Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 547/23
N° RG 21/01253 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TX5T
MLB / AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
01 Juillet 2021
(RG F 20/00364 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me GUILLEMINOT
INTIMÉS :
Me [R] [H], ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA PRESTOSID
Mandataire Judiciaire [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2022
M. [U] [L], né le 9 septembre 1972, a été embauché à durée indéterminée par la société Prestosid à compter du 16 novembre 2001 en qualité de chalumiste monteur spécialisé dans le traitement et la dépose de l'amiante, qualification NI-PI coefficient 150 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
A la date de son licenciement, il était positionné au niveau II coefficient 185.
M. [U] [L] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du mois de février 2013.
Aux termes des visites de reprise des 18 juin et 4 juillet 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, avec pour capacités restantes : « travail sans manutention lourde (
M. [U] [L] a été convoqué par lettre en date du 18 décembre 2014 à un entretien le 30 décembre 2014 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2015.
Par requête reçue le 9 décembre 2015 puis, après radiations successives, demande de réinscription du 30 novembre 2020, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir des rappels de salaire et des dommages et intérêts et faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Prestosid le 5 décembre 2016 puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 12 juin 2017.
Par jugement en date du 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour inaptitude est fondé, a débouté M. [U] [L] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à Maître [H], ès qualités de liquidateur, ainsi qu'au CGEA AGS de [Localité 3] la somme de 150 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juillet 2021, M. [U] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] [L] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude est fondé, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
Sur l'exécution du contrat de travail et sur la revalorisation de coefficient :
A titre principal, qu'elle juge que sa fonction relevait du coefficient 270 N IV P2, que sont recevables sa demande de rappels de salaire pour la période de janvier à novembre 2012 et sa demande de complément d'indemnité de licenciement et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
5 748,27 euros (4 587,12 + 1 161,15) à titre de rappel de salaire de base
574,82 euros au titre des congés payés y afférents
387,67 euros (302,46 + 85,21) au titre des « heures entre 35 et 38 »
38,76 euros au titre des congés payés y afférents
177,59 euros (141,83 + 35,76) au titre des « heures de route »
17,75 euros au titre des congés payés y afférents
1 526,37 euros au titre de rappel de salaire du 4 août au 26 octobre 2014 et du 5 décembre 2014 au 8 janvier 2015
1 316 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
A titre subsidiaire, qu'elle juge que sa fonction relevait du coefficient 250 N IV P1, que sont recevables sa demande de rappels de salaire pour la période de janvier à novembre 2012 et sa demande de complément d'indemnité de licenciement et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
3 455,54 euros (2 755,56 + 699,98) à titre de rappel de salaire de base
345,55 euros au titre des congés payés y afférents
238,54 euros (181,18 + 57,36) au titre des « heures entre 35 et 38 »
23,85 euros au titre des congés payés y afférents
106,52 euros (84,98 + 21,54) au titre des « heures de route »
10,65 euros au titre des congés payés y afférents
890,90 euros au titre de rappel de salaire du 4 août au 26 octobre 2014 et du 5 décembre 2014 au 8 janvier 2015
800 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ou 142,70 euros à titre infiniment subsidiaire.
Il demande qu'il soit ordonné à Maître [H] ès qualités de lui remettre les fiches de paie rectifiés de janvier 2012 à janvier 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par fiche de paie à compter du 10ème jour suivant l'arrêt à intervenir.
Sur la créance de rappel de salaires du 27 octobre au 4 décembre 2014, qu'elle fixe sa créance dans la procédure collective aux sommes de :
3 124,81 euros à titre principal et 312,48 euros au titre des congés payés y afférents
2 905,04 euros à titre subsidiaire et 290,50 euros au titre des congés payés y afférents
2 597,50 euros à titre infiniment subsidiaire et 259,75 euros au titre des congés payés y afférents
Sur les dommages et intérêts, qu'elle fixe sa créance aux sommes de :
3 000 euros pour perte de pouvoir d'achat résultant de l'absence de revalorisation du coefficient
3 000 euros pour le préjudice financier subi suite au retard dans la reprise du versement du salaire à compter du 4 août 2014
20 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété
Sur la rupture du contrat de travail, qu'elle juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe sa créance dans la procédure collective aux sommes de:
87 992,29 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal
81 801,11 euros à titre subsidiaire
73 140,61 euros à titre infiniment subsidiaire
4 888,46 euros au titre de la créance équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis à titre principal
4 544,50 euros à titre subsidiaire
4 063,36 euros à titre infiniment subsidiaire
Il demande qu'il soit ordonné à Maître [H] ès qualités de lui remettre les documents légaux de sortie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause, il sollicite de la cour qu'elle déboute Maître [H] ès qualités et le CGEA AGS de l'ensemble de leurs demandes, fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestosid à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et dise que l'arrêt à intervenir sera opposable à Maître [H] ès qualités et au CGEA AGS de [Localité 3].
Par ses conclusions reçues le 6 janvier 2023, Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestosid, demande à la cour de dire irrecevable car prescrite la demande de rappel de salaires des mois de janvier à novembre 2012, ainsi que la demande de complément d'indemnité de licenciement s'agissant d'une demande nouvelle présentée en cause d'appel, de confirmer le jugement dans son intégralité et de condamner M. [U] [L] à lui payer ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 17 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dise que seules les sociétés mentionnées aux termes de l'ACAATA peuvent être condamnées à réparer le préjudice d'anxiété, que la société Prestosid n'est pas nominativement classée ACAATA et que par conséquent M. [U] [L] ne peut prétendre au préjudice d'anxiété, que seuls les salariés dont la situation correspond aux critères de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sont susceptibles de se voir reconnaître le préjudice d'anxiété, déboute M. [U] [L] ne rapportant pas la preuve de satisfaire les conditions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et d'être éligible à l'ACAATA, dise que le préjudice d'anxiété ne peut pas naitre avant que les salariés aient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de la société sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l'arrêté ACAATA, qu'il n'existe pas d'arrêté ACAATA concernant la société Prestosid, que les créances au titre du préjudice d'anxiété sont donc nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ne sont donc pas garanties par l'AGS, par conséquent déclare les créances d'anxiété non susceptibles de garantie, sur les autres demandes déclare M. [U] [L] irrecevable comme prescrit sur ses demandes de rappel de salaires antérieures au 6 décembre 2012 et le déboute de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause le condamne au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, sur la garantie, dise que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans la limite de sa garantie légale, qu'en tout état de cause la garantie prévue aux articles L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie et qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles.
Selon ordonnance datée du 11 janvier 2022 mais en réalité du 11 janvier 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le coefficient applicable
La classification conventionnelle doit être appréciée en tenant compte des fonctions réellement exercées.
Selon la convention collective sont classés au « niveau IV maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe » les ouvriers qui soit occupent des emplois de haute technicité, soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Relèvent de la position IV-2 coefficient 270 revendiquée à titre principal par M. [U] [L], les ouvriers qui soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier, soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe. Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, sous l'autorité de leur hiérarchie et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci. Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leur capacité d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés.
Relèvent de la position IV-1 coefficient 250 revendiquée à titre subsidiaire par M. [U] [L], les ouvriers qui soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée, soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite. Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience. Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leur capacité d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
M. [U] [L] disposait d'une expérience dans son métier depuis à tout le moins son embauche en novembre 2001. Selon son contrat de travail, il était spécialisé dans le traitement et la dépose de l'amiante. Il justifie des formations régulièrement suivies lors de la relation de travail en matière de risque chimique N2 et en vue du contrôle des capacités requises pour exercer la fonction d'opérateur amiante friable et amiante non friable. Initialement titulaire d'un certificat de formation générale des personnels des entreprises intervenant dans les industries chimiques et pétrochimique (niveau 1) obtenu en 2001, il a suivi avec succès la formation destinée au personnel d'encadrement des intervenants dans les industries chimiques et pétrochimique (niveau 2) et obtenu le certificat correspondant en août 2005, renouvelé en 2009. Par ailleurs, il a été convoqué à la réunion des responsables de chantier de la société Prestosid le 24 octobre 2008 et justifie de sa présence, en qualité de chef d'équipe, à cette réunion Q-EHS et réorganisation de l'agence, à laquelle participaient la direction, l'encadrement de l'agence Nord de Prestosid, les chefs de chantier et les chefs d'équipe. Les bulletins de salaire produits mentionnent en août et décembre 2006, en mars 2007, de juin à août 2008, d'octobre à novembre 2008, de mai à juin 2009, d'août à septembre 2009 et en décembre 2009 des indemnités de déplacement « responsable chantier ». Les ordres de mission qu'il produit le placent parfois directement sous la responsabilité de salariés comme M. [I], M. [F], M. [A] et M. [C], dont il ressort du compte rendu de la réunion du 24 octobre 2008 qu'ils étaient eux-mêmes personnels d'encadrement de l'agence Nord de la société Prestosid ou chefs de chantier, parfois sous la responsabilité de M. [S], M. [E] et M. [K], dont il ressort du compte rendu de la réunion du 24 octobre 2008 qu'ils étaient chefs d'équipe, parfois sous la responsabilité de salariés dont le statut n'est pas déterminable (M. [X], M. [G], M. [B], M. [T], M. [J], M. [A]).
Au contraire de ce que soutiennent les intimés, ces éléments suffisent à établir que M. [U] [L] avait été formé par son employeur à des fonctions d'encadrement et qu'il a effectivement exercé de façon habituelle les fonctions de chef d'équipe sur les chantiers, impliquant l'organisation du travail des ouvriers constituant l'équipe. Ils ne permettent pas cependant de démontrer que le salarié assurait de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe puisqu'il ne percevait pas systématiquement les indemnités de déplacement « responsable chantier » et se trouvait parfois lui-même sous la responsabilité d'un chef d'équipe.
Il convient en conséquence de dire que les fonctions exercées par M. [U] [L] relevaient de la position IV-1 coefficient 250.
Sur les demandes de rappels de salaire
Les demandes de rappel de salaire subséquentes à celle relative au coefficient applicable portent sur les périodes distinguées par le salarié comme suit :
- de janvier 2012 à novembre 2012 et de décembre 2012 jusqu'à l'arrêt maladie de février 2013,
- du 4 août au 26 octobre 2014 et du 5 décembre 2014 au 8 janvier 2015, correspondant à la période de reprise du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, hors période d'arrêt maladie,
- du 27 octobre au 4 décembre 2014, correspondant à la période d'arrêt maladie survenue pendant la période de reprise du salaire.
Les intimés relèvent que M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 décembre 2015 et lui opposent la prescription triennale pour les salaires de janvier à novembre 2012.
M. [U] [L] répond qu'il est recevable à solliciter un rappel de salaire portant sur les trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail et qu'en l'absence de fiche de poste fixant son coefficient hiérarchique à 150 puis 185, il ne disposait pas d'une information suffisante lui permettant de comparer les tâches contractuelles aux tâches réellement effectuées et de solliciter l'application de tel ou tel coefficient et le versement de tel ou tel salaire.
Selon l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. Ainsi, les salaires exigibles de janvier à novembre 2012 étaient soumis à la prescription quinquennale en application des articles 2277 du code civil et L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Avant que la prescription quinquennale ne soit acquise concernant ces salaires, la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit à trois ans l'action en paiement des salaires. Toutefois, selon l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que la demande de rappel de salaires, dont M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue le 9 décembre 2015, est recevable pour le tout.
Sur le fond, les intimés ne contestent pas les calculs précis opérés par M. [U] [L] et détaillés dans ses conclusions au titre du salaire de base, des « heures entre 35 et 38 » et des « heures de route », d'une part pour la période de janvier 2012 jusqu'à l'arrêt maladie de février 2013 et, d'autre part, pour les périodes de reprise du versement du salaire du 4 août au 26 octobre 2014 et du 5 décembre 2014 au 8 janvier 2015, étant observé que M. [U] [L] a bien tenu compte du rappel opéré au mois de novembre 2014 à hauteur de 5 082,12 euros et mentionné par erreur sur le bulletin de salaire dans la colonne « retenue ».
Il convient, sur la base du coefficient 250, de fixer la créance de salaire de M. [U] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 3 800,60 euros (3 455,54 + 238,54 + 106,52) au titre des rappels de salaire de base, « heures entre 35 et 38 » et « heures de route » de janvier 2012 à février 2013, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents pour 380,05 euros (345,55 + 23,85 + 10,65), et à la somme de 890,90 euros au titre du rappel de salaire du 4 août au 26 octobre 2014 et du 5 décembre 2014 au 8 janvier 2015.
S'agissant de la période du 27 octobre au 4 décembre 2014, les intimés font valoir que M. [U] [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail et percevait ses indemnités journalières.
Toutefois, M. [U] [L] fait justement valoir que l'employeur qui, au terme du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, n'a ni reclassé ni licencié le salarié est tenu de reprendre la versement du salaire, sans pouvoir déduire les prestations de sécurité sociale versées au salarié. La société Prestosid n'a pas maintenu le versement du salaire du 27 octobre au 4 décembre 2014. Il convient, sur la base du coefficient 250, de fixer la créance de salaire de M. [U] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 2 905,04 euros, à laquelle s'ajoute celle de 290,50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
Le liquidateur judiciaire oppose à M. [U] [L] l'irrecevabilité de sa demande comme étant nouvelle en cause d'appel.
M. [U] [L] répond justement que cette argumentation ne peut prospérer compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud'homale. En effet, si l'article R.1452-7 du code du travail selon lequel sont recevables même en appel les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail a été abrogé par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en application de l'article 45 du même décret, l'article 8 précité ne s'applique qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. M. [U] [L] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2015 est en conséquence recevable à solliciter pour la première fois en cause d'appel un reliquat d'indemnité de licenciement.
Le liquidateur judiciaire fait ensuite valoir que le calcul présenté par le salarié est erroné comme fondé sur un salaire de référence de 2 444 euros au lieu du salaire conventionnel correspondant au coefficient réclamé, soit 2 052,55 euros pour le coefficient 250.
Cependant, la base de calcul de l'indemnité de licenciement doit tenir compte des salaires auxquels le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent durant la période de référence, étant observé qu'outre son salaire de base pour 151,67 heures, M. [U] [L] percevait tous les mois une rémunération pour les « heures de 35 à 38 ».
Il convient, sur la base du coefficient 250, de fixer la créance de M. [U] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 800 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement.
Sur la demande d'indemnité pour perte de pouvoir d'achat résultant de l'absence de revalorisation du coefficient
M. [U] [L] fait valoir qu'en ne lui octroyant pas la bonne classification professionnelle, la société Prestosid lui a causé un préjudice lié à la perte de pouvoir d'achat.
Le liquidateur judiciaire rappelle justement que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et que des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués qu'en cas de mauvaise foi du débiteur et de préjudice indépendant du retard.
La mauvaise foi de l'employeur n'est pas démontrée et les intimés font justement valoir que M. [U] [L] ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour le préjudice financier subi suite au retard dans la reprise du versement du salaire à compter du 4 août 2014
Alors que suite à l'avis d'inaptitude, l'employeur qui n'avait ni reclassé ni licencié M. [U] [L], devait reprendre le versement du salaire à compter du 4 août 2014, le salarié a été contraint de lui adresser à cette fin un courrier recommandé le 25 novembre 2014 et d'y joindre un document rappelant les dispositions légales.
Le préjudice financier, indépendant du retard de paiement, subi par M. [U] [L] du fait de la démarche qu'il a dû effectuer, sera indemnisé par l'octroi de la somme de 100 euros.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice d'anxiété
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Au regard de ces principes, l'argumentation de l'AGS tirée de l'absence d'inscription de la société Prestosid sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA est dépourvue de pertinence.
M. [U] [L] fait valoir qu'il a été exposé de façon constante à différentes substances nocives et toxiques telles que l'amiante et le plomb pendant ses treize années passées au sein de la société Prestosid, que les EPI étaient quasi inexistants lorsqu'il a débuté, que ce n'est qu'en 2009 que la société lui a permis de bénéficier d'un masque ventilé et que cette tardiveté a nécessairement nui à sa santé. Il précise qu'il a été placé en arrêt de travail à la suite d'une alerte liée à un taux trop élevé de plomb dans le sang.
Sans contester que M. [U] [L] était exposé à l'amiante et au plomb dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui est au demeurant établi par le dossier médical du salarié produit par le liquidateur judiciaire, les intimés relèvent qu'il a bénéficié de formations et d'un suivi par le médecin du travail et ne justifie pas du préjudice d'anxiété qu'il invoque. Le liquidateur judiciaire précise que si le médecin du travail a prononcé une inaptitude temporaire plomb suite au résultat d'une prise de sang, M. [U] [L] ne justifie pas d'une évolution négative de son état de santé ni d'une inquiétude permanente de développer une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de son décès.
Il ressort des pièces fournies par M. [U] [L] qu'il a été formé aux risques chimiques (2004, 2008, 2009) et aux risques liés à l'amiante (2007, 2009, 2010, 2011, 2012), notamment à l'emploi et à l'entretien des équipements de protection individuelle. Ses bulletins de salaire montrent qu'il percevait depuis juin 2008 une prime de port du masque, puis à compter de 2009 une « prime masque ventilée ». Il est justifié d'un suivi régulier par le médecin du travail et de l'établissement de fiche individuelle d'exposition aux agents chimiques dangereux hors amiante depuis 2006. L'examen sanguin réalisé le 19 janvier 2013 a révélé un taux de plombémie supérieur aux valeurs de référence.
Il n'est donc pas justifié que l'employeur a formé M. [U] [L] aux risques chimiques et de l'amiante avant 2004 et qu'il lui a fourni et imposé le port de masques adaptés pour assurer une protection efficace depuis le début de la relation de travail. Il n'est pas démontré en conséquence que l'employeur a pris toutes les mesures prévues par les susvisés.
Cependant, la reconnaissance et l'évaluation du préjudice d'anxiété ne peuvent reposer sur des motifs généraux. Le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, doit être caractérisé. Au cas d'espèce, le dossier médical du salarié ne fait mention d'aucun élément de nature à montrer l'existence d'un tel préjudice chez le salarié. Le salarié ne fournit aucune pièce médicale, aucune attestation dont il résulterait que la remise d'attestations d'exposition et les radiographies pulmonaires et examens sanguins réguliers auxquels il était soumis générait chez lui une inquiétude permanente, y compris après la mise en évidence début 2013 d'un taux de plombémie anormal qui, ainsi qu'il l'indique, a très rapidement régressé avec son placement en arrêt de travail. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'anxiété.
Sur le licenciement
Au soutien de sa demande tendant à voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse M. [U] [L] développe deux moyens, le premier tenant à la violation de l'obligation de sécurité, le second tenant au non respect de l'obligation de reclassement.
Il résulte de ce qui précède que la société Prestosid, sachant que M. [U] [L] était exposé à l'amiante et au plomb, n'a pas mis en 'uvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Pour autant, la circonstance que M. [U] [L] a été placé en arrêt de travail en février 2013 à la suite d'un examen sanguin le 19 janvier 2013 ayant révélé un taux de plombémie supérieur aux valeurs de référence, ne suffit pas pour établir que le licenciement pour inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ainsi que le relève le liquidateur judiciaire, les termes de l'avis d'inaptitude ne permettent pas de retenir un lien entre l'inaptitude et l'amiante et autres substances toxiques auxquels M. [U] [L] était exposé. L'inaptitude apparaît en effet liée à des contraintes posturales et au port du masque puisque le médecin du travail, qui a visé la maladie ou accident non professionnel, a indiqué que le salarié avait des capacités restantes pour le travail sans manutention lourde ni station débout ou assise prolongée, sans port de masque, sans travail en hauteur ni conduite engin ou véhicule.
En application de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l'employeur doit chercher à le reclasser sur un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement d'en rapporter la preuve.
La société Prestosid a indiqué dans la lettre de licenciement que le salarié n'avait pas donné suite à l'offre de reclassement sur un poste d'aide magasinier à temps partiel à [Localité 7] (84), qu'elle avait vainement essayé de trouver d'autres solutions auprès de l'ensemble des établissements de la société mais que l'ensemble des postes chantiers impliquaient des postures, de la manutention ou le port du masque, proscrits par le médecin du travail, que les postes de chauffeurs impliquaient de conduire, ce qui était également proscrit par le médecin du travail, et qu'il n'existait pas de postes de type administratif vacant en lien avec ses compétences et savoir, même en envisageant la mise en place de formations.
L'employeur, représenté par le liquidateur judiciaire, se borne à produire la fiche de fonction du poste d'aide magasinier proposé à M. [U] [L] et le courrier du médecin du travail indiquant que ce poste lui paraissait compatible avec l'état de santé du salarié mais qu'étant hors secteur, il appartenait à son confrère du sud de se prononcer, en dernier recours, sur l'aptitude de M. [U] [L]. Le liquidateur judiciaire ne produit aucun justificatif relatif à la date et la teneur des autres recherches de reclassement que la société a prétendu avoir effectuées auprès de l'ensemble de ses établissements, suite au refus de M. [U] [L] de donner suite à la première proposition de reclassement.
Compte tenu du fait que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société Prestosid a recherché de façon loyale et sérieuse à reclasser M. [U] [L], le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L.1234-5 du code du travail, dès lors que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'élève à 4 544,50 euros, compte tenu de l'application du coefficient 250.
M. [U] [L] ne produit pas d'élément justificatif, ni même explicatif, sur sa situation professionnelle après la rupture de son contrat de travail et ne démontre pas en conséquence que la perte de son emploi lui a causé un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'un montant supérieur au minimum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, soit 13 633,50 euros.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par le liquidateur judiciaire ès qualités des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [U] [L] à hauteur d'un mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société Prestosid, de remettre à M. [U] [L] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
L'Unedic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds applicables.
Il convient d'infirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de ses demandes tendant à voir dire qu'il relevait du coefficient 270 et de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de pouvoir d'achat et préjudice d'anxiété, et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit que les fonctions exercées par M. [U] [L] relevaient de la position IV-1 coefficient 250.
Dit que M. [U] [L] est recevable en sa demande de rappel de salaires pour le tout et en sa demande nouvelle de reliquat d'indemnité de licenciement.
Dit que le licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de M. [U] [L] à l'état des créances salariales de la société Prestosid aux sommes suivantes :
3 800,60 euros au titre des rappels de salaire de janvier 2012 à février 2013
380,05 euros au titre des congés payés afférents
890,90 euros au titre du rappel de salaire du 4 août au 26 octobre 2014 et du 5 décembre 2014 au 8 janvier 2015
2 905,04 euros au titre de rappel de salaire du 27 octobre au 4 décembre 2014
290,50 euros au titre des congés payés afférents
800 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
100 euros à titre d'indemnité pour préjudice financier
4 544,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
13 633,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société Prestosid, au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [U] [L] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur d'un mois d'indemnités.
Ordonne à Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société Prestosid, de remettre à M. [U] [L] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans astreinte.
Déclare l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code.
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
Déboute Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société Prestosid, et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestosid.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK