Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 140/24
N° RG 21/02083 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAIJ
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
06 Décembre 2021
(RG 20/00218 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) INSTITUTION [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
Mme [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
l'association d'éducation populaire [5], devenue l'OGEC Institution [5] (l'OGEC) gère un établissement scolaire à [Localité 4]. Elle a recruté Mme [F] le 1er septembre 1995 en qualité de femme de ménage à temps partiel. Le 12 septembre 2016 celle-ci a déclaré un accident du travail suite à une altercation sur le lieu de travail avec un collègue puis déposé une plainte pénale contre l'intéressé. Son employeur l'a licenciée le 20 octobre 2016 pour faute grave. Par la suite, la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident mais le 23 janvier 2020 le tribunal judiciaire, saisi par l'employeur d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM, n'a pas retenu la matérialité de l'événement accidentel et a fait droit à sa contestation.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée de demandes indemnitaires au titre de son licenciement selon elle infondé, a condamné l'OGEC INSTITUTION [5] à lui verser les sommes de :
6 945 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
2 984 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 298,40 euros au titre des congés payés
26 856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
L'OGEC a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 8 février 2022 priant la cour de débouter Mme [F] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel incident du 5 mai 2022 Mme [F] demande à la cour de condamner l'OGEC au paiement des sommes de :
35 808 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 945 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
2 984 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 298,40 € à titre de congés payés
3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
la cause réelle et sérieuse de licenciement
aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
«'Madame...
le Conseil d'Administration de l'Association d'Education Populaire (AEP) s'est réuni le 17 octobre 2016 et s'est majoritairement prononcé pour une poursuite de la procédure disciplinaire. Ainsi, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des agissements que vous avez perpétrés à l'encontre de nos salariés et d'une inexécution fautive de vos obligations contractuelles. De manière liminaire, nous vous indiquons que courant septembre 2016, certains de nos salariés sont venus nous trouver pour se plaindre du contexte professionnel que vous instaurez. Ce que nous qualifions précédemment de simple conflit du travail avec M [Z], agent d'entretien (notamment lorsqu'en mai 2016 vous avez été soupçonnée par ce dernier d'avoir commis un vol au sein de l'établissement), s'avère manifestement relever de faits de déstabilisation et de dénigrement vis-à-vis de l 'ensemble de vos collègues. En effet, bon nombre de nos salariés se sont plaints de la situation invivable dans laquelle vous placez l'équipe avec laquelle vous êtes tenue de travailler. Ce comportement récurrent vous est directement imputable. Vos agissements relèvent d 'une inexécution gravement fautive de votre contrat de travail. De manière générale, votre comportement altère les conditions de travail de vos collègues sur plusieurs aspects tels que vos actes de vexation, de dénigrement voire d'insultes à leur encontre. Plusieurs salariés vous décrivent comme méprisante, colportant des ragots, si ce n'est les inventant et ce, à leur encontre. Cette situation est, pour eux, devenue invivable... En effet, il ressort des témoignages qui nous ont été rapportés l'existence d'un mal-être et d'une souffrance au travail. La souffrance au travail est telle que vos collègues ont attendu votre absence de l'établissement pour nous alerter de la situation. En effet, votre comportement et vos paroles ont profondément blessé certains de vos collègues et ont généré, selon eux, des conflits au sein du personnel ; ce qui les a poussés à prendre attache avec le Chef d'Etablissement. En effet, un entretien s'est tenu le 16 septembre 2016 avec Monsieur [K] [X], jour où vous n'avez pas travaillé au sein de l'école (et ceci à la demande formelle de vos collègues). Ces derniers ont porté à notre connaissance, pour la première fois, l'ensemble de vos agissements et leurs conséquences sur l'ambiance de travail. A l'unanimité, ils ont exprimé clairement leur volonté de faire valoir un droit de retrait si vous veniez à réintégrer votre poste de travail. Par ailleurs, plusieurs d'entre eux nous ont confirmé leurs propos par différents courriers en date du 20 septembre 2016. Les faits portés à notre connaissance à cette occasion sont extrêmement graves. L'une d'entre elles, Madame [A] [J], a été particulièrement déstabilisée par vos agissements puisque vous avez tenté de la mettre totalement à l'écart en indiquant, selon ses propres mots, qu'elle était «folle», «débile» et «dépressive». Elle nous a précisé que suite aux propos que vous avez divulgués, les remplaçants ne lui adressaient plus la parole et ne lui disaient plus bonjour. Ensuite, vous avez délibérément bafoué l'image des surveillantes auprès d'une ancienne salariée. Aussi, vous avez accusé Madame [S] [P] de faire «du trafic» avec le secours populaire. Selon d'autres collègues, le turn-over au niveau des techniciens de surface vous serait totalement imputable, notamment en raison de votre sévérité et de vos propos particulièrement déplacés. Selon un autre témoignage, porté à notre connaissance fin septembre, vous auriez (en juillet dernier) dissuadé un jeune
collaborateur, Monsieur [R] [W], de continuer à travailler au sein de notre école. Il s'avère, en effet, que ce dernier n'a pas donné suite à notre proposition de CDI à 35 heures. Monsieur [W] a donc préféré quitter notre établissement plutôt que de continuer à travailler avec vous. Selon vos collègues, ce n'est pas la première fois que par vos agissements vous avez découragé des salariés à poursuivre leur travail au sein de notre école. Aussi, depuis la rentrée scolaire, plusieurs salariés ne souhaitent pas travailler avec vous au ménage. D'ailleurs, lors de l'entretien préalable à votre éventuel licenciement, vous n'avez pas hésité à vous demander, en évoquant le Chef d'Etablissement, s'il «n'en avait pas marre de prendre des feignasses au ménage». Vous êtes donc à l'origine d'une altération intolérable des conditions de travail de vos collègues. Or, vous n'êtes pas sans ignorer que nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de protéger la santé physique et mentale de notre personnel. L'obligation de sécurité pesant sur notre établissement impose de mettre immédiatement un terme aux agissements pouvant nuire à la santé de nos collaborateurs. Nous ne pouvons laisser la situation se dégrader sans intervenir, car nous risquons alors de mettre en cause la responsabilité de notre Association. Bien plus, vos collègues nous ont fait part de l'existence de dénigrements portés à l'encontre de l'AEP mal fondés et injustifiables. Notamment, vous avez osé désigner publiquement le Chef d'Etablissement de «Satanas» ; par ailleurs vous vous vantez de l'avoir pris «par le col de sa chemise pour lui faire nettoyer son bureau». Vous avez ainsi adopté une attitude d'insubordination et inadmissible à l'égard de votre employeur, sous peine de remettre en cause notre pouvoir de direction. Rien ne vous autorise à manquer de respect, ni à votre employeur et à vos supérieurs hiérarchiques. Vous avez ainsi violé gravement vos obligations de loyauté et de bonne foi inhérentes à votre contrat de travail. A ce propos, vous avez tenu des propos diffamatoires à l'égard du Chef d'Etablissement, lors d'un appel téléphonique, ce 16 septembre 2016, avec Monsieur [G], ancien Directeur du Collège [5]. Au surplus, vous n'avez pas hésité à lui demander de vous embaucher pour les trois années» qu'il vous «reste à faire». Ces faits démontrent, s'il en était encore besoin, la gravité de vos actes. En définitive, nous estimons que vous êtes allée au-delà des limites de l'acceptable, en violant sciemment les règles minimales de fonctionnement de notre établissement, au détriment voulu de notre Association et à celui de ses salariés. Il est strictement inacceptable, inimaginable et même irresponsable que vous ayez pu vous livrer à de telles man'uvres. Ces manquements graves et délibérés ne nous permettent certainement pas de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles. Cette situation, telle que décrite ci-dessus, tenant de votre entière responsabilité, nous contraint, aujourd'hui, à vous notifier votre licenciement pour faute grave...»
Sur l'argumentation de l'OGEC soutenant que les faits avérés rendaient impossible de la relation contractuelle Mme [F] expose que :
-le 12 septembre 2016, elle a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail par un dénommé [Z], collègue de travail et qu'à la suite de cette agression elle a déposé une plainte pénale ainsi qu'une déclaration d'accident du travail
-contre toute attente elle a été victime de mesures de rétorsion organisées par son agresseur avec le concours de M. [X], directeur des enseignements
-sous couvert d'une fausse enquête interne, dénaturée dans sa méthode, l'OGEC a décidé de la congédier alors que depuis l'origine elle a dénoncé des comportements équivoques du duo [X] / [Z] dont la réalité a éclaté au grand jour quelque temps après suite à des plaintes pénales déposées par 5 salariés des chefs de harcèlement moral et sexuel
-quoi qu'il en soit, la matérialité des faits lui étant reprochés n'est pas établie et elle ne justifie pas son licenciement.
Sur ce,
les griefs formés à l'encontre de l'intimée dans la lettre de licenciement complétée par les conclusions de l'employeur sont particulièrement imprécis. Ils ne sont ni datés ni assortis de détails concrets. Afin de caractériser un mauvais comportement général de la salariée l'association appelante produit des attestations émanant de ses anciens collègues, rédigées après l'incident, lui reprochant :
-pour Mme [J] de l'avoir qualifiée de «folle», «débile» et «dépressive»
-pour Madame [P] de l'avoir accusée d'organiser un trafic avec le Secours catholique et d'appeler le directeur «Satanas»
-pour Mesdames [V], [Y] et [U] d'être à l'origine de leur fatigue morale,
-pour Madame [C] d'avoir critiqué de façon haineuse les personnes travaillant au sein de l'OGEC.
Ces témoignages imprécis rapportent des ragots, des conflits entre personnes et des conversations privées entre salariées de même rang hiérarchique. Aucun ne caractérise la commission par Mme [F] de manquements à ses obligations justifiant son licenciement. L'employeur soutient que les témoins sont spontanément venus se plaindre mais tel n'est pas le cas, les témoignages ayant été sollicités voire recueillis au cours d'une réunion destinée à la discréditer et à faire échec à sa plainte. Ils sont à prendre avec d'autant plus de circonspection que postérieurement aux faits M. [X] a été mis en cause des chefs de harcèlement sexuel et moral par plusieurs salariées et qu'il a par la suite été licencié. Il n'est ni établi ni même allégué qu'avant les faits litigieux des salariés se soient plaints de son comportement et elle n'a pas fait l'objet de rappels à l'ordre. Il n'est pas non plus avéré que suite à l'incident avec M. [Z] Mme [F] ait dépassé les bornes de la liberté d'expression dont jouit tout travailleur dans l'entreprise. Il est allégué mais non établi qu'elle ait insulté ses supérieurs. L'association appelante ne fournit aucun élément précis permettant de lui imputer la démission de salariés ou le refus de M. [W] de conclure un CDI. Il est reproché à Mme [F] d'avoir fait preuve d'insubordination mais cette allégation n'est étayée d'aucune démonstration et l'insubordination ne saurait se déduire de ce qu'elle a déposé une plainte malgré la pression exercée à son encontre pour qu'elle s'abstienne.
Pour l'ensemble de ces raisons il convient de confirmer le jugement.
Les conséquences financières
il sera fait droit aux demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement dont la méthode de calcul n'est pas critiquée par l'employeur.
Compte tenu des effectifs de l'association, de l'ancienneté de la salariée, de son salaire mensuel brut (1492 euros), de ses revenus de remplacement (pendant 3 ans après le licenciement elle a perçu 42 000 euros d'indemnités journalières d'accident du travail et elle a par la suite pu faire valoir ses droits à retraite) il y a lieu de fixer à la somme de 20 000 euros les dommages-intérêts réparant le préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Aux termes du premier alinéa de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Il sera en l'espèce fait application de ces dispositions en confirmant le jugement.
Les frais de procédure
l'appel a occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F].
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
CONDAMNE l'OGEC [5] à payer à Mme [F] 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel
DEBOUTE Mme [F] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l'OGEC [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment