Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06333 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIJC
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2025, à 13h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le 06 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Boudjellal, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées par M. [Z] [I] et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 15 novembre 2025 soit jusqu'au 11 décembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 novembre 2025, à 17h04, par M. [Z] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a estimé qu'un délai de 22h30 pour informer la compagne de l'intéressé du placement en garde à vue n'a pas porté substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
En effet, ce dernier n'a pu durant ce laps de temps qu'endurer une souffrance morale injustifiée en imaginant l'inquiétude de sa compagne sans nouvelles de nuit une nuit entière.
Dès lors, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [Z] [I]
RAPPELONS à M. [Z] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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