Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1004
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/03948 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBZP
Nature affaire :
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[G] [F]
C/
CPAM DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Janvier 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame [D], faisan fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître MOURA loco Maître TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [V], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 05 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00515
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 avril 2019, M. [G] [F] (l'assuré) a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse, ou l'organisme social) le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Le 22 mai 2019, la caisse lui a notifié une décision de refus, au motif que selon avis du Médecin Conseil, il ne présentait pas au 20 avril 2019, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
L'assuré a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a par décision du 16 octobre 2019, notifiée le 17 octobre 2019, rejeté la contestation en maintenant la décision initiale,
- le 17 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Vice-Président de cette juridiction a ordonné une mesure de consultation au titre de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Dr [B] , dont le rapport est en date du 12 mars 2021.
Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a, au vu du rapport de la consultation médicale confiée au Docteur [B] :
- déclaré recevable en la forme le recours de l'assuré,
- rejeté la demande de l'assuré au titre de pension d'invalidité,
- condamné l'assuré aux dépens,
- rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée sur le fondement de l'article L.141-1 du même code, restent à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- rappelé les modalités de notification de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assuré le 6 novembre 2021.
Le 6 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assuré en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis contenant calendrier de procédure du 15 septembre 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [G] [F], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- d'ordonner une nouvelle mesure de consultation au titre de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, dont il propose la mission par ses conclusions auxquels il est renvoyé, afin que l'expert donne son avis sur le point de savoir s'il présentait au 20/04/2019 une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain au titre d'une activité quelconque, et dans l'affirmative, le classe dans l'une des catégories d'invalidité (1, 2, ou 3) au sens de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM De [Localité 2], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et donc au débouté de l'appelant.
SUR QUOI LA COUR
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise, l'appelant, né le 4 janvier 1971, après avoir rappelé que la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées atlantiques, lui a reconnu pour la période du 13 décembre 2018 au 13 novembre 2023, la qualité de travailleur handicapé, estime que les conclusions du médecin judiciairement consulté par le premier juge, à savoir l'absence, au 20 avril 2019, de réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain au titre d'une profession quelconque, ne sont pas conformes à ses doléances, par lesquelles il fait valoir en substance que :
- en octobre 1983, il a subi deux chirurgies des deux hanches, lui ayant laissé des séquelles irréductibles en rotation interne,
-il est chauffeur conducteur d'engins depuis 1992,
-le médecin judiciairement consulté, le 12 mars 2021, a constaté une limitation de flexion de la hanche gauche, a recueilli ses doléances (difficultés à effectuer des actes de la vie courante, telles qu'enfiler ou lacer ses chaussures, tiraillements en fin de journée au niveau de la hanche et du genou gauches, pénibilité de la station assise prolongée et de la position statique),
-il produit des pièces médicales dont le premier juge n'a pas tiré les conséquences, et qui justifient que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise.
La caisse, pour s'y opposer, rappelle les dispositions des articles L341-1, R341-2 du code de la sécurité sociale, l'avis concordant du médecin-conseil, de la commission médicale de recours amiable, constituée d'un collège de médecins experts, comportant deux médecins experts judiciaires et un médecin-conseil, et de l'avis du médecin judiciairement consulté par le premier juge, soit au total cinq médecins indépendants, le fait que l'appelant a été victime de plusieurs accidents de travail les 21 avril et 13 septembre 2022, est depuis lors indemnisé au titre de la législation sur les accidents du travail, s'agissant d'éléments démontrant que l'assuré pouvait donc exercer une activité professionnelle conformément aux constats médicaux déjà rappelés, et qu'il a la possibilité de présenter une nouvelle demande de pension dans un délai de 12 mois suivant la date du rejet de la précédente demande, cas dans lequel l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande.
Sur ce,
La cour, pour débouter l'appelant de ses demandes, adopte les motifs adaptés en fait et en droit du premier juge, sauf à rappeler, préciser ou ajouter que :
-selon l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020) :
« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. »
-selon l'article R341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er avril 2022) :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. »,
- le Docteur [B], consulté par le premier juge, par un rapport documenté qui démontre qu'il a été procédé à un examen minutieux, nonobstant les doléances subjectives dont lui a fait part le patient, et qu'il a rappelées, n'a objectivement et médicalement retenu, qu'une « flexion de hanche gauche limitée sur coxarthrose », et a conclu au vu de l'ensemble des éléments issus de sa consultation que l'appelant ne présentait pas au 20 avril 2019, une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain au titre d'une profession quelconque,
-ce même rapport a consigné que l'appelant, au jour de l'examen, était cariste en mission d'intérim en temps complet, démontrant, comme le soutient la caisse, que la capacité de travail ou de gain n'était pas réduite des deux tiers, élément qui est également confirmé, par les bulletins de paye produits par la caisse, et communiqués dans le cadre de l'instruction de deux déclarations d'accident du travail, survenus respectivement les 21 avril 2022 et 13 septembre 2022, démontrant que l'appelant travaillait à temps plein en qualité de technicien,
- ce rapport est conforme à l'avis du médecin-conseil, et à l'avis de la commission médicale de recours amiable, composée de trois médecins,
-les pièces produites devant le premier juge, et également produites devant la cour, sont toutes postérieures à la date de la consultation, et donc à la date de la demande de pension d'invalidité, et ne sont de nature ni à contredire le rapport de consultation judiciaire, ni à justifier une nouvelle mesure d'investigation médicale, dès lors que :
-aucune des deux attestations médicales produites par l'appelant, émanant d'un médecin généraliste (le Dr [X]), et d'un médecin retraité (le Dr [E]), respectivement en date des 10 mai 2021, et 24 juin 2021 ne vient contredire les conclusions de l'expert médicalement consulté par le premier juge, en ce que :
'le Dr [X] se contente de rappeler, s'agissant de son patient, l'origine (ancienne) de la gêne fonctionnelle de la hanche gauche (secondaire à une épiphysiolyse opérée à l'âge de 11 ans), l'aggravation de cette gêne au fil des ans, les doléances exprimées par l'appelant (ne peut enfiler ses chaussettes et ses chaussures), de même que la limitation de ses possibilités professionnelles, sans autre précision,
'le Dr [E] rappelle avoir prodigué ses soins à l'appelant, de 1983 à 2010, l'avoir soigné de différentes pathologies dont la principale a été une épiphysiolyse aiguë découverte en octobre 1983, avec des séquelles fonctionnelles très importantes chez un adolescent en pleine croissance, et une prise de poids progressive ayant aggravé son handicap,
- l'attestation de position administrative, au regard des obligations du service national français, en date du 15 avril 2021, attestant que l'appelant a été classé « exempté par la commission locale d'aptitude compétente », est relative à des faits anciens, et non documentés, et n'apporte aucun élément utile au présent litige,
- le fait qu'un employeur indique que la mission professionnelle de l'appelant, du 11 mars 2021, sur un poste de cariste, a dû être interrompue au motif qu'il devait changer ses chaussures et sa tenue plusieurs fois par jour afin de circuler dans les différentes salles de production, et que selon le chef d'équipe, « il apparaît que l'appelant ne peut pas se baisser pour changer ses chaussures », ne démontre pas davantage son état d'invalidité au sens de l'article L341-1 du code de la sécurité sociale,
- devant la cour, il produit de nouveaux éléments médicaux, en date des 25 mai 2022 (compte rendu de radio de hanche 2022), 13 septembre 2022 (examen par le service des urgences de la polyclinique côte basque sud, de son genou droit, suite à un traumatisme du 13 septembre 2022), ainsi que trois certificats médicaux du docteur [N], chirurgien, respectivement consulté les 14 septembre 2022, du fait d'un traumatisme du genou droit en torsion survenu la veille 13 septembre 2022, 25 mai 2022, relatif à un traumatisme de la cheville gauche, survenu un mois et demi plus tôt, et rappelant la diminution des mobilités articulaires de sa hanche gauche, et enfin, 1er décembre 2022, relatif à une arthroplastie totale de hanche en date du 22 novembre 2022, dont les suites simples n'ont pas connu de complications sur le plan orthopédique.
Cependant, ces éléments sont tous postérieurs à la date de la demande, à laquelle doit s'apprécier son état d'invalidité ; en outre, plusieurs d'entre eux sont relatifs à des traumatismes survenus depuis lors, et dont les conséquences n'existaient donc pas au jour de la demande de pension d'invalidité, et enfin, aucun ne vient contredire, ne serait-ce qu'en germe, les éléments du rapport de consultation médicale judiciaire.
Le premier juge est intégralement confirmé.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 2] en date du 5 novembre 2021,
Condamne M. [F] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,