Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03254 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3NY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08659
APPELANT
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514
INTIMEES
S.A.R.L. LE CHAT IVRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 524 07 4 4 57
Représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402
S.A.R.L. RIVOLUZIONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 814 30 4 2 59
Représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [E], né en 1990, a été engagé à temps plein par la SARL Le Chat Ivre en qualité de directeur sans contrat écrit. La qualification portée sur son bulletin de salaire à compter du mois de février 2017 est "Agent de Maîtrise".
En parallèle de cette embauche M. [E] est devenu associé de la société à hauteur de 7,5 %.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Au troisième trimestre 2015, M. [E] a acquis 15% du capital de la société Rivoluzione, nouvel établissement de restauration ouvert par le dirigeant de la société Le Chat Ivre.
Dans ce contexte, il soutient avoir participé à partir de janvier 2016 à la mise en place des actions nécessaires au lancement de ce nouveau restaurant sans que cette implication ne donne lieu à un contrat de travail ou à un bulletin de salaire.
Par lettre datée du 24 novembre 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2017 avec mise à pied conservatoire.
M. [E] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 11 décembre 2017, par la SARL Le Chat Ivre, motifs pris de la fermeture administrative du restaurant pour tapage nocturne, de la publication d'un livre de cuisine en utilisant le personnel, les marchandises, les locaux du restaurant Le Chat Ivre à l'insu du gérant et de nuisances à la copropriété.
A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois et la société Le Chat Ivre occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Il forme également des prétentions à l'encontre de la SARL Rivoluzione contestant l'absence de paiement de salaire et la rupture de la relation de travail.
Contestant la validité et la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, tant à l'égard de la SARL Le Chat Ivre qu'à l'égard de la SARL Rivoluzione, M. [E] a saisi le 15 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Fixe le salaire de M. [I] [E] à 2.826,46 euros,
- Ne fait pas droit à la demande de classification d'agent de maîtrise en cadre, classification conventionnelle niveau V, échelon 3,
- Requalifie le licenciement de M. [I] [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
- Condamne la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 5.652,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 565,29 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.433,77 euros à titre de rappel de salaire période mise à pied conservatoire,
* 143,38 au titre des congés payés afférents,
* 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
- Déboute M. [I] [E] du surplus de ses demandes,
- Met hors de cause la société Rivoluzione,
- Déboute les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
- Condamne la société Le Chat Ivre aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2020, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, M. [E] demande à la cour de :
Juger la demande de nullité du licenciement recevable et débouter les sociétés Le Chat Ivre et Rivoluzione de toutes fins de non recevoir, irrecevabilités, demande de nullité ou « rejet »de conclusions formées sur ce fondement
Sur le licenciement notifié par la société Le Chat Ivre :
- infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud'hommes a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse
- débouter la société Le Chat Ivre et la société Rivoluzione de leurs appels incidents
- juger le licenciement nul
En conséquence :
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme 11.505,18 euros brut correspondant à trois mois de salaire (classification conventionnelle V, salaire de référence classification V.3), outre les congés payés afférents soit la somme de 1.150,52 euros brut
Subsidiairement, si la Cour rejetait la demande de relative à la classification conventionnelle V.3, condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme 11.505,18 euros brut correspondant à trois mois de salaire (classification conventionnelle V.2), outre les congés payés afférents soit la somme de 1.150,52 euros brut
Plus subsidiairement, si la Cour rejetait la demande relative à la classification conventionnelle V.2, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Chat Ivre à verser la somme de deux mois de salaire soit 5.652,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour 565,29 euros brut
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] la somme de 5.129,08 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
Subsidiairement, si la Cour devait rejeter la demande de relative à la classification niveau V,
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] la somme de 4.669,60 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] la somme de 30.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour dommages et intérêts pour licenciement nul
- condamner en tout état de cause la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] à titre de rappel de salaires pour la période du 28 novembre 2017 au 12 décembre 2017, la somme de 1.921,72 euros brut, outre les congés payés afférents pour 192,17 euros brut.
subsidiairement, si la Cour rejetait la demande de classification conventionnelle V,
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] à titre de salaires période mise à pied conservatoire le montant du salaire retenu injustement, soit la somme de 1.433,77 euros brut, ainsi que les congés payés afférents pour 143,38 euros brut.
- Subsidiairement, juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence :
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme 11.505,18 euros brut correspondant à trois mois de salaire (classification conventionnelle V, salaire de référence classification V.3), ainsi qu'au paiement des congés payés afférents soit la somme de 1.150,52 euros brut
Subsidiairement, si la Cour rejetait la demande de relative à la classification conventionnelle V.3, condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme 11.505,18 euros brut correspondant à trois mois de salaire (classification conventionnelle V.2), outre les congés payés afférents soit la somme de 1.150,52 euros brut
Plus subsidiairement, si la Cour rejetait la demande relative à la classification conventionnelle V.2, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Chat Ivre à verser la somme de deux mois de salaire soit 5.652,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour 565,29 euros brut
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] la somme de 5.129,08 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
Subsidiairement, si la Cour devait rejeter la demande de relative à la classification niveau V,
- condamner la société Le Chat Ivre, à verser à M. [E] la somme de 4.669,60 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
- condamner la société Le Chat Ivre, à verser à M. [E] la somme de 17.600 euros net à titre de dommages et intérêts pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- condamner en tout état de cause la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] à titre de rappel de salaires pour la période du 28 novembre 2017 au 12 décembre 2017, la somme de 1.921,72 euros brut, outre les congés payés afférents pour 192,17 euros brut.
subsidiairement,
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] à titre de salaires période mise à pied conservatoire le montant du salaire retenu injustement, soit la somme de 1.433,77 euros brut, ainsi que les congés payés afférents pour 143,38 euros brut.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement sur le quantum des condamnations aux titres des indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité légale de licenciement, et statuant à nouveau :
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme 11.505,18 euros brut correspondant à trois mois de salaire (classification conventionnelle V, salaire de référence classification V.3), outre les congés payés afférents soit la somme de 1.150,52 euros brut
Subsidiairement, si la Cour rejetait la demande de relative à la classification conventionnelle V.3,
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme 11.505,18 euros brut correspondant à trois mois de salaire (classification conventionnelle V.2), outre les congés payés afférents soit la somme de 1.150,52 euros brut
Plus subsidiairement, si la Cour rejetait la demande relative à la classification conventionnelle V.2,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Chat Ivre à verser la somme de deux mois de salaire soit 5.652,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour 565,29 euros brut
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] la somme de 5.129,08 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
Subsidiairement, si la Cour devait rejeter la demande de relative à la classification niveau V,
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] la somme de 4.669,60 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
- condamner en tout état de cause la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] à titre de rappel de salaires pour la période du 28 novembre 2017 au 12 décembre 2017, la somme de 1.921,72 euros brut, outre les congés payés afférents pour 192,17 euros brut.
Subsidiairement,
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] à titre de salaires période mise à pied conservatoire le montant du salaire retenu injustement, soit la somme de 1.433,77 euros brut, ainsi que les congés payés afférents pour 143,38 euros brut.
2) Sur la classification conventionnelle de l'emploi au sein de la société Le Chat Ivre :
- juger que l'emploi de M. [E] relevait de la classification conventionnelle Cadre, V, échelon 3, et infirmer en conséquence le jugement sur ce point
En conséquence,
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] les rappels de salaire suivants en conséquence de la revalorisation de sa classification :
- période du 1 er septembre 2014 au 31 décembre 2014 : la somme de 4.297 euros brut, outre les congés payés afférents pour 10% de cette somme soit 429,70 euros brut
- année 2015, la somme de 16.686,39 euros brut, outre les congés payés afférents, pour 10% de cette somme soit 1.668,64 euros brut.
- année 2016 : 12.002,32 euros brut, outre les congés payés afférents pour 10% de cette somme soit 1.200,23 euros brut.
- période du 1 er janvier 2017 au 27 novembre 2017 la somme de 10.324,44 euros brut, outre les congés payés afférents pour 10% de cette somme soit 1.032,44 euros brut
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 501,84 euros brut
Subsidiairement,
- juger que l'emploi de M. [E] relevait de la classification conventionnelle Cadre, V, échelon 2, et infirmer le jugement en conséquence
En conséquence,
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] les rappels de salaire suivants en conséquence de la revalorisation de sa classification :
* année 2014 : la somme de 2.036,48 euros brut, outre les congés payés afférents pour 10% de cette somme soit 203,65 euros brut
* année 2015, la somme de 6.416,79 euros brut, outre les congés payés afférents, pour 10% de cette somme soit 641,68 euros brut.
* année 2016 : 1.086,54 euros brut, outre les congés payés afférents pour 10% de cette somme soit 108,65 euros brut.
* période du 1 er janvier 2017 au 27 novembre 2017 la somme de 10.324,44 euros brut, outre les congés payés afférents pour 10% de cette somme soit 1.032,44 euros brut
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 501,84 euros brut
Plus subsidiairement,
- juger que l'emploi de M. [E] relevait de la classification conventionnelle d'agent de maîtrise, IV, échelon 2, et infirmer en conséquence le jugement sur ce point
En tout état de cause:
- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes, avec mention de la classification conventionnelle et du statut « cadre », sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir
- condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] la somme de 26.378,10 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé au visa des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail.
3) Sur la relation de travail avec la société Rivoluzione :
infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Rivoluzione
et statuant à nouveau,
- juger qu'il existait entre la société Rivoluzione et M. [E] un contrat de travail de décembre 2015 à décembre 2016 de Directeur
- juger que l'emploi de M. [E] relevait de la classification conventionnelle Cadre, V, échelon 3, subsidiairement Cadre V échelon 2
- condamner la société Rivoluzione à verser à M. [E] la somme de 23.010,36 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé au visa des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail.
- condamner la société Rivoluzione à verser à M. [E] la somme de 12.000 euros brut à titre de rappels de salaire pour la période d'emploi
- juger que la rupture des relations de travail entre la société Rivoluzione SARL et M. [E] s'analyse en un licenciement injustifié
En conséquence,
- condamner la société Rivoluzione à verser à M. [E] la somme de 3.835,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié
- condamner la société Rivoluzione à verser à M. [E] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme 3.835,06 euros brut, outre les congés payés afférents pour 10% de cette somme soit : 383,50 euros brut
- condamner la société Rivoluzione à verser à M. [E] l'indemnité égale de licenciement soit la somme de 1.198,46 euros net.
- condamner la société Rivoluzione à verser à M. [E] la somme de 3.835,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
4) Sur les autres demandes
- condamner les sociétés Rivoluzione et Le Chat Ivre, solidairement, à verser à M. [E] la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts du fait des manquements aux règles sur la durée du travail et les repos obligatoires.
- condamner la sociétés Rivoluzione à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de faire réaliser une visite médicale d'embauche et suivi médical
- ordonner à la société Le Chat Ivre, la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et par document à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir
- ordonner à la société Rivoluzione la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et par document à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir
- ordonner l'application des intérêts au taux légal sur chacune des condamnations à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, et juger que les intérêts porteront intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil (capitalisation des intérêts) à compter de la première demande qui en a été faite par saisine
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
- condamner la société Le Chat Ivre, à verser à M. [E] une somme complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
- condamner la Rivoluzione à verser à M. [E] la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
- débouter la société Rivoluzione de sa demande au titre de l'abus d'ester en justice, non fondée
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Rivoluzione, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, non fondée
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Le Chat Ivre de ses demandes reconventionnelles
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Rivoluzione de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, non fondée
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Chat Ivre de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, non fondée
- débouter la société Le Chat Ivre et la société Rivoluzione de leur demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de la procédure d'appel.
- condamner solidairement la société Le Chat Ivre et la société Rivoluzione aux entiers dépens, y compris les frais de signification et d'exécution au besoin forcée de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2020, les sociétés Le Chat Ivre et Rivoluzione demandent à la cour de :
In limine litis
- déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement en ce qu'elle constitue une prétention nouvelle et en ce qu'elle n'est pas comprise dans les chefs d'appel critiqués ;
- faire injonction à l'appelant de retirer ses propos offensants pour les intimés et leur avocat aux termes duquel il soutient que « l'employeur aurait reconnu devant le Conseil de Prud'hommes avoir pris la décision de licencier avant toute procédure » p.17 des conclusions de l'appelant ;
Au fond
- confirmer le jugement attaqué en toute ses dispositions sauf en ce qu'il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et n'a pas accordé l'indemnité pour procédure abusive, ni l'article 700 du Cpc ;
En conséquence :
- constater qu'aucune des prétentions de M. [E] n'est étayée par la pièce justificative correspondante ;
- débouter M. [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur appel incident :
- déclarer que la publication du livre de cuisine avec le personnel, les recettes, les marchandises du Chat Ivre à l'insu du gérant, la fermeture administrative pendant 15 jours et les réclamations de la copropriété, constituent bien une faute grave ;
- condamner M. [E] à payer à la société Rivoluzione la somme de 10 000 euros au titre de l'abus d'ester en justice.
- condamner M. [E] à payer à la société le Chat Ivre la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Cpc ;
- condamner M. [E] à payer à la société Rivoluzione la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Cpc ;
En toute hypothèse,
- condamner M. [E] à payer à la société le Chat Ivre la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Cpc ;
- condamner M. [E] à payer à la société Rivoluzione la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Cpc ;
- condamner M. [E] aux dépens.
- débouter M. [E] en toutes ses demandes fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2022.
Par une note en délibéré, expressément autorisée, transmise à la cour par voie de RPVA les sociétés Le Chat Ivre et Rivoluzione ont demandé à ce que la pièce 61 versée peu avant la clôture soit écartée des débats, pour faux témoignage, comme revenant sur une précédente attestation avec une écriture différente.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La cour observe à titre préliminaire que faute d'appel incident interjeté par la société Le Chat Ivre, les dispositions relatives au rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et à l'indemnité compensatrice de préavis sont définitives.
Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement à hauteur d'appel
La société Le Chat Ivre conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle relative à la nullité du licenciement en ce qu'elle ne fait pas partie des chefs d'appel critiqués.
M. [E] réplique que cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et que celle-ci ne saurait être irrecevable.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour retient que la demande de nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale, formée à hauteur de cour, tend aux mêmes fins de contestation de la rupture du contrat de travail, dont elle est alors l'accessoire ou le complément nécessaire, de sorte que celle-ci sera déclarée recevable.
Sur la demande d'injonction de retrait de propos offensants
Les sociétés intimées demandent à la cour de faire injonction à l'appelant de retirer ses propos offensants pour elles et leur conseil aux termes duquel il soutient que l'employeur aurait reconnu devant le Conseil de Prud'hommes avoir pris la décision de le licencier avant toute procédure.
M. [E] n'a pas conclu sur ce point.
Au constat que les sociétés intimées ne justifient pas du fondement juridique de leur demande qui de plus n'a pas d'intérêt pour la solution du litige, cette demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à ce que la pièce 61 versée par M. [E] soit écartée des débats
Les sociétés Le Chat Ivre et Rivoluzione ont, aux termes de leur note en délibéré autorisée par la cour, demandé à ce que la pièce 61 versée peu avant la clôture par M. [E] soit écartée des débats pour faux témoignage comme revenant sur une précédente attestation avec une écriture différente.
M. [E] n'a pas conclu sur ce point.
Au constat, qu'il appartient à la cour d'apprécier le caractère probant ou non des attestations produites en temps utile, la demande tendant à ce que l'attestation versée en pièce 61 par M. [E] soit écartée est rejetée.
Sur les demandes à l'encontre de la SARL Le Chat Ivre
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la classification de M. [I] [E]
Pour infirmation du jugement déféré qui l'a débouté sur ce point, l'appelant demande à la cour de juger que son emploi relevait de la classification conventionnelle Cadre, V, échelon 3 ou à tout le moins le niveau 2 de la classification IV. Il expose en effet avoir été engagé sans contrat écrit par la société Le Chat Ivre en qualité de directeur, ainsi que cela ressort des fiches de paye remises entre septembre 2014 et janvier 2017 (sans précision de classification ni de coefficient), celles remises à compter de février 2017 mentionnant outre la fonction de directeur, la classification conventionnelle « Agent de maîtrise-niveau IV coefficient 0 ». Il soutient qu'il s'est vu confier la direction opérationnelle et stratégique du restaurant comprenant le suivi du fonctionnement de la partie restauration, la gestion des ressources humaines et le soin de faire des propositions pour renouveler le concept de l'établissement. Il s'appuie sur des attestations d'autres salariés du restaurant mais aussi de clients comme de fournisseurs.
Pour confirmation du jugement déféré, la société Le Chat Ivre réplique que l'appelant a été engagé sans contrat écrit en qualité de directeur de salle, niveau agent de maîtrise, ainsi que cela résulte de la déclaration unique d'embauche, précisant que l'intéressé avait tout juste 24 ans et venait d'obtenir un CAP de cuisinier et qu'il n'avait aucune compétence de gestion ni de commandement. Elle indique qu'il ne gérait ni les achats, ni les relations avec les fournisseurs ni la gestion du restaurant qui relevaient du gérant M. [J]. Elle souligne que le chiffre d'affaires du restaurant était inférieur après l'arrivée de M. [I], contrairement à ce qu'il prétend. Elle estime que sa fonction relevait du statut d'agent de maîtrise coefficient IV.
Il est constant que l'existence d'une relation de travail subordonnée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des salariés.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
M. [E] qui fait valoir avoir été embauché en qualité de directeur, selon la définition de l'emploi par l'employeur lui-même, revendique la classification de niveau V à laquelle la fonction correspond selon la grille conventionnelle des métiers repères.
La classification conventionnelle de niveau V se définit comme suit :
'Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au bac+3. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire et expérience contrôlée et confirmée dans la filière d'activité du poste considéré ; soit par une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré. '
Tandis que le niveau IV maîtrise est décrit comme suit :
« Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTS ou au bac. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire soit par formation professionnelle interne équivalente soit une expérience professionnelle confirmée et réussie. »
Il est établi que M. [E] venait d'obtenir un CAP de cuisine et qu'il sortait d'une expérience réussie de maître d'hôtel de 18 mois dans un autre établissement appartenant à M. [J] « Les fous de la quille ».
S'il ressort du dossier et notamment des attestations versées par M. [E] lui-même qu'il était omni présent, en l'absence du gérant, au sein du restaurant pour lequel il a été une force de proposition tant pour la gestion de la carte, que pour la direction et le recrutement du personnel, il n'en demeure pas moins qu'il ne présentait ni le niveau de diplôme ou d'expérience acquise requis ni aucune délégation notamment budgétaire lui permettant d'engager le restaurant, justifiant qu'il relève d'une classification niveau V peu importe l'appellation donnée par l'employeur lui-même à ses fonctions utilisant tantôt l'expression de directeur sur les fiches de paye comme directeur de salle dans ses écritures.
La cour en déduit, comme le reconnaît l'employeur lui-même, que M. [E] avait la qualification statut agent de maîtrise coefficient IV mais avec la précision de l' échelon 1 caractérisé par un contrôle discontinu de son activité et obligation d'en rendre compte régulièrement à des périodes non déterminées et une participation à une partie de ces activités de gestion, faute de justifier d' une expérience contrôlée et confirmée d'environ 2 ans au niveau IV/1, comme prévu dans la convention collective. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu l'échelon 2 sans en tirer toutefois les conséquences.
Il s'en déduit que M. [E] doit être débouté de ses prétentions salariales de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, M. [E] fait tout d'abord valoir que son licenciement est nul au motif que le motif réel de la rupture tient à la publication de son livre de recettes, motif tenant à une liberté fondamentale d'expression mais aussi que certains faits étaient prescrits ou ne lui étaient pas imputables outre que la décision de le licencier était prise avant même l'entretien préalable.
Pour infirmation de la décision qui a requalifié la faute en cause réelle et sérieuse, la société Le Chat Ivre demande à la cour de juger que la faute grave est parfaitement constituée.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
A la suite de notre entretien en date du 5 décembre 2017 dernier, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
En effet nous vous reprochons, en votre qualité de directeur de restaurant, plusieurs fautes graves que nous avons évoquées lors de notre entretien :
1) Nous avons reçu le 16/10/2017 une demande de fermeture administrative par la Préfecture de Police de Paris pour tapage nocturne des clients du Chat Ivre sur la voie publique. En votre qualité de responsable de restaurant, et après un premier avertissement en novembre 2016, il vous appartenait de prendre les mesures appropriées pour éviter une telle sanction qui peut entraîner de graves préjudices au restaurant Le Chat Ivre.
2) Nous avons découvert que vous vous êtes approprié des recettes du Chat Ivre pour faire un livre de recettes à votre nom, publié chez Marabout et vendu dans le commerce. Il s'agit d'un acte de concurrence déloyale puisque ces recettes ne vous appartiennent pas. (...]
3) Pour faire ce livre, vous vous êtes permis de prendre des photos du restaurant le Chat Ivre et de ses biens mobiliers, sans autorisation, c'est une atteinte à l'image des biens du restaurant.
3) Vous avez délibérément détourné des photos appartenant au restaurant le Chat Ivre, pour les publier dans votre livre à titre commercial.
5) Bien plus, en postface de votre livre, vos indiquez « en 2014 [I] [E] ouvre son je restaurant le Chat Ivre ». C'est une contrevérité grave puisque vous n'êtes ni le fondateur ni le créateur de ce fonds de commerce créé en 2010.
6) Pour faire ce livre, vous vous êtes permis de solliciter, en tant que directeur, le personnel de cuisine du restaurant afin de réaliser les plats, pour les présenter dans votre livre.
7) Pour faire ce livre, vous n'avez pas hésité à utiliser les produits, le matériel et la cuisine du restaurant afin de réaliser les plats, pour les présenter dans votre livre.
8) Pour faire ce livre, vous avez commandé auprès des fournisseurs et sur le compte du Chat Ivre, à titre privé, sans autorisation, des marchandises jamais présentes sur nos cartes : filet de b'uf. [...] etc.
9) Enfin, nous avons reçu une réclamation de la copropriété pour stockage sauvage (tables, chaises, meubles, fûts de bière etc (...) dans les parties communes.
Ces faits sont graves et empêchent à l'évidence votre maintien dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à compter de la lettre de convocation à l'entretien préalable qui ne sera pas rémunérée.
Votre licenciement prend effet immédiatement sans indemnité de préavis et de licenciement. (...) ».
Il s'en déduit une série de trois griefs, celui lié à la fermeture administrative de l'établissement, l'autre lié aux nuisances causées à la copropriété et le dernier afférant à la publication du livre de recettes à l'insu du gérant.
M.[E] fait d'abord plaider la nullité du licenciement au motif que le reproche concernant la publication du livre de recettes serait une atteinte à la liberté fondamentale d'expression.
La société Le Chat Ivre s'est bornée à conclure à l'irrecevabilité de la demande de nullité nouvelle à hauteur de cour.
Il est constant aux termes de l'article L.1121-1 du code du travail « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché » et il s'en déduit que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
La cour retient toutefois qu'en l'espèce il n'a pas été reproché au salarié des propos tenus à l'encontre de l'employeur ou de la société, ni même la publication en tant que telle de son livre mais d'avoir reproduit des recettes et utilisé des moyens du restaurant à l'occasion de cette publication, de sorte que ce n'est pas la liberté d'expression de l'intéressé qui a été contestée ou qui était en jeu.La cour en déduit que M. [E] n'est pas fondé à solliciter la nullité de son licenciement à ce titre et qu'il doit être débouté de ses prétentions de ce chef.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
La cour retient en l'espèce que le fait que la décision de licencier M. [E] était prise avant même son entretien préalable n'est pas indubitablement établi, la lettre adressée à la Préfecture évoquant en date du 24 octobre 2017 le licenciement du directeur n'émane en effet pas de l'employeur lui même mais de son conseil et ne saurait engager ce dernier. (pièce 88, société).
S'agissant du grief lié à la fermeture administrative, l'employeur se rapporte à la menace de fermeture administrative pour tapage nocturne reçue le 20 octobre 2017 et qui sera effective pour une durée de 15 jours à compter du 18 décembre 2017 estimant qu'il appartenait au salarié en tant que directeur de salle de faire respecter les horaires de fermeture et d'empêcher tout tapage nocturne
M. [E] soulève la prescription des faits reprochés notamment en ce qui concerne la fermeture administrative en faisant valoir que l'avis de contravention pour tapage nocturne a été dressé le 23 septembre 2017 et que M. [J] en avait été avisé, comme en témoigne leur échange téléphonique par SMS du même jour.(pièce 30, société).
La société Le Chat Ivre réplique qu'en réalité le premier PV relatif à une fermeture administrative datait du 20 octobre 2017, de sorte qu'il ne saurait y avoir aucune prescription.
Au constat que la menace d'une fermeture administrative pour non-respect de la réglementation des conditions d'exploitation et de fréquentation de l'établissement Le Chat Ivre a été notifiée à M. [J] le 20 octobre 2017 en suite de la verbalisation survenu à ce titre le 23 septembre 2017 dont il est justifié que ce dernier en a eu connaissance, la cour retient que le grief de n'avoir pas empêché le tapage nocturne doit ainsi que le soutient M. [I], être considéré comme prescrit au jour de l'engagement de la procédure de licenciement.
S'agissant du grief lié à la publication du livre, la société Le Chat Ivre souligne tout d'abord que c'est de façon usurpée que M. [E] s'est présenté en 4è de couverture du livre comme ayant ouvert successivement les restaurants Le Chat Ivre puis le Rivoluzione alors qu'il n'en est ni le fondateur ni le gérant. Elle estime qu'il y a une atteinte à la notoriété, à l'honneur et à l'image de marque des vrais fondateurs et un détournement à des fins concurrentielles. Elle souligne que certaines photos du livre reprennent des photos de son compte Instagram et que surtout ses recettes ont été détournées pour être publiées dans ce livre avec les moyens humains (cuisinier du Chat Ivre) et aux frais de l'entreprise par l'utilisation de ses produits qu'il a facturés à la maison d'édition avec des images du restaurant le Chat Ivre (vaisselle, produits consommables,tables et fours) à l'insu du gérant.
Au soutien de la réalité des faits reprochés dont la preuve lui incombe, l'employeur se rapporte au livre de recettes contesté, aux deux constats d'huissier indiquant que des images des restaurants (tables vaisselles et recettes du compte Instagram du Chat Ivre) ont été reproduits dans ce livre, (pièce 33) et à une facture à la maison d'édition de produits empruntés au restaurant .(pièce 36).
C'est en vain que M. [E] oppose la prescription s'agissant de la facture de fournitures datée de du 5 novembre 2017 puisque ce n'est qu'ultérieurement que l'employeur a pu se convaincre d'un éventuel détournement de marchandises lequel toutefois contrairement à ce qu'il prétend et ainsi que le souligne M. [E] , n'est en réalité pas établi et ne saurait résulter de la seule facture présentée par l'appelant à son éditeur. Il n'est en effet pas justifié que la société Le Chat Ivre aurait acquitté les factures de produits pris en charge par l'éditeur.
C'est de façon pertinente également que l'appelant conteste tout détournement de recettes en rappelant que celles-ci ne sont pas couvertes par un droit d'auteur, étant observé que si des recettes présentes sur la carte du restaurant Le Chat Ivre sont reprises dans le livre, l'employeur affirme sans le prouver qu'il s'agirait de créations propres alors qu'il s'agit de recettes somme toute communes, présentées avec des instructions de préparation ou de méthode, sans empreinte particulière établie du Chat Ivre.
La cour relève que si le fait de présenter M. [E] en 4è de couverture du livre litigieux, comme ayant passé en 2013 son CAP en cuisine en candidat libre, puis en 2014 et en 2016 comme ouvert successivement les restaurants Le Chat Ivre et Rivoluzionne est certes un abus de langage puisqu'il n'en était ni le fondateur ni le gérant, il n'en reste pas moins que c'est la seule mention dans le livre qui fait référence à ces deux restaurants et qu'au moment de la parution M. [E] était bien associé au capital des deux restaurants.
La cour relève que s'agissant de l'atteinte au droit à l'image des biens de l'employeur les photos révèlent des images d'assiettes, de casseroles et de bouts de table qui outre le faits d'être tout à fait banaux ne sont pas spécifiquement localisés de sorte qu'aucun trouble anormal causé au droit à l'image n'est caractérisé et que l'utilisation du personnel du Chat Ivre afin de réaliser les plats présentés dans le livre n'est pas rapportée, les attestations produites par l'employeur sur ce point étant insuffisamment circonstanciées.
La cour retient, ainsi que le fait observer M. [E], que si le constat d'huissier révèle que certaines photos du livre proviennent du compte Instagram du restaurant, l'employeur ne justifie pas qu'il en serait le propriétaire alors même que celles-ci ont été prises par un photographe professionnel qui en a revendu les droits à l'éditeur du livre litigieux.
S'agissant enfin de la réclamation de la copropriété outre le fait que ce grief n'est en effet pas daté dans la lettre de licenciement, la cour observe ainsi que le souligne le salarié, que le courrier de la copropriété est daté du 27 novembre 2017, date à laquelle ce dernier n'était plus en fonction et qu'il n'est pas justifié d'instructions du gérant du restaurant de ne pas empiéter sur les parties communes qui n'auraient pas été respectées et ce dont ce dernier aurait aussi pu se convaincre.
La cour en déduit que les griefs reprochés à M. [E] sont soit prescrits, soit insuffisamment caractérisés de sorte qu'ils ne pouvaient par infirmation partielle du jugement déféré constituer ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Sur l'indemnité légale de licenciement
Pour ajout au jugement déféré, M.[E] réclame une indemnité de licenciement dont il a été débouté à tort.
L'employeur n'a pas conclu sur ce point.
L'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
M. [E] sur la base du salaire versé non réévalué précité peut prétendre, par ajout au jugement déféré, les premiers juges n'ayant pas statué sur cette demande, à la somme de 4.499,79 euros non contestée dans son quantum.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour infirmation du jugement déféré, M. [E] sollicite une indemnité de 17.600 euros pour une réparation adéquate de son préjudice, exposant ne pas avoir retrouvé d'emploi équivalent à ce jour.
L'employeur a conclu au débouté de cette demande.
Il est de droit que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Il s'en déduit que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Pour une ancienneté de 3 années, cette indemnité, selon le barème légal est comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Au jour du licenciement, M. [E] âgé de 27 ans, bénéficiait de 3ans d'ancienneté. Il a bénéficié des indemnités de chômage du 1er octobre 2017 au 29 mars 2019.
En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits, il convient de condamner la société Le Chat Ivre à verser à M. [E] une indemnité de 11.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera infirmée de ce chef.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Le Chat Ivre des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [E] bien que ne formulant pas de demande d'heures supplémentaires, admettant ne pas être en mesure de prouver précisément les heures quotidiennement effectuées faute pour les employeurs d'avoir tenu des documents retraçant les horaires de travail, sollicite la condamnation de l'employeur à une indemnité pour travail dissimulé au titre des heures de travail supplémentaires qu'il a réalisées à raison de 10 heures par jour, 6 jours par semaine sans qu'elles ne lui soient rémunérées.
La société Le Chat Ivre s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'appelant se prévaut d'une durée du travail « délirante » sans s'appuyer sur le moindre décompte ou agenda, alors qu'il était loin de travailler tous les jours et selon l'amplitude invoquée.
La cour rappelle qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve est partagée puisqu' il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au constat en l'espèce que le salarié qui ne forme aucune demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées au motif qu'il n'est pas en mesure de les prouver et qui ne permet pas à l'employeur de discuter la réalité de celles-ci sans qu'il ne puisse lui reprocher de ne pas produire de documents à ce titre, n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'une dissimulation d'emploi qui doit être établie et ne peut reposer sur des heures de travail alléguées.
M.[E] sera débouté de cette demande par ajout à la décision déféré laquelle n'a pas statué sur ce point.
Sur les demandes à l'encontre de la SARL Rivoluzione
Pour infirmation du jugement déféré, M. [E] soutient avoir travaillé en vue de l'ouverture du restaurant Rivoluzione et à compter de celle-ci, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 comme pizzaiolo et directeur sous les instructions de M. [J] co-gérant à cette époque.
Pour confirmation de la décision, la société Rivoluzione réplique que l'appelant ne produit aucun contrat de travail, aucune fiche de paye et ne prouve aucun travail effectif.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de l'établir.
Il est constant que la qualité d'associé ne saurait exclure l'existence d'un contrat de travail à condition de prouver l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur moyennant une rémunération.
Il est acquis aux débats que selon les statuts de la SARL Rivoluzione produits (pièce 4) M. [E] était détenteur à sa création de 225 parts sur 1.500.
S'il est établi que M. [E] a pu, selon les attestations qu'il produit, émanant tant de collègues que de clients, avoir une activité au sein du restaurant Rivoluzione auquel il était intéressé, il n'est justifié d'aucune rémunération à ce titre (ni d'aucune réclamation antérieure) et surtout d'aucune instruction donnée par le gérant quant au travail à effectuer, aux horaires à respecter, aux dates de congé voire même de manifestation d'un quelconque pouvoir disciplinaire à l'égard de l'appelant, appartenant à l'employeur, permettant de retenir l'existence d'une relation de travail salariée. La cour observe en effet que M. [E] affirme sans le prouver qu'il recevait des directives de M. [J] (page 49 des écritures).
La cour en déduit que c'est à bon droit que les premiers juges rejetant l'existence d'un contrat de travail ont débouté M.[E] de ses prétentions à la fois salariales de rappel de salaires sur la période alléguée d'emploi mais aussi indemnitaires tenant à la rupture injustifiée du contrat de travail. La cour confirme le jugement déféré sur l'ensemble de ces points et par ajout les premiers juges n'ayant pas statué sur ces chefs déboute M. [E] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et pour absence de visite médicale d'embauche à l'égard de la société Rivoluzione.
Sur la demande d'indemnité pour non respect de la durée de travail et de repos dirigée contre les deux sociétés
M. [E] sollicite une indemnité de 10.000 euros et la condamnation solidaire des deux sociétés en exposant que le cumul durant une année deux années de deux emplois lui a imposé un rythme de travail effréné que seuls sa jeunesse et son enthousiasme lui ont permis de supporter, sans respect des repos quotidien, hebdomadaire ou du repos compensateur du travail de nuit. Il soutient en outre n'avoir jamais bénéficié d'aucun des jours fériés garantis par la convention collective ni de la compensation financière correspondante.
Les sociétés intimées n'ont pas conclu sur ce point.
Aucune relation de travail n'ayant été retenue à l'égard de la société Rivoluzione M. [E] sera débouté de ses prétentions indemnitaires à l'égard de cette dernière.
S'il ressort du décompte fourni par M. [E] dans ses écritures elles-mêmes (page 53) qu'il faisait apparaître un repos quotidien entre les deux sessions invoquées, la cour retient que la société Le Chat Ivre ne justifie pas que M. [E] a bénéficié des jours fériés garantis ou de la compensation correspondante et alloue à ce dernier une somme de 500 euros d'indemnité à ce titre, par ajout à la décision déférée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus d'ester en justice de la SARL Rivoluzione
Pour infirmation de la décision déférée, la SARL Rivoluzione réclame une indemnité de 10.000 euros pour abus d'ester en justice de M. [I] lequel a été d'une particulière mauvaise foi affirmant des contre-vérités.
Pour confirmation du jugement M. [E] a conclu au rejet de cette demande faute de démonstration d'un quelconque abus ou d'un préjudice anormal qui en serait résulté.
L'exercice d'une action en justice ne constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malicieuse, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Si en l'espèce, l'appelant a fait une analyse erronée de la situation, il n'est pas établi que son recours procède d'une intention de nuire à la société Rivoluzione qui sera par conséquent, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les autres dispositions
La société Le Chat Ivre devra remettre à M. [E] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paye récapitulatif des sommes salariales accordées conformes au présent arrêt, dans un délai de 2 mois à compter de sa signification, sans qu'une astreinte ne soit justifiée en l'état.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante même partiellement, la société Le Chat Ivre est condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [E] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée à ce titre par le jugement déféré.
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité sur ce fondement à la SARL Rivoluzione.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites des appels,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement.
REJETTE la demande d'injonction de retrait de propos offensants formée par la SARL Le Chat Ivre et la SARL Rivoluzione.
REJETTE la demande tendant à ce que la pièce 61 versée par M. [E] [I] soit écartée des débats.
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [I] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que le licenciement de M. [I] [E] par la SARL Le Chat Ivre est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL Le Chat Ivre à payer à M. [I] [E] les sommes suivantes :
-11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4.499,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 500 euros d'indemnité pour non-respect par la SARL Le Chat Ivre des jours fériés conventionnels.
ORDONNE le remboursement par la SARL Le Chat Ivre de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [I] [E] , du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé à l'encontre de la SARL Le Chat Ivre et de la SARL Rivoluzione.
DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche à l'égard de la SARL Rivoluzione.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SARL Le Chat Ivre à payer à M. [I] [E] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel en sus de la somme accordée en première instance.
DEBOUTE la SARL Rivoluzione de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Le Chat Ivre aux entiers dépens d'appel.
La greffière, La présidente.