Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/01002 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAP7
Du 12 NOVEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[E] [H]
Me Valérie YON
ORDONNANCE
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
DEMANDEUR
ET :
S.C.P. GAZAGNE & YON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie YON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 10 Septembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [H] a consulté la SCP Gazagne et Yon, avocat au barreau de Versailles, à plusieurs reprises par téléphone et consultation écrite.
La SCP Gazagne et Yon a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de fixation de ses honoraires le 17 septembre 2024.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé le solde les honoraires dus par M. [E] [H] à la SCP Gazagne et Yon, avocat de ce barreau, à la somme de 400,00€ HT outre la TVA au taux en vigueur au jour des prestations soit 480,00€ TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2024 à M. [E] [H].
M. [E] [H] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 9 janvier 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 septembre à laquelle M. [E] [H] était absent et la SCP Gazagne et Yon était présente.
SUR CE,
M. [E] [H] ne s'étant pas présenté à l'audience devant statuer sur l'appel formé à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Versailles, il convient de constater que son appel n'est pas soutenu et en conséquence de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Constate que M. [E] [H] ne soutient pas l'appel qu'il a formé à l'encontre de l'ordonnance du 16 décembre 2024 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5].
En conséquence, confirme l'ordonnance du 16 décembre 2024 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5].
Condamne M. [E] [H] aux dépens de l'instance.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Faisant fonction de greffière, La Première présidente de chambre,
Hélène AVON Sophie MOLLAT
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