2007, M. [U] [Y] produit des attestations : une de lui-même or s'agissant d'une preuve faite à soi-même, elle n'est pas recevable et s'agissant des trois attestations, elles ne sont pas conformes aux prescriptions du code de procédure civile, et il est particulièrement étonnant que des personnes puissent, sans se fonder sur des éléments objectifs, se souvenir fin 2021 de la date de début des travaux de construction de la piscine d'une autre personne 14 ans auparavant. En réalité, aucun élément ne vient justifier une date de début des travaux en 2007 et M. [U] [Y] a pu dire à l'expert qu'ils avaient en réalité débuté en 2006 et qu'il avait construit cette piscine ainsi que la maison vendues à M. Mme [H] en personne (compte-rendu de réunion du 30 août 2016).
II - Sur la garantie des vices cachés
M. Mme [H] ont fondé leurs prétentions à titre principal sur les articles 1641 et suivants du code civil. Lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil (cass3ème civ 17 juin 2009 pourvoi 08-15503).
Aux termes de l'article 1641 du code civil 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' et l'article 1643 dispose ' est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'. En outre, lorsque le vendeur est un professionnel, l'article 1645 énonce : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'.
Comme l'a relevé le premier juge, l'acte de vente passé entre M. Mme [H] et M. [U] [Y] contient une clause selon laquelle l'acquéreur ne pourra pas solliciter du vendeur la garantie des vices même cachés (page 12 de l'acte de vente).
. Cependant, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette piscine a été réalisée par la société Maçonnerie [Y] dirigée par M. [U] [Y] et plus particulièrement par M. [U] [Y] lui-même, maçon de métier, comme il a pu le confier à l'expert. En tant que professionnel de la construction, il ne pouvait ignorer la nécessité de doubler l'encollage du carrelage et de procéder à l'étanchéité des buses, du projecteur et de réhausser les skimmers, vices à l'évidence cachés compte tenu de leur nature et de leur position dans la piscine. Or, il est constant que le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur ayant lui-même réalisé les travaux à l'origine des vices de la chose vendue est tenu de les connaître et ne peut se prévaloit d'une clause limitative, ou a fortiori, exclusive de la garantie des vices cachés (cass 3ème 10 juillet 2013 pourvoi n°12-17.149 ; cass 3ème 19 octobre 2023 pourvoi n°22-15.536). En conséquence, la responsabilité de M. [U] [Y] sera retenue sur le fondement des vices cachés dès lors qu'en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer les vices qui affectaient cet ouvrage.
III - Sur les demandes dirigées contre l'assureur
S'agissant de la demande de M. Mme [H] au titre des vices cachés, action dirigée contre M. [U] [Y], l'assureur décennal de la société Maçonnerie [Y], à supposer même que l'ouvrage ait été commencé après la date de prise d'effet du contrat d'assurance, ne saurait être condamnée in solidum avec M. [U] [Y] sur ce fondement, ni sur un fondement contractuel de droit commun.
S'agisssant des prétentions tant de M. Mme [H] que de M. [U] [Y] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil au titre de l'action directe contre l'assureur décennal, le contrat d'assurance décennale a été souscrit par la société Maçonnerie [Y] auprès de la société BPCE Iard à effet au 1er janvier 2007 et a pris fin le 16 avril 2008. Or, il résulte des documents contractuels dont l'application n'est pas contestée que la garantie de l'assureur s'applique aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat soit à partir du 1er janvier 2007. En l'espèce, comme démontré ci-avant, il ne résulte pas de façon formelle que le chantier de construction de la piscine ait fait l'objet d'une ouverture après le 1er janvier 2007 et même au contraire, les éléments versés aux débats sont en faveur d'une ouvertue de chantier avant cette date, de sorte que, bien que les désordres liés au carrelage aient un caractère décennal, la garantie de la société BPCE Iard n'est pas mobilisable, outre le fait que l'activité carrelage immergé n'était pas garantie selon l'attestation produite par l'assureur et non contestée par M. [U] [Y] (pièce 4). Par ailleurs, le fait de participer aux opérations d'expertise, alors même qu'elle a été mise en cause, ne saurait pour la société BPCE Iard valoir reconnaissance de garantie.
IV - Sur le montant des préjudices
L'expert a retenu comme une des causes du décollement du carrelage et du défaut d'étanchéité des buses, l'agressivité de l'eau qui, selon lui, n'a pas fait l'objet d'un traitement adéquat. Cependant, M. Mme [H] ont démontré avoir acquis de façon régulière des produits d'entretien, ils ont produit des attestations de la société OMH 6 France dont une datant du 20 octobre 2016 qui a certifié effectuer des analyses de l'eau de la piscine litigieuse depuis août 2011 comprenant en autre les mesures du TAC et du TH en vue d'ajuster le taux du pH et de l'alcalinité. Il est important à ce stade de préciser que si M. Mme [H] démontrent avoir entretenu l'eau de la piscine, tel n'est pas le cas de M. [U] [Y] qui ne produit aucun justificatif à ce titre. En tout état de cause, il ne peut être affirmé que M. Mme [H] n'ont pas entretenu correctement l'eau de la piscine entre août 2011 et sa vidange début 2015 suite aux désordres du carrelage, d'autant qu'aucune analyse de la dureté de l'eau n'a pu être effectuée, même si l'expert a indiqué la qualité de l'eau de la commune selon relevé du ministère de la santé. Certes, l'expert a constaté des résurgences blanchâtres au niveau des joints des carrelages, preuve selon lui que l'eau avait été sur une longue période très agressive et avait dissous la colle et les joints, mais il n'est pas indiqué si ces résurgences pouvaient déjà être anciennes et datées d'avant août 2011. En conséquence, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de M. Mme [H].
Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le montant du devis n°2 avec la mise en pace d'une membrane PVC armé, sachant que contrairement à ce que soutient M. [U] [Y], cette option est moins onéreuse qu'une reprise à l'identique (40 381 euros HT au lieu de 56 534 HT ), plus pérenne et ayant pour avantage de reprendre les traversées de parois dont les buses de refoulement. Le montant de 40 381 euros sera augmenté de la TVA à 20 %.
S'agissant de la somme supplémentaire de 12 388 euros HT, la cour adopte les motifs pertinents et exaustifs du premier juge.
S'agissant du préjudice de jouissance, le premier juge a fait une parfaite évalution de ce préjudice, évaluation que la cour adopte mais qui prendra en compte les années postérieures jusqu'en 2021 inclus soit 10 500 euros.
Sur la consommation de l'eau pour les besoins de l'expertise et le coût du constat d'huissier, M. Mme [H] sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
VI - Sur les mesures accessoires
Les mesures accessoires de première instance seront confirmées.
Succombant, M. [U] [Y] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Forquin, avocat, sur son affirmation de droit.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. Mme [H] et de la société BPCE IArd.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des procédures engagées sous les numéros RG 21/1595 et 21/1768 et dire qu'elles se continueront sous le numéro RG 21/1595,
Confirme le jugement entrepris en qu'il a
- débouté M. Mme [H] du surplus des demandes qu'ils forment à l'encontre de M. [Y] ;
- débouté M. Mme [H], ainsi que M. [Y] des demandes en garantie qu'ils forment à rencontre de la société BPCE Iard,
ainsi que les mesures accesoires (indemnité procédurale et dépens)
Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [Y] à payer à M. Mme [H] :
- la somme de 48 457,20 euros TTC au titre de la reprise des vices cachés,
- la somme de 10 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance entre 2015 et 2021 inclus,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Y] aux dépens distraits au profit de Me Forquin, avocat, sur son affirmation de droit,
Condamne M. [U] [Y] à payer à M. Mme [H] une indemnité procédurale en cause d'appel d'un montant de 3 000 euros,
Condamne M. [U] [Y] à payer à la société BPCE Iard une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 février 2024
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
la SELARL HAMEL ISABELLE
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2024
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE