Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Février 2024
N° 2024/004
Rôle N° RG 23/06169 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3OF
S.A.R.L. ACTYF TRANSPORTS
C/
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 Février 2024
à :
Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Juillet 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACTYF TRANSPORTS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique devant Mme Caroline CHICLET, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024.
Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 30 mars 2023 par la Sarl Actyf Transports (la société) à l'encontre d'un jugement de départage prononcé le 15 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Martigues dans une affaire l'opposant à M. [G] [X] ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier signifiée à l'intimé (remise à l'étude) le 17 juillet 2023 par la Sarl Actyf Transports pour l'audience du lundi 11 septembre 2023 à 9h à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail dans sa rédaction issue des décrets 2019-1333 et 2019-1419 des 11 et 20 décembre 2019;
A l'audience du 11 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au lundi 22 janvier 2024 à 9h ;
Vu les conclusions n°2 de M. [X] visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience ;
Vu les conclusions n°2 de la Sarl Actyf Transports visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience ;
MOTIFS :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit :
Selon l'article R.1454-28 du code du travail dans sa rédaction issue des décrets 2019-1333 et 2019-1419 des 11 et 20 décembre 2019, applicable en l'espèce, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Par ailleurs, l'article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce, dispose que : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
En l'espèce, le conseil n'ayant pas ordonné l'exécution provisoire du jugement, ce dernier n'est exécutoire de plein droit que dans les conditions et limites posées par l'article R.1454-28,3° précité soit à due concurrence de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois, ce qui correspond à la somme de 30.161,76 euros (9 mois x 3.727,45 euros), déduction faite de l'indemnité de licenciement de 3.385,69 euros déja versée au salarié.
Ainsi que le fait valoir justement M. [X], il ne ressort ni des dernières conclusions prises par la société devant le conseil des prud'hommes ni des termes du jugement entrepris que la société ait formé des observations sur l'exécution provisoire de droit en première instance.
Le fait que la société ait conclu au rejet de l'ensemble des prétentions adverses, incluant nécessairement le rejet de l'exécution provisoire qui était sollicitée, ne répond pas à l'exigence posée par l'article 514-3 précité qui requiert de la part de la partie ayant comparu en première instance qu'elle ait fait valoir des observations sur l'exécution provisoire de droit.
Il incombe par conséquent à la société, pour être recevable en sa demande, d'établir que le risque allégué de conséquences manifestement excessives, à savoir l'impossibilité financière pour le salarié de restituer les sommes perçues en cas d'infirmation, s'est révélé postérieurement à la décision de première instance.
Or, elle ne rapporte pas une telle preuve puisque, même si le salarié a été déclaré inapte définitivement à son emploi, licencié pour inaptitude et reconnu bénéficiaire d'une pension mensuelle d'invalidité de 1.265,68 euros postérieurement au jugement du 15 mars 2023, la société connaissait sa situation financière difficile antérieurement à cette décision puisque les bulletins de paie du salarié, placé en arrêt de travail pour maladie de manière ininterrompue depuis l'origine du procès en juin 2020, montrent une absence totale de rémunération depuis décembre 2020.
Il est vain de la part de la société d'invoquer les indemnités journalières reçues par le salarié avant le jugement dès lors qu'elle ne démontre pas que ce montant aurait permis à ce dernier, antérieurement à la décision, de procéder, le cas échéant, à la restitution des sommes reçues en exécution de la décision.
L'absence de réponse du salarié à la sommation du 10 novembre 2023 de communiquer tout justificatif sur sa situation financière et patrimoniale, outre qu'elle ne suffit pas à caractériser une intention malicieuse et une volonté de dissimulation de la part de ce dernier, ne permet nullement de démontrer que le risque allégué s'est révélé postérieurement au jugement critiqué, contrairement à ce qui est soutenu.
La situation financière difficile du salarié rendant impossible, selon la société, toute restitution des sommes perçues en cas d'infirmation et constituant, selon l'appelante, un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation, étant connue de cette dernière antérieurement au jugement entrepris et ne s'étant pas révélée postérieurement à cette décision, la société doit être déclarée irrecevable en sa demande, ainsi que le soutient justement M. [X].
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au présent litige, que 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
La condamnation assortie de l'exécution provisoire de droit prononcée à l'encontre de la société portant sur des heures supplémentaires faisant partie des éléments du salaire et présentant, comme lui, un caractère alimentaire, la demande de consignation de la société portant sur cette condamnation doit être rejetée en application de l'article 521 précité, ainsi que le fait valoir justement M. [X].
PAR CES MOTIFS :
Le premier président ;
Constate que la société Actyf Transports n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire de droit en première instance ;
Dit que le risque de conséquences manifestement excessives allégué ne s'est pas révélé postérieurement au jugement entrepris du 15 mars 2023 ;
En conséquence, dit irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit formée par la Sarl Actyf Transports ;
Rejette sa demande subsidiaire de consignation fondée sur l'article 521 du code de procédure civile ;
Condamne la société Actyf Transports aux dépens du référé et à payer à Monsieur [G] [X] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE PAR DELEGATION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment