Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 20/00561 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNYH
[L] [M]
C/
E.U.R.L. L'ESTIVAL
Copie exécutoire délivrée
le : 01/12/22
à :
- Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
- Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00597.
APPELANTE
Madame [L] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002153 du 24/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
E.U.R.L. L'ESTIVAL, exploitant un hôtel à l'enseigne HÔTEL PALM BEACH, représentée par son mandataire ad hoc Mme [G] [P] veuve [O] (désignée par ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES du 22/07/2020, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [M] a exercé une activité au sein de la SARL l'Estival Hôtel Palm Bach du 1er mars 2015 au 30 avril 2015.
Le 1er décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- débouté la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach de sa demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une procédure pénale,
- dit que Mme [M] n'a pas la qualité de salariée de la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach,
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les autres demandes des parties,
- débouté Mme [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par ordonnance du 22 juillet 2020, le tribunal de commerce de Cannes, à la suite du décès de M. [I] [O], gérant de la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach , a désigné son épouse, Mme [G] [P], veuve [O], comme mandataire ad'hoc de la société.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
- constater sa qualité de salariée ;
- dire et juger que le contrat de travail la liant à la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach a été conclu pour une durée indéterminée et pour un horaire normal ;
- constater que la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach n'a pas effectué les formalités légales d'embauche ;
- dire et juger que la rupture de travail doit s'interpréter comme étant un licenciement ;
- dire et juger que son licenciement est abusif ;
En conséquence, elle sollicite la condamnation de la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach à :
- 4 305,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 430,52 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 4 305,17 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
-4 305,17 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement abusif ;
- 6 110,34 euros au titre d'un rappel de salaire pour les heures effectuées, outre la majoration due pour les heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées ;
- 611 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ;
- 25 831,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaires).
Elle demande d'assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la
décision à intervenir le tout avec anatocisme
L'appelante fait valoir que :
- qu'elle a exercé un travail effectif du 1er mars au 29 avril 2015 et que malgré ses demandes répétées, M. [O] n'a pas établi de contrat de travail écrit,
- que la relation doit être qualifiée en contrat à durée déterminée, eu égard à l'existence d'un lien de subordination, une dépendance et une rémunération régulière,
- que le contrat de travail a été exercé à temps complet,
- qu'elle n'a pas créé d'auto-entreprise et que celle immatriculée sous son nom résulte d'une usurpation de son identité,
- qu'au demeurant, dès lors qu'un prestataire de service n'a qu'un seul client, la relation doit être requalifiée en contrat de travail,
- que la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach n'a pas déclaré son emploi volontairement,
- que le jugement correctionnel du 24 mai 2018, a admis l'infraction de travail dissimulé,
- qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires impayées,
- qu'en conséquence de la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement,
- qu'aucune procédure de licenciement n'ayant été organisée conformément aux dispositions légales, celui-ci est irrégulier,
- que la rupture imprévue et non causée de son contrat de travail est abusive et a engendré un préjudice,
- que la convention collective applicable est celle nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [M] aux dépens.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- constater que Mme [M] ne justifie nullement des préjudices allégués ;
- en conséquence, la débouter de toutes ses demandes et notamment celle relative à l'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.8223-5 du code du travail,
- ramener les prétentions de Mme [M] à de plus justes proportions,
- en conséquence, rejeter sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, Mme [M] bénéficiant en outre de l'aide juridictionnelle totale,
L'intimé réplique :
- que Mme [M] a été recrutée en qualité de prestataire indépendant, qu'elle s'est elle même présentée comme travailleur indépendant et était immatriculée au répertoire Sirène sous le statut d'auto-entrepreneur, qu'il y a lieu d'appliquer la présomption légale de non salariat,
- qu'en outre, les prestations réalisées par Mme [M] ne la plaçaient pas dans un lien de subordination avec la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach, eu égard à la large autonomie dont elle disposait,
- qu'elle résidait à l'hôtel à sa demande, lui permettant de quitter les locaux pour revenir y travailler en fonction de la demande,
- que Mme [M] n'effectuait que des prestations ponctuelles, dans un hôtel qui ne compte que 11 chambres,
- qu'elle percevait une rémunération en contrepartie des prestations de service convenues, pour lesquelles elle devait établir des factures, qu'elle n'a jamais transmises à la société,
- que la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach n'a jamais envisagé d'engager Mme [M] par contrat de travail, étant donné que la société avait procédé en janvier 2015 au licenciement économique de l'une de ses salariées qui bénéficiait d'une priorité de réembauche,
A titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires :
- que le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisé,
- que la rupture des relations est intervenue à l'initiative de Mme [M] et ne peut donc s'analyser en licenciement abusif,
- qu'au demeurant, l'appelante ne démontre pas l'étendue de son préjudice et qu'elle a déjà perçu une indemnité en réparation de son préjudice moral, selon le jugement correctionnel du 24 mai 2018,
- que l'indemnité au titre de l'irrégularité de la rupture du contrat de travail ne peut se cumuler avec celle au titre d'un licenciement abusif,
- que Mme [M] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires,
- qu'il serait inéquitable de condamner la société au titre des frais irrépétibles eu égard à sa situation précaire et à l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
1- Sur la reconnaissance d'un contrat de travail
Un travailleur inscrit en qualité d'auto-entrepreneur relève de la législation des travailleurs salariés s'il apparaît qu'il exerce sa prestation de travail sans aucune indépendance dans l'organisation et l'exécution de sa mission. Le donneur d'ordre a alors la qualité d'employeur et est dès lors soumis au paiement des cotisations et contributions sociales dues pour tous salariés.
Mme [M] soutient avoir été engagée par la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach en qualité de salariée polyvalente pour des fonctions de réceptionniste, serveuse et agent de nettoyage, à compter du 1er mars 2015, sans contrat écrit. Elle prétend que son immatriculation au répertoire Sirene est le fait de l'employeur.
La SARL L'Estival Hôtel Palm Beach fait valoir que Mme [M] effectuait diverses missions pour la société en qualité de travailleur indépendant, que la salariée était immatriculée au répertoire Sirene, qu'elle avait la qualité de travailleur indépendant, que la présomption de non salariat s'applique.
Par jugement rendu le 24 mai 2018, le tribunal correctionnel de Grasse a reconnu M.[O] et la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach coupables de faits de travail dissimulé et les a condamné, chacun, au paiement d'une amende et à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Statuant sur l'appel formé par M. [O] et la la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach, la cour d'appel a confirmé ce jugement.
Il est définitivement jugé :« qu'il découle de l'enquête que [L] [M] a travaillé au sein de l'hôtel exploité par la SARL L'ESTIVAL, gérée par [I] [O] ; que pendant la durée
de la prévention, elle n'a eu d'autre donneur d'ordre que [I] [O], sous la surveillance duquel elle était placée pour être hébergée sur place et ne pas avoir d'horaires de travail précis, pour une multitude de tâches toutes en lien avec l'exploitation du dit hôtel »
Le 17 janvier 2019, M. [O] et la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen du juge d'instruction de Grasse, à l'encontre de Mme [M] pour faux et usage de faux, tentative d'escroquerie et abus de confiance, plainte déclarée irrecevable, faute d'avoir réglé la consignation fixée.
Il résulte de la procédure pénale que durant la période contractuelle, Mme [M] n'a eu pour seul client que la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach au sein de laquelle elle effectuait des tâches polyvalentes en lien avec l'exploitation de l'hôtel pour le compte et sous les instructions de celle-ci, sans avoir d'horaire de travail précis, en étant logée sur place, tous éléments qui caractérisent le lien de subordination propre à la relation de travail salariée.
La SARL l'Estival Hôtel Palm Beach procède par voie d'affirmation et non de démonstration quand elle fait valoir que Mme [M]:
- résidait à l'hôtel à sa demande,
- n'effectuait que des prestations ponctuelles,
- devait établir des factures de sa prestation de service, qu'elle n'a jamais transmises à la société.
Il en découle que le jugement doit être infirmé en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach du 1er mars 2015 au 30 avril 2015 ainsi que de ses demandes subséquentes.
2- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et la nécessité d'un écrit
Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. ''.
En l'absence d'établissement d'un contrat de travail écrit, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en ce quil déboute M. [M] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que des demandes qui en sont la conséquence.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l'article 1353 du code civil:
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, alors que Mme [M] a versé un décompte des heures de travail effectuées et non rémunérées au titre des mois de mars et avril 2015, la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach n'apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés par Mme [M].
La circonstance que la salariée disposait d'une large autonomie n'est pas de nature à empêcher l'employeur de répondre à la demande de la salariée.
Dans ces conditions la cour retient l'existence d'heures supplémentaires.
S'agissant du nombre et du montant des heures supplémentaires accomplies, la salariée dans ses écritures estime le nombre d'heures supplémentaires accomplies.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [M] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à majoration, à hauteur de la somme de 3.000 euros outre 300 euros à titre de congés payés y afférents.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle déboute Mme [M] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement des congés payés y afférents.
Sur les demandes relatives à la rupure du contrat de travail
1-Sur le licenciement
L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions del'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
2-Sur l'indemnisation
En application de ces dispositions de l''article L1235-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits de la cause et des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, il sera alloué à Mme [M] les sommes suivantes:
- 4 305,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 430,52 euros au titre des congés payés sur préavis
- 4 305,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 4 305,17 euros à titre de dommages et intérêts inobseravrion de la procédure de licenciement.
Dès lors qu'il n'est justifié d'aucun circonstance vexatoire entourant le licenciement, constituant une faute de l'employeur, ni d'un préjudice en résultant, la salariée doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
3-Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'intention de dissimuler est particulièrement caractérisée en l'espèce ; la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach sera en conséquence condamnée au paiement d'une somme de 25 831,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé par voie d'infirmation du jugement déféré.
4-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach à payer à Mme [M] les sommes suivantes:
- 4 305,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 430,52 euros au titre des congés payés sur préavis
- 4 305,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 4 305,17 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement
-3.000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ,
- 300 euros à titre de congés payés y afférents
- 25 831,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne à la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach de remettre à Mme [M] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SARL l'Estival Hôtel Palm Beach à payer à Mme [M] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT