Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(n°61, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00061 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2W5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00301
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Février 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, Conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 21/03/1951 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 3] [4]
comparant, assisté de Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
Au vu du certificat médical établit par le Dr [M] le 19 janvier 2024 décrivant les troubles de M. [Y] [N] et faisant état d'un péril imminent et de l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, par décision du 19 janvier 2024, le directeur du GHU [Localité 3] [4] - l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète en cas de péril imminent, décision maintenue le 22 janvier 2024.
Par requête du 23 janvier le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 29 février 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courrier enregistré au greffe le 1er février 2024 à 14h25, M. [Y] [N] a fait appel de la décision , appel complété par des conclusions de son avocate, Me Dalila Madjid le 6 février 2024 à 17h11.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 8 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [Y] [N] déclare qu'il se sent mieux depuis le 19 janvier, qu'il se sent apaisé et c'est la raison pour laquelle il a fait appel.
Son conseil déclare que son client sait maintenant qu'il est bipolaire, qu'il conteste le traitement suivi en hospitalisation complète et souhaite prendre un traitement à l'extérieur.
L'avocate générale fait observer que l'appel est régulier, qu'on ne peut pas interpréter les certificats médicaux et que la sortie ce jour est prématurée.
En conclusion, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M. [Y] [N] a la parole en dernier et demande à sortir et à aller au CMP.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.
Sur le fond, il résulte des pièces médicales de la procédure que M. [Y] [N] a été hospitalisé en état de péril imminent après avoir été signalé par l' EPHAD dans lequel il séjourne pour troubles du comportement caractérisés par le fait qu'il avait mis le feu à sa chambre, qu'il était en échec d'une prise en charge ambulatoire, présentait une désorganisation psychotique, le médecin ajoutant qu' il y avait un consentement fluctuant aux soins, une banalisation et une minimisation des troubles qui rendaient impossible le consentement du patient dont l'état imposait des soins immédiats.
Etant rappelé que le juge judiciaire n'étant pas médecin, il ne peut apprécier le bien fondé des constatations médicales, ni remettre en cause la conclusion du médecin quant au bien fondé de la prolongation de la mesure, au vu des pièces de la procédure, il convient de considérer que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure soulevée devant lui et repris devant la cour et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [Y] [N], d'autant que dans le certificat médical de situation du 6 février 2024, le psychiatre indique qu'il s'agit d'un patient souffrant de longue date d'une pathologie thymique, en rupture de soins, qu'il présente, notamment une symptomatologie compatible avec une décompensation maniaque, avec exaltation psychique, humeur émotionnellement instable, est très ambivalent quant à l'hospitalisation.
Le médecin ajoute que la levée précoce de sa précédente hospitalisation a mis les soignants en échec car le patient est sorti sans autorisation et sans organisation des soins ce qui a complexifié sa prise en charge, précisant qu'une sortie trop précoce mettrait également en difficulté son projet de vie et concluant au fait que l'hospitalisation complète et continue doit se poursuivre.
Dès lors, la demande de M. [Y] [N] de sortir de l'hôpital pour suivre des soins à l'extérieur, pour compréhensible qu'elle soit, ne peut qu'être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance querellée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 12 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 9 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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