Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
(n°109, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00114 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIDT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00785
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [F] [H] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 06/09/1996 à [Localité 4] (BANGLASDESH)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences - Site [3]
comparante en personne, assistée de Me Amaria BELGACEM, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [P] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 03 mars 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [F] [H] à la demande de sa mère Mme [S] [H] depuis le 27 février 2023 soit ordonnée.
Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [H] qui a adressé à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel par courrier du 13 mars 2023, reçu par télécopie par le greffe le 14 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [F] [H] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle indique souhaiter la levée de l'hospitalisation sous contrainte, contestant être atteinte de troubles mentaux. Lors des débats, elle confirme s'opposer à la poursuite de la mesure de contrainte, faisant valoir qu'elle souhaite reprendre son emploi en interim, qu'elle a arrêté sa consommation de cannabis et veut poursuivre le suivi médical en ambulatoire.
Mme [S] [H] a présenté oralement des observations confirmant la bonne évolution de sa fille et sollicitant son retour au domicile familial.
Le conseil de Mme [F] [H] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure,.
L' avocate générale demande la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation
Mme [F] [H] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [3] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment des deux certificats médicaux d'admission des 24 et 27 février 2023 que l'hospitalisation de Mme [F] [H] fait suite à sa conduite aux urgences par ambulance à la demande de sa mère pour un premier épisode délirant le 24 février 2023, en lien avec des éléments délirants mal systématisés de persécution et mystique, dans un contexte de consommation régulière de cannabis. La famille a constaté des propos incohérents et des comportements bizarres au domicile depuis quelque temps. Il est décrit une tachypsychie ou un commentaire de la pensée Le déni de ses troubles rend impossible son consentement aux soins.
Les certificats médicaux des 24 et 72h ont confirmé ces constatations. La patiente présente une agitation psycho-motrice et une désorganisation psycho-comportementale. Elle s'oppose au traitement médicamenteux qui serait prescrit par le Diable.
Dans son recours et devant le premier juge, l'appelante a contesté avoir présenté des troubles mentaux et de comportements alors qu'elle admet d'une part, rencontrer des insomnies et des difficultés pour s'alimenter et d'autre part, que l'hospitalisation lui a été bénéfique.
Le certificat médical de situation établi le 15 mars 2023 par le médecin de l'établissement relève que le discours de la patiente est cohérent lors de l'entretien. Il note qu'elle fait part d'un vécu persécutif envers son ex-compagnon. Elle ne critique que faiblement ses troubles et reste ambivalente quant à la poursuite des soins et la reprise du traitement. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète afin de travailler la conscience des troubles.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure,Mme [F] [H] présente encore des troubles dont elle n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour s' apaiser et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 17 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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