Texte intégral
SD/MD
Société PROCIVIS
C/
[Z] [B]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 MARS 2023
N° 23/
N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7XJ
APPELANTE :
Société PROCIVIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMEE :
Madame [Z] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée,
*****
Nous, Sophie DUMURGIER, conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a déclaré la SA Coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété de Franche-Comté PROCIVIS irrecevable à agir contre Mme [Z] [B], dont la qualité d'héritière de Mme [O] [F] n'est pas démontrée, et a condamné la demanderesse aux dépens de l'instance ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la société PROCIVIS, par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022 ;
Vu l'avis adressé le 16 septembre 2022 au conseil de l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée qui n'a pas constitué avocat ;
Vu la signification de la déclaration d'appel faite à Mme [B] le 26 septembre 2022 ;
Vu l'avis du greffe du 25 octobre 2022, visant l'article 908 du code de procédure civile, invitant l'appelant à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel ;
Vu le message RPVA adressé au conseiller de la mise en état le 8 novembre 2022, par le conseil de l'appelant, indiquant que l'acte d'appel et ses conclusions 908 ont été signifiées à l'intimée défaillante et que le tout a été adressé au greffe le 27 septembre 2022 à 14 h 22 ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant le 17 novembre 2022 lui indiquant que son message du 27 septembre 2022 comportant les actes de signification ne contenait pas les conclusions d'appel elles-mêmes ;
Vu le message RPVA adressé par le conseil de l'appelant au conseiller de la mise en état le 20 février 2023, indiquant qu'il s'en rapporte à prudence de justice ;
SUR CE
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
Si la société PROVICIS a bien justifié, par message RPVA du 27 septembre 2022, avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante par acte d'huissier du 26 septembre 2022, force est de constater que ce message ne contenait aucun exemplaire de ses conclusions, seul le procès-verbal de signification figurant en pièce jointe.
Ce n'est que le 8 novembre 2022 que l'appelant a remis un exemplaire de ses conclusions au greffe, alors que le délai de trois mois prévu par l'article 908 susvisé expirait le 11 octobre 2022.
Il convient donc de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la société PROVICIS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel du 11 juillet 2022 formée par la société PROVICIS à l'encontre du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Laissons les dépens d'appel à la charge de la société PROVICIS.
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Maud DETANG Sophie DUMURGIER
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