Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00631 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV5E
Société LEGAL HOLDINGS
C/
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 24 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 13 MAI 2022 rg n°: 21/000055
APPELANTE :
Société LEGAL HOLDINGS Société de participations financières de profession libérale d'avocat immatriculée au RCS de St-Denis (REUNION), représentée par son représentant légal ès-qualité en exercice audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER Société Anonyme au capital de 40 000 000,00 €, identifiée au SIREN sous le n°314 539 347 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de La Réunion, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice domicilié, en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de [Localité 5]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC Représenté par M. LE TRESORIER en cette qualité au domicile élu
SIP de St-Denis EST - Centre des finances publiques de [Localité 5]
[Localité 5] - [Adresse 1]
[Localité 5]
Clôture: 20 septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Février 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR:
Se prévalant d'un acte notarié dressé le 20 octobre 2009, contenant un prêt consenti à la société LEXIPOLIS, la Société de Financement pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 20 juillet 2021 à la société LEGAL HOLDINGS, venant aux droits de la société LEXIPOLIS, publié au service de la Publicité foncière de [Localité 5] les 30 juillet et 18 août 2021 - volume 2021 S n° 61 et n° 64, portant sur un immeuble situé à [Adresse 1], cadastré section AY [Cadastre 3] à [Localité 5], constitué en un appartement T 3/4 et un cellier (lots n° 29 et 69).
Puis, la SOFIDER a fait assigner la société LEGAL HOLDINGS, venant aux droits de la société LEXIPOLIS, aux fins de vente forcée de l'immeuble par acte délivré le 6 octobre 2021.
Elle a fait assigner comme créancier inscrit le trésorier du SIP de ST DENIS EST, CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES.
Par jugement d'orientation, réputé contradictoire, en date du 24 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné la vente forcée de l'immeuble situé à [Adresse 1], cadastré section AY [Cadastre 3] à [Localité 5], mentionné que la créance de la SOFIDER (Société de Financement pour le Développement de la Réunion) s'élève à la somme en principal, intérêts et frais (sauf mémoire sur les intérêts appliqués au taux contractuel), de 66.293,28€ selon décompte arrêté au 8 juin 2021 ;
Dit que la vente aura lieu le Jeudi 23 juin 2022 à 08 heures 30 minutes, (')';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le jugement a été signifié à la société LEGAL HOLDINGS, anciennement dénommée LEXIPOLIS, par acte d'huissier délivré le 28 avril 2022.
La société LEGAL HOLDINGS a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 13 mai 2022.
Suivant ordonnance sur requête en date du 23 mai 2022, l'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe la SOFIDER et le TRESOR PUBLIC pour examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2022. L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SOFIDER et au trésorier du SIP de ST DENIS EST, CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, par actes d'huissier du 31 mai 2022 et déposées au greffe de la cour le 16 juin 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2022.
***
Selon ses conclusions en réplique remises au greffe de la cour le 19 septembre 2022, la société LEGAL HOLDINGS demande à la cour de':
PRONONCER l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière qui aurait été signifié le 20 juillet 2021 par la SOFIDER, à la société LEGAL HOLDING publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] les 30 juillet et 18 août 2021 volume 2021 S et n° 61 et 64 portant sur un immeuble situé à [Adresse 1] cadastré section AY [Cadastre 3] à [Localité 5], constitué en un appartement T 3/4 et un cellier (lot n° 29 et 69), et l'ensemble de la procédure subséquente, avec toutes conséquences de droit';
PRONONCER l'annulation de l'assignation à l'audience d'orientation qui aurait été signifiée le 06 octobre 2021 et l'ensemble de la procédure subséquente avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement
ANNULER le jugement du 24 février 2022 en ce qu'il :
Ordonné la vente forcée de l'immeuble (')
Mentionné que la créance de la SOFIDER (Société de Financement pour le Développement de la Réunion) s'élève à la somme en principal, intérêts et frais (sauf mémoire sur les intérêts appliqués au taux contractuel), de 66.293,28 € selon décompte arrêté au 8 juin 2021';
Dit que la vente aura lieu le jeudi 23 juin 2022 à 8h30 au tribunal judiciaire de St-Denis sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente à charge pour le poursuivant de se conformer aux dispositions et formalités préalable, notamment publicité, prescrites par la Loi
(')
Très Subsidiairement :
INFIRMER le jugement du 24 février 2022 en toutes ses dispositions
STATUANT à nouveau
DEBOUTER la SOFIDER de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions';
CONDAMNER la SOFIDER à procéder à ses frais à la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et de tous actes publiés en marge dudit commandement sous telle astreinte qu'il plaira à la cour de fixer';
CONDAMNER la SOFIDER à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
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Aux termes de ses conclusions d'intimée, déposées par RPVA le 16 juin 2022, la SOFIDER demande à la cour de':
Dire et juger que les critiques formulées par la société LEGAL HOLDINGS contre la procédure poursuivie par la SOFIDER à son encontre visant à la vente forcée du bien sis à [Adresse 1] dans la résidence dénommée « [Adresse 1] ' ' cadastrée AY [Cadastre 3] de 10 a 55 ca, le lot n° 29 constitué par un cellier et le lot n° 69 par un appartement de type F 3/4 portant le n° 12 sur le plan, s'avèrent non fondées';
Débouter en conséquence la société LEGAL HOLDINGS de l'ensemble de son argumentation';
Renvoyer la cause et les parties devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS afin que la vente forcée du bien soit poursuivie à une date que cette juridiction choisira';
Condamner la société LEGAL HOLDINGS à payer à la SOFIDER la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC de même qu'aux entiers frais du référé.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
***
Selon avis RPVA du 9 décembre 2022, la cour a invité les parties'à présenter leurs observations, sous quinzaine, sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement, par conclusions d'appelant, alors que la déclaration d'appel n'a pas formé d'appel nullité.
La société LEGAL HOLDINGS a répondu par des observations en date du 22 décembre 2002; la SOFIDER a répondu par des observations en date du 17 décembre 2022.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Au cas particulier, la cour relève aussi que les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, relatives à la forme des conclusions d'appel, ne sont pas respectées.
En effet, ce texte prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, en l'espèce, les conclusions de la SOFIDER ne contiennent aucune discussion distincte, pas plus qu'une demande de confirmation du jugement, se limitant à répliquer aux moyens de nullité soulevés par l'appelante.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière':
L'appelante fait valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 20 juillet 2021 par la SOFIDER à la société LEGAL HOLDING, n'a pas été signifié au représentant légal de la société. Elle prétend que, lors d'échanges avec l'huissier de la SOFIDER du mois de janvier 2021, qui concernaient une sommation de payer, il a été demandé à l'huissier de procéder à une signification par voie électronique qui est prévue par les articles 653 et 662-1 du CPC, signification par voie électronique à laquelle il était consenti du fait de l'éloignement pour raisons de santé du représentant légal de la société LEGAL HOLDINGS. Contre toute attente, l'huissier répondait que la signification par voie électronique n'était pas possible s'agissant d'un acte d'huissier, alors même que les articles 653 et 662-1 prévoient ce mode de signification qui rend inapplicables les articles 654 et suivants du CPC.
La SOFIDER réplique que c'est à bon droit que l'huissier a délivré le commandement de payer le 20 juillet 2021 par remise dépôt à l'Etude, après avoir eu la confirmation de l'adresse du siège social d'une part par le Kbis que son mandant lui avait remis, mais également en interrogeant Me [Y] [X] dont il convient de souligner que son identité figurait encore sur l'extrait Kbis délivré à la SOFIDER Le 5 mai 2021, en qualité de co-gérant et d'associée.
Ceci étant exposé,
Selon les prescriptions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, le commandement de payer, délivré le 20 juillet 2021, a été présenté à la SPFLARL LEGAL HOLDINGS, anciennement LEXIPOLIS, au [Adresse 1].
Cette adresse correspond d'ailleurs à celle précisée dans la déclaration d'appel par l'appelante.
Selon le procès-verbal de remise de l'acte, cette adresse correspond aussi au siège social du destinataire dont la certitude est caractérisée par':
. La confirmation de cette adresse comme le siège social de la société LEGAL HOLDINGS';
. La confirmation par l'occupant actuel, Maître [P], qui, par téléphone, a précisé qu'il était locataire de l'appartement';
. La confirmation par Maître [X] de cette adresse, en qualité de cogérante associée, par téléphone.
Enfin, l'extrait KBIS versé aux débats par l'appelante, établit que le siège social de la société appelante est bien celui de la remise de l'acte tandis que le gérant est Maître [U] [S].
Ainsi, la remise de l'acte selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile n'encourt aucun grief formel justifiant la demande de nullité de l'acte délivré le 21 juillet 2021.
Pour contester la régularité de cet acte, l'appelante évoque des échanges de courriels, qu'elle produit, permettant de constater que des échanges ont eu lieu préalablement entre l'Huissier instrumentaire et le gérant de la société LEGAL HOLDINGS au cours du mois de janvier 2021.
Néanmoins, la lecture de ces échanges confirme la position de l'Huissier qui a indiqué au gérant de la société LEGAL HOLDINGS, en réponse à sa proposition de signification par voie électronique, qu'il ne pouvait pas le signifier selon cette méthode et qu'il restait dans l'attente de l'adresse du siège social.
Or, les prescriptions des articles 662-1, 748 et suivants du code de procédure civile, ne créent aucune obligation pour l'Huissier instrumentaire de procéder selon la voie électronique, et ce d'autant moins que, même si le gérant de la société LEGAL HOLDINGS est un avocat bénéficiant des prescriptions de l'article 748-2 du même code, la société appelante ne peut s'en prévaloir utilement.
En conséquence, l'exception de nullité de l'acte de signification du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 21 juillet 2021, doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de nullité du jugement querellé':
La société LEGAL HOLDINGS conclut à la nullité du jugement alors que selon sa déclaration d'appel est ainsi rédigée ': «'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués': Infirmer le jugement en ce qu'il a : Objet/Portée de l'appel : Ordonné la vente forcée de l'immeuble situé à [Adresse 1], cadastré AY [Cadastre 3] (APPARTEMENT 3/4 et cellier, lots n° 29 et 69 de la copropriété) Mentionné que la créance de la SOFIDER s'élève à la somme de 66.293.28 euros selon décompte actualisé au 08 juin 2021 en principal intérêts et frais (sauf mémoire sur les intérêts appliqués au taux contractuels) Dit que la vente aura lieu le jeudi 23 juin 2022 à 08 h 30 sur la mise à prix indiqué dans le cahier des conditions de vente Autorisé l'huissier poursuivant à pénétrer dans les lieux afin d'en permettre la visite préalable à la vente et d'établir par tout professionnel habilité les diagnostics prévus par la Loi. Et statuant à nouveau : Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie, Prononcer la nullité de l'assignation à l'audience d'orientation et en conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière subséquente, Renvoyer la SOFIDER à se pourvoir ainsi qu'elle avisera.'»
Il ne résulte pas de cet acte que la demande de nullité du jugement ait été invoquée lors de la déclaration d'appel.
Ainsi, il n'y a pas lieu de recevoir la demande subsidiaire en annulation du jugement attaqué.
Sur le montant de la créance de la SOFIDER':
Très Subsidiairement, la société LEGAL HOLDINGS demande à la cour d'infirmer le jugement du 24 février 2022 en toutes ses dispositions.
Dans la partie discussion de ses dernières conclusions':
1/ Elle conteste la validation d'une créance avec intérêts au taux de 9 % alors que le contrat ne prévoyait qu'un taux de 6 %.
2/ Selon l'appelante, le premier juge se devait de vérifier que les intérêts échus avaient bien été décomptés selon les taux et période fixés par le contrat. Or, si le contrat prévoit que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, il résulte du décompte de créance figurant sur le commandement (Pièce 6 de la SOFIDER) que les intérêts sont en réalité réclamés sur la base de 365 jours alors qu'ils ne peuvent l'être contractuellement que sur 360 jours. Si l'usage de l'année lombarde est autorisé pour les prêts consentis à des professionnels, il n'est pas possible à la banque de réclamer les intérêts liquidés sur l'année civile, ce qui a pour conséquence de fausser le TEG communiqué à l'emprunteur et d'entrainer pour la banque la perte au droit,
3/ La société LEGAL HOLDINGS plaide que la prescription de la créance de la SOFIDER est acquise à l'expiration du délai de cinq années à compter de la publication au registre du commerce du changement d'activité. En l'espèce, alors que la SOFIDER produisait les extraits kbis de la société LEGAL HOLDINGS mentionnant son changement d'activité, son changement de forme social et son changement de dénomination sociale à effet du 09 juillet 2015, le premier juge aurait dû constater que la SOFIDER n'avait pas engagé son action en recouvrement dans les cinq années de la déchéance du terme.
La SOFIDER réplique seulement sur le premier grief que':
1/ Il n'y a aucune erreur sur le taux appliqué dans le décompte de sa créance puisque la clause ' Pénalités - des conditions générales du prêt consenti par la concluante à la société LEGAL HOLDINGS prévoit bien que le non-paiement d'une échéance à sa date entraîne l'application du taux du contrat soit 6 % majoré de 3 points soit 9 %. En outre, une erreur dans le montant de la somme pour laquelle la saisie est pratiquée ne saurait constituer un cas de nullité de l'acte.
Ceci étant exposé':
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les conditions générales des prêts et offres de crédit, annexé à l'acte authentique de prêt, stipulent clairement dans la clause «'Pénalités'» qu'à défaut de provision suffisante pour le paiement d'une échéance, celle-ci sera productive d'intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de trois points.
En cas de déchéance du terme ou de résiliation, le même mécanisme est stipulé pour l'ensemble des sommes restant dues.
Ainsi, l'appelante est mal fondée à contester le décompte de la créance de la SOFIDER en arguant de l'irrégularité du calcul des intérêts de retard.
2/ Sur le calcul des intérêts et le décompte de la créance':
La société SOFIDER a présenté le décompte de sa créance dans le commandement de payer valant saisie comme suit':
Echéances impayées du 7 juin au 7 août 2018 ' (2 x 972,40 €) 1.944,80 €
Echéances impayées du 7 février et du 7 septembre au 7 décembre 2019 (5 x 972,40 €) 4.862,00 €
Capital restant dû': 48.852,81 €
Opérations du 16 juin 2020 portée au débit': 32,00 €
Opérations du 23/09/2020 portée au débit': 23,14 €
Intérêts au taux de 9 % du 8 juin 2018 au 7 juin 2021': 7.781,23 €
Indemnité forfaitaire': 2.797,30 €
TOTAL 66.293,28 €
Cependant, aux termes de l'article 1315 du code civil, des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à la SOFIDER de justifier de sa créance au moins en son principe.
Or, celle-ci ne verse pas aux débats le tableau d'amortissement du prêt, la lettre recommandée prévue par le contrat de prêt, permettant de rendre exigible la totalité des sommes restant dues par l'emprunteur, pas plus que le décompte de sa créance adressé à la société LEGAL HOLDINGS lors de la déchéance du terme en se prévalant de l'exigibilité immédiate du solde du prêt.
Comme le soulève justement l'appelant, le montant initial des échéances mensuelles est stipulé pour la somme de 1.966,19 euros alors que le décompte rappelé plus haut retient des échéances de 972,40 euros.
Alors que ces griefs ont été relevés par l'appelante, la société SOFIDER n'a pas estimé nécessaire de préciser la nature de ses demandes en paiement ni de justifier son décompte, s'abstenant en outre de produire un tableau d'amortissement et la lettre dans laquelle elle se prévaut de l'exigibilité du solde du prêt.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé en déboutant la société SOFIDER de sa demande de vente forcée, celle-ci ne justifiant nullement de la déchéance du terme pas plus que de la régularité de son décompte figurant dans le commandement de saisie délivré le 21 juillet 2021.
La mainlevée du commandement sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
La société SOFIDER supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à la société LEGAL HOLDINGS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE l'appelante de son exception de nullité';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société SOFIDER de sa demande de vente forcée';
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 21 juillet 2021
CONDAMNE la société SOFIDER à payer à la SPFPL LEGAL HOLDINGS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
CONDAMNE la société SOFIDER aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT