Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/02204 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYVA
Ordonnance n° 2024/M53
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l'instance opposant :
M. [H] [L]
Représentant : Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
à
Mme [U] [R] [W]
Représentant : Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
M. [J] [L]
Représentant : Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Mme [I] [L]
Représentant : Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
M. [O] [L]
Représentant : Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Intimés
***
Vu l'ordonnance d'incident rendue contradictoirement le 07 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon dans le litige opposant :
Mme [U] [R] [W]
M. [J] [L]
Mme [I] [L]
à
M. [H] [L]
M. [O] [L],
Vu la signification de cette ordonnance par acte d'huissier de justice du 15 septembre 2021,
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 01 décembre 2022 dans l'affaire opposant :
Mme [U] [R] [W]
M. [J] [L]
Mme [I] [L]
à
M. [H] [L]
M. [O] [L],
Vu la signification de ce jugement par acte du 20 décembre 2022 à M. [O] [L] et par acte du 07 février 2023 à M. [H] [L] à la demande de Mme [R] [W] et de [J] et [I] [L],
Vu la déclaration d'appel de M. [H] [L] à l'encontre de ces deux décisions reçue le 07 février 2023,
Vu le soit-transmis du 31 juillet 2023 sollicitant les observations des parties sur la recevabilité de l'appel interjeté le 07 février 2023 à l'encontre de l'ordonnance qui a été signifiée à M. [H] [L] le 15 septembre 2021,
Vu les observations adressées le 23 août 2023 par M. [O] [L] et le 31 août 2023 par l'appelant,
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées par M. [O] [L] le 27 octobre 2023 demandant de :
DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [L] à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 7 septembre 2021 formé par déclaration d'appel n°23/01944 en date du 7 février 2023.
En tant que de besoin,
DÉCLARER nulle et caduque cette déclaration d'appel.
CONDAMNER tout succombant à payer au concluant la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 12 décembre 2023 par M. [H] [L] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
JUGER recevable l'appel inscrit le 7 février 2023 par Monsieur [H] [L] du jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON et de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 7 septembre 2021.
DEBOUTER Monsieur [O] [L] de toutes ses demandes.
JOINDRE les procédures RG 23/0212 et RG 23/02204 sous le seul RG 23/02204
CONDAMNER Monsieur [O] [L] à payer au concluant la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux dépens.
Vu le soit-transmis du 22 décembre 2023 interrogeant les avocats sur la possibilité de statuer sans audience,
Vu les accords de tous les conseils donnés les 14 février et 20 février 2024,
Vu l'absence de conclusions d'incident de Mme [R] [W], de M. [J] [L] et de Mme [I] [L],
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision attaquée, qui rejette une demande d'expertise, n'est pas relative à une des ordonnances visées par l'article 795 1° à 4° du code de procédure civile.
En l'absence de fixation de ce dossier à bref délai, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions adressées au conseiller de la mise en état.
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité de l'appel du 07 février 2023
L'article 795 du code de procédure civile dispose : ' Les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.'
L'ordonnance rendue le 07 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté les demandes de communication de pièces et de désignation d'un expert formées par M. [H] [L].
Les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile ne peuvent pas s'appliquer, ce texte tant réservé strictement à la décision du juge de la mise en état ayant ordonné une expertise ( Civ.2ème 12 mai 2016).
Cette ordonnance n'a pas mis fin à l'instance ni statué sur une exception de procédure ou une fin de non -recevoir.
Les parties pouvaient en interjeter appel concomitamment avec le jugement au fond rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon.
L'appel contre l'ordonnance rendue le 07 septembre 2021 devait être contenue dans la déclaration d'appel du 04 janvier 2023 ou dans une seconde déclaration d'appel du même jour.
Tel n'est pas le cas ; en effet, M. [H] [L] a interjeté appel le 04 janvier 2023 du seul jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon.
Il s'ensuit que l'appel interjeté le 07 février 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 septembre 2021 est irrecevable, la régularisation autorisée par la cour de cassation dans le délai pour conclure ne concernant pas une seconde décision mais le seul jugement rendu le 1er décembre 2022.
Sur la demande de jonction
Au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] [L], qui succombe, doit être condamné aux dépens de cet incident et débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
M. [O] [L] a exposé des frais de défense à l'occasion de cet incident : M. [H] [L] sera condamné à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 07 février 2023 par M. [H] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 07 septembre 2021,
Déboutons M. [H] [L] de sa demande de jonction,
Condamnons M. [H] [L] aux dépens de cet incident,
Condamnons M. [H] [L] à payer à M. [O] [L] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 Mars 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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