Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2024
(n° 2024/ 73 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06403 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019044719
APPELANTE
S.A. HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)
[Adresse 17],
[Adresse 17]
[Localité 14]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 338 076 062
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD, anciennement GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, plaidant par Me Caroline TRUONG, SCP HERALD, substituant Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque P 14
INTIMÉS
Madame [U] [H] épouse [J]
[Adresse 18]
[Localité 7]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 16]
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 10]
[Localité 12]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16]
Mademoiselle [M] [H]
[Adresse 11]
[Localité 13]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 16]
Madame [B] [H] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 9]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 16]
Tous les quatre venant aux droits en leur qualité d'héritiers réservataires de Monsieur [C] [H] en son vivant demeurant à [Localité 15], [Adresse 19], né le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 21], de nationalité française, décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 20],
représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, ayant pour avocat plaidant, Me Virginie LARCHERON, SELARLU LARCHERON LAW, avocat au barreau de PARIS, toque D 1802
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Le 9 juin 1998, [C] [H] adhérait, à l'âge de 75 ans, à un contrat d'assurance collective sur la vie dénommée « ABONDANCE 2 » n° 22104297 souscrit par LE CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF) et aux droits duquel vient désormais la société HSBC EUROPE CONTINENTAL, auprès de la société ERISA, désormais dénommée HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE).
Le 5 novembre 2009, [C] [H] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie désignant 'par parts égales ses enfants vivants ou représentés'.
[C] [H], veuf non remarié, est décédé le [Date décès 6] 2018 laissant à sa succession ses quatre enfants : [U], [Y], [M] et [B] [H], ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété établi le 2 mai 2018 par Maître [R] [P], notaire associé à [Localité 20] (24).
Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2019 signifié à personne habilitée, les consorts [H] ont assigné la compagnie HSBC devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à leur verser, sous astreinte, le montant des capitaux décès du contrat d'assurance collective sur la vie souscrit par leur père dont ils étaient bénéficiaires, majorés d'intérêts de retard, ainsi que de leur remettre un relevé de situation dudit contrat et leur payer des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.
En cours de procédure, soit le 10 décembre 2019, la SA HSBC a procédé aux règlements des capitaux décès d'un montant de 129 346,50 euros, soit la somme de 34 331,88 euros à chacun des bénéficiaires.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné HSBC à payer à Mme [U] [H] épouse [J], M. [Y] [H], Mme [M] [H] et Mme [B] [H] épouse [S] les intérêts capitalisés sur le capital au jour du décès au taux de 7,20 % entre le 06/07/2018 et le 06/09/2018, puis de 10,20 % entre le 07/09/2018 et le 31/12/2018 au triple du taux d'intérêt légal compter du 01/01/2019, le tout avec anatocisme sous déduction des intérêts déjà versés lors des virements du 11/12/2019 ;
- condamné HSBC à payer à Mme [U] [H] épouse [J], M. [Y] [H], Mme [M] [H] et Mme [B] [H] épouse [S] les sommes de 18 600 euros et 183 euros ;
- condamné HSBC à payer à Mme [U] [H] épouse [J], M. [Y] [H], Mme [M] [H] et Mme [B] [H] épouse [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres. plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions;
- condamné HSBC aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA.
Le 16 mars 2021 la SA HSBC a réglé une somme supplémentaire de 10 818,95 euros correspondant selon elle aux intérêts restant dus.
Par déclaration électronique du 2 avril 2021, enregistrée au greffe le 12 avril 2021, la SA HSBC a interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision déférée en ses divers chefs expressément visés.
Par conclusions d'appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la SA HSBC demande à la cour de :
D'une part,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
' condamné HSBC ASSURANCES VIE (France) à régler les intérêts de retard capitalisés, soit avec anatocisme à compter du 06/07/2018,
' condamné HSBC ASSURANCES VIE (France) « à payer à Mme [U] [H] épouse [J], M [Y] [H], Mme [M] [H] et Mme [B] [H] épouse [S] les sommes de 18 600 euros et 183 euros »,
' condamné HSBC ASSURANCES VIE (France) « à payer à Mme [U] [H] épouse [J], M. [Y] [H], Mme [M] [H] et Mme [B] [H] épouse [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
' condamné HSBC ASSURANCES VIE (France) « aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA » ;
d'autre part,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
' fixé le point de départ des intérêts de retard au 6 juillet 2018 ;
' déduit de la condamnation relative aux intérêts de retard, les intérêts déjà versés lors des virements du 11/12/2019 dont le montant s'élève à 7 981 euros ;
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs prétentions ;
À titre subsidiaire,
- dire que les intérêts de retard capitalisés courent à compter du 6 juillet 2019 ;
En tout état de cause,
- condamner [U],[Y], [M] et [B] [H] à verser à la société HSBC ASSURANCE VIE (France) la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimés n° 2 notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, les consorts [H] demandent à la cour de :
- débouter la compagnie d'assurances HSBC ASSURANCES VIE de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer [U] [H] épouse [J], [Y] [H], [M] [H] et [B] [H] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
D'une part,
* jugé que la compagnie d'assurances HSBC ASSURANCES VIE a fait preuve de légèreté blâmable dans la gestion de l'ouverture du contrat d'assurances vie ABONDANCE 2 souscrit par [C] [H] en ne répondant pas aux bénéficiaires dudit contrat, de sorte qu'elle les a privés des informations nécessaires aux déclarations fiscales, et leur a communiqué des informations tardives et erronées ;
* jugé que la compagnie d'assurances aurait du verser les fonds du contrat d'assurances vie ABONDANCE 2 souscrit par [C] [H] aux bénéficiaires désignés dans le mois suivant l'avis de décès conformément à l'article L. 132-23-1 du code des assurances, à défaut d'avoir sollicitées d'autres pièces justificatives dans le délai de 15 jours qui lui était imparti à compter du 07 mars 2018 ;
* jugé que la compagnie d'assurances a violé son devoir de verser les fonds aux bénéficiaires désignés par l'assuré dans les délais prévus à l'article L. 132-23-1 du code des assurances ;
* jugé que la compagnie d'assurance a opéré entre le 19 juin 2018 et le 11 décembre 2019 une résistance abusive, injustifiée et fautive sur les fonds placés au titre du contrat d'assurance-vie ABONDANCE 2 n° 22104297 souscrit par [C] [H] au préjudice de ses quatre enfants ;
D'autre part,
* jugé qu'en omettant d'informer le notaire chargé de la succession et les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit dans ses livres par [C] [H], la compagnie d'assurances est directement et exclusivement responsable des conséquences financières et fiscales résultant de l'erreur dans la déclaration de succession subies par les consorts [H] ;
* jugé qu'en adressant une information erronée aux bénéficiaires du contrat d'assurance vie destinée à l'administration fiscale, la compagnie d'assurance a commis une erreur grave de nature à engager sa responsabilité pour le préjudice subi par ces derniers résultant des impôts versés à tort à hauteur de 18 600 euros;
En conséquence,
- condamné HSBC ASSURANCES VIE à leur payer les intérêts capitalisées sur la somme de 137 327,55 euros correspondante au capital arrêté au jour du décès de [C] [H] majoré des intérêts et primes versés au taux de 7,20 % entre le 19/06/2018 et le 19/08/2018 et au taux de 10,20 % entre le 20/08/2018 et le 31/12/2018, puis au triple du taux d'intérêt légal entre le 01/01/2019 et le 11/12/2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné la déduction de la somme de 137 327,48 euros en date du 11 décembre 2019 des condamnations qui devront être prononcées contre la compagnie HSBC par imputation d'abord sur les intérêts échus et capitalisés puis sur le capital restant dû conformément à l'article 1343-1 du code civil ;
- condamné HSBC à leur payer la somme de 183 euros au titre des pénalités de retard payées à l'administration fiscale en raison de l'erreur sur la valorisation du contrat d'assurance vie et de 18 600 euros au titre d'un trop perçu de droits de succession ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes :
* juger que HSBC a manqué à son obligation d'information envers les bénéficiaires du contrat d'assurances vie ABONDANCES n° 22104297 sur le montant de la valorisation du contrat souscrit à leur profit ;
* juger que le retard dans le versement des capitaux décès pendant un an et demi et l'absence de réponse aux nombreuses démarches amiables des bénéficiaires du contrat d'assurance vie alors qu'ils venaient de perdre leur père par HSBC leur a causé individuellement et personnellement un préjudice moral et psychologique;
En conséquence,
- condamner HSBC à leur payer une somme de 3 500 euros chacun au titre du préjudice financier résultant de la procédure de rectification de la déclaration de succession auprès de l'administration fiscale et de l'abus de la position de force de la compagnie d'assurance;
- condamner HSBC à leur payer une somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi en raison de sa déloyauté et de sa mauvaise foi dans la gestion de la succession de leur père prédécédé ;
- condamner HSBC à leur payer une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner HSBC aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle a d'ores et déjà versé le 10 décembre 2019 aux bénéficiaires du contrat d'assurance vie le montant des capitaux décès, rendant ainsi sans objet la demande principale formée par les consorts [H] et en ce qu'il a confirmé la valeur du contrat, le montant des capitaux décès s'élevant à 129 346,50 euros ;
- la date correspondant au point de départ des intérêts de retard de l'article L. 132-23-1 du code des assurances doit être fixée au 6 juillet 2018 ; HSBC devait donc régler les intérêts de retard à ce titre entre le 6 juillet 2018 et le 11 décembre 2019, date du versement des capitaux ; elle a procédé au règlement de la somme complémentaire de 10 818,95 euros au titre des intérêts, en exécution du jugement, au titre de l'exécution provisoire ; les consorts [H] ont ainsi été remplis de leurs droits ;
Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli les consorts [H] de leur demande de capitalisation des intérêts de retard fondée sur l'article 1343-2 du code civil. Elle sollicite enfin son infirmation en ce qu'il a fait droit aux demandes des consorts [H] visant à voir condamner HSBC à leur verser des droits de succession ainsi que des pénalités de retard du fait de la déclaration fiscale erronée ; il ne peut être fait grief à HSBC d'avoir tardé à verser les capitaux décès alors qu'elle n'était pas en possession de l'ensemble des éléments puisqu'il lui manquait notamment le certificat d'acquittement de droits ; en tout état de cause, les consorts [H] ne démontrent aucune faute d'HSBC en relation directe et certaine avec un préjudice.
Les consorts [H] sollicitent pour l'essentiel la confirmation du jugement et le débouté de la SA HSBC faisant essentiellement valoir que :
- lors du décès du souscripteur l'assureur doit exécuter ses obligations dans le délai qui lui est imparti par la loi sous peine de la sanction spécifique prévue à l'article L. 132-23-1, l'allocation d'intérêts moratoires ; en l'espèce, l'assureur a manqué à son obligation de procéder dans les délais au versement des fonds détenus en ses livres sur le contrat en cause au profit des bénéficiaires désignés ; il ne s'est exécuté qu'en décembre 2019, sans donner d'explication, en cours d'instance pendante devant le tribunal de commerce ; s'il lui manquait le certificat d'acquittement de droits, les bénéficiaires n'en ont pas été informés avant le 6 février 2019, soit un an après le décès et 8 mois après l'assignation en justice ; les consorts [H] démontrent la défaillance grave d'HSBC ;
- compte tenu d'une discordance injustifiée entre la valorisation du contrat communiquée en février 2019 et le montant du versement effectué le 11 décembre 2019, il y a lieu de constater qu'HSBC ne s'est pas exécutée dans son obligation de versement des fonds et qu'elle a opéré une rétention sur une partie des fonds ; elle est redevable du capital arrêté à une somme de 215 831,77 euros majoré des intérêts de retard ;
- il résulte de l'article 1343-1 du code civil que le versement effectué le 10 décembre 2009 par HSBC d'un montant de 137 327,48 euros doit être imputé par priorité sur les intérêts échus puis sur le capital ; le retard dans le paiement est avéré et imputable uniquement à HSBC; elle doit supporter les conséquences de son retard préjudiciable aux consorts [H] ;
- HSBC a été particulièrement laxiste dans la gestion du dossier ; ce n'est qu'après la mise en demeure de verser les fonds, notifiée le 25 janvier 2019 soit un an après le décès, qu'elle a informé les bénéficiaires et leur conseil du montant du capital à déclarer à la succession ; cette faute a causé un préjudice financier aux bénéficiaires dans la mesure où le notaire a été contraint de déposer une déclaration de succession rectificative et les bénéficiaires du contrat ont du s'acquitter d'un surplus de droits de succession majorés de pénalités de retard;
- les assureurs soutiennent abusivement être en droit d'exiger un certificat d'acquittement pour se libérer des fonds alors que cette exigence est uniquement interne (en termes de risque) afin d'éviter une action en paiement solidaire de l'administration fiscale et n'est pas opposable aux bénéficiaires du contrat d'assurance vie ;
- en tout état de cause, HSBC a tardé dans la gestion de ce dossier pour demander les pièces dont elle prétend avoir besoin causant aux consorts [H] de nombreux préjudices.
Sur ce,
Rappel de la chronologie
M. [Y] [H] en qualité de représentant de sa fratrie a informé HSBC du décès de leur père le 07 mars 2018 par courrier RAR revenu signé le 13 mars 2018. Il lui a ensuite adressé les pièces (acte de notoriété établissant la dévolution successorale, les adresses et relevés bancaire de chaque héritier et leurs copie de pièces d'identité) le 18 mai 2018 avec accusé de réception le 23 mai 2018. Il a également mis l'assureur en demeure de régler le capital le 13 novembre 2018 (reçu le 16 novembre 2018), puis l'a relancé par l'intermédiaire de leur avocat le 25 janvier 2019, indiquant que le versement du capital aurait dû intervenir avant le 19 juin 2018 conformément aux dispositions de l'article L. 132-23-1 du code des assurances.
Ce n'est que par courrier du 6 février 2019, que la compagnie HSBC a pris acte du décès de [C] [H] et a adressé aux bénéficiaires un imprimé CERFA 2705 pré-rempli aux fins de 'déclaration de succession partielle à vérifier, compléter et transmettre au plus vite à la recette des impôts du domicile du défunt'. Ce courrier précise qu'à réception du certificat de non-exigibilité il faudra lui retourner et que si des droits sont à payer un décompte pour acquittement de droits sera délivré, qu'enfin les bénéficiaires ont le choix de procéder eux-mêmes au règlement des sommes dues au Trésor Public ou de demander à l'assureur de procéder au paiement puis de leur adresser le règlement du capital par virement.
Sur le montant des capitaux décès
Le jugement a tacitement considéré (page 6 du jugement) que le montant des capitaux décès dû était de 127 155,06 euros.
HSBC demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point précisant que ce montant a porté intérêts et été actualisé à la somme de 129 346,50 euros.
Les consorts [H] considèrent que les capitaux dûs doivent être fixés à la somme de 215 831,77 euros ainsi que cela leur a été indiqué par HSBC dans le courrier qu'elle leur a été adressé le 6 février 2019.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites aux débats que les fonds versés correspondent à la valorisation du contrat d'assurance vie tel que déclaré par HSBC dans son courrier du 6 février 2019 (127 155,06 euros), que ce montant a été revalorisé et s'élevait à 129 346,50 euros à la date du paiement, soit le 10 décembre 2019. Dans le courrier de l'assureur du 6 février 2019, il est clairement indiqué que la somme de 215 831,77 euros correspond au montant des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré. Cette somme ne se confond pas avec le montant des capitaux décès au dénouement du contrat dans la mesure où l'assuré avait la possibilité d'effectuer des rachats sur son contrat ce qui a effectivement été réalisé par [C] [H]; qui procédait à des rachats partiels programmés mensuels prévus tous les 13 du mois
Ainsi en l'espèce, après déduction des rachats partiels, des prélèvements sociaux applicables lors du décès de l'assuré (7 461,09 euros) et après ajout du montant de la participation aux bénéfices de l'assureur pour l'année 2018 et 2019, le montant du capital à verser aux bénéficiaires était bien la somme de 129 346,50 euros. Le jugement sera complété sur ce point.
Sur le point de départ des intérêts de retard
Le point de départ des intérêts dus par HSBC a été fixé par le tribunal à la date du 6 juillet 2018.
Les consorts [H] indiquent que le point de départ des intérêts est le 19 juin 2018, mais sollicitent en page 21 de leurs conclusions la confirmation du jugement sur ce point.
HCBC sollicite la confirmation du jugement et la fixation du point de départ des intérêts de retard au 6 juillet 2018
Sur ce,
L'article L. 132-23-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige dispose que :
« L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article ».
Cette disposition impose à l'assureur de respecter deux délais :
- un délai de quinze jours commençant à courir à compter de la réception de l'avis de décès de l'assuré et de la prise de connaissance des coordonnées du ou des bénéficiaires pour solliciter de ce, ou de ces dernières, de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement ;
- un délai d'un mois commençant à courir à compter de la réception de la totalité des pièces pour procéder au versement des capitaux.
En l'espèce, il est établi que M. [Y] [H] en qualité de représentant de la fratrie [H], a informé HSBC du décès de leur père le 7 mars 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 13 mars 2018, puis a adressé les pièces nécessaires à l'instruction du dossier le 18 mai 2018, ce dont il lui a été accusé de réception le 23 mai 2018.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-23-1 du code des assurances l'assureur devait donc procéder au règlement des capitaux avant le 6 juillet 2018, à condition d'avoir reçu des bénéficiaires l'intégralité des pièces. En l'espèce, HSBC n'ayant répondu aux divers courriels, courriers, relances et mises en demeure des bénéficiaires que le 6 février 2019, il n'a sollicité aucune pièce complémentaire dans les délais légaux. Les intérêts de retard ont donc commencé à courir à compter du 6 juillet 2018. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des intérêts de retard dus par HSBC
HSBC doit régler les intérêts de retard au titre de l'article L. 132-23-1 du code des assurances entre le 6 juillet 2018 et le 11 décembre 2019 sur la somme de 129 346,50 euros, ainsi qu'il suit :
- au double du taux légal entre le 6 juillet 2018 et le 6 septembre 2018 ;
- au triple du taux légal entre le 7 septembre 2018 et le 11 décembre 2019.
Sur la capitalisation des intérêts de retard fondée sur les dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Le tribunal a fait droit aux demandes des consorts [H] de voir condamner HSBC à régler cumulativement les intérêts de retard prévus à l'article L. 132-23-1 du code des assurances et les intérêts prévus à l'article 1343-2 du code civil.
Les consorts [H] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
HSBC sollicite son infirmation. Elle fait valoir que les dispositions spécifiques du code des assurances sont seules applicables ; qu'elle a d'ores et déjà réglé des intérêts de retards fortement majorés conformément aux dispositions de l'article L. 132-23-1 du code des assurances, ces intérêts étant destinés à sanctionner le retard pris par l'assureur pour solliciter l'ensemble des pièces nécessaires et que l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ordonnant la capitalisation des intérêts reviendrait à la sanctionner doublement. En toute hypothèse, si l'anatocisme était retenu, elle demande à la cour de dire qu'il ne peut commencer à courir qu'à compter du 6 juillet 2019.
Sur ce,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Cette disposition d'ordre public est indépendante des fondements de la faute principale donnant lieu à une condamnation financière. Les seules conditions prévues par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur l'application de l'anatocisme.
En revanche, seuls les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté sont productifs d'intérêts. Ainsi que les consorts [H] l'admettent eux-mêmes, la capitalisation des intérêts de retard est due seulement à compter du 6 juillet 2019, soit un an après l'exigibilité des capitaux décès.
Sur la demande de condamnation d'HSBC à payer le trop-perçu de droits de succession et les pénalités de retard
Le tribunal a condamné HSBC à régler la somme de 18 600 euros aux consorts [H], correspondant à un trop-perçu de droits de succession ainsi que celle de 183 euros correspondant aux pénalités payées par les consorts [H] au centre des impôts.
Les consorts [H] sollicitent la confirmation du jugement faisant valoir que du fait de la carence d'HSBC ils ont déclaré à l'administration fiscale, par l'intermédiaire de leur notaire, un montant erroné au titre du contrat d'assurance vie, de sorte qu'ils soutiennent s'être acquittés d'un impôt indu.
HSBC sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir qu'elle ne saurait être condamnée au paiement d'un montant à ce titre dès lors qu'elle a communiqué les bons montants dans son courrier du 6 février 2019 et qu'en tout état de cause aucun préjudice n'est établi par les consorts [H].
Sur ce,
L'erreur commise par les consorts [H] s'agissant des montants déclarés au service des impôts pour le contrat d'assurance vie litigieux est imputable au retard dans le traitement du dossier par HSBC qui ne leur a pas adressé les montants corrects à déclarer aux services fiscaux dans les délais légaux. Ces éléments leur ont seulement été adressé par courrier du 6 février 2019 accompagné de l'imprimé CERFA 2705 prérempli de sorte que les consorts [H] ont dû procédé à une déclaration fiscale rectificative.
Cependant le paiement du principal de l'impôt ne constitue pas un préjudice réparable, à la différence des intérêts de retard. Il appartiendra en effet aux consorts [H] de solliciter, s'ils ne l'ont déjà fait, auprès des services fiscaux la restitution du trop-perçu.
En conséquence, le jugement sera partiellement infirmé, HSBC étant seulement condamnée à paiement de la somme de 183 euros correspondant aux pénalités de retard, préjudice résultant directement de la faute commise par elle.
Sur le manquement d'HSBC à son obligation d'information
Les consorts [H] sollicitent sur le fondement de l'article L. 132-27 du code des assurances la condamnation d'HSBC à leur verser à chacun une somme forfaitaire de 3 500 euros se prévalant d'un préjudice découlant d'un défaut d'information, ensuite été requalifié en rétention abusive, puis en rétention d'information.
HSBC considère qu'ils se fondent sur des dispositions légales erronées et ne justifient aucunement de l'existence ou du montant des sommes réclamées.
Sur ce,
L'article L 132-27 du code des assurances porte sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance. Il a pour objectif de garantir une information exacte, claire et non trompeuse aux souscripteurs de contrats d'assurance vie. Outre le fait que ses dispositions prévoit une obligation générale pour l'assureur d'informer et de conseiller son client et que les bénéficiaires du contrat d'assurance ne sont pas parties au contrat, il n'est pas établi que le souscripteur n'a pas été tenu exactement informé des caractéristiques essentielles du contrat.
Les consorts [H], qui ne caractérisent pas leur préjudice financier, seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé par motifs substitués.
Sur la demande des consorts [H] au titre du préjudice moral
Les consorts [H] sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation d'HSBC à leur payer une somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral subi en raison du ' refus de répondre et surtout de reverser les fonds' de HSBC en exerçant un droit de rétention illicite et illégal depuis le mois de mars 2018.
HSBC sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les bénéficiaires, celles-ci étant manifestement infondées tant dans son principe que dans son montant, les consorts [H] ayant eux-mêmes tardé à transmettre les documents nécessaires au déblocage des capitaux décès.
Sur ce,
La carence de HSBC et son absence totale de toute réponse aux très nombreux courriels, courriers recommandés et mises en demeure qui lui ont été adressés par les consorts [H], (pendant près d'une année) leur ont nécessairement causé un préjudice moral et psychologique important résultant exclusivement et directement de la faute commise par la compagnie HSBC.
Il convient en conséquence de condamner HSBC à payer à chacun des bénéficiaires une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné HSBC aux dépens de l'instance, condamné HSBC à payer à Mme [U] [H] épouse [J], M. [Y] [H], Mme [M] [H] et Mme [B] [H] épouse [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes autres. plus amples ou contraires.
En cause d'appel, HSBC sera condamnée aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à chaque intimé une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement dans les limites de l'appel sauf en ce qui concerne le montant des capitaux dus, le point de départ de la capitalisation des intérêts, la condamnation d'HSBC à paiement de la somme 18 600 euros correspondant à un trop perçu de droits de succession et l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le montant du capital à verser aux bénéficiaires était bien la somme de 129 346,50 euros ;
Dit que la capitalisation des intérêts de retard est due à compter du 6 juillet 2019, soit un an après l'exigibilité des capitaux décès ;
Déboute Mme [U] [H] épouse [J], M. [Y] [H], Mme [M] [H] et Mme [B] [H] épouse [S] de leur demande de paiement de la somme de 18 600 euros aux correspondant à un trop-perçu de droits de succession ;
Condamne HSBC à payer à Mme [U] [H] épouse [J], M. [Y] [H], Mme [M] [H] et Mme [B] [H] épouse [S] chacun une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Condamne HSBC aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [U] [H] épouse [J], M. [Y] [H], Mme [M] [H] et Mme [B] [H] épouse [S] chacun une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute HSBC de sa propre demande de ce chef ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE